L’Office fédéral de la police (fedpol) perçoit des émoluments pour les décisions et les prestations suivantes:
- les décisions fondées sur les art. 13e et 24c de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure2;
- les décisions relatives à la suspension provisoire d’une interdiction d’entrée ou d’une expulsion fondées sur les art. 67, al. 5, et 68, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration3;
- les prestations fondées sur l’art. 2, let. b, de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d’autres États4;
- 5 les décisions et les prestations fondées sur l’art. 19, al. 1, de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données6;
- 7 les attestations de sécurité requises par des ressortissants suisses à des fins de contrôle de sécurité exigés par des autorités étrangères pour faciliter l’entrée sur leur territoire;
- 8 la mise à la disposition des autorités cantonales de dispositifs techniques spéciaux et de programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication en vertu de l’art. 10, al. 9, de l’ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de justice et police9, pour autant qu’il en résulte des frais extraordinaires pour fedpol.
La présente ordonnance ne s’applique pas aux décisions et aux prestations que fedpol rend ou fournit sur la base des actes suivants: