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172.044.13

Ordonnance
sur les taxes et les indemnités pour l’examen suisse de maturité et les examens complémentaires

du 3 novembre 2010 (État le 1er janvier 2017)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 46 a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration 1 ,

arrête:

Section 1 Objet et champ d’application

Art. 1

La présente ordonnance fixe:

  1. la taxe d’inscription et les taxes d’examen pour l’examen suisse de maturité et les examens complémentaires;
  2. les tarifs des indemnités versées aux présidents de session, aux examinateurs, aux experts et aux surveillants pour les examens visés à la let. a.

Elle s’applique aux examens organisés par la Commission suisse de maturité.

Section 2 Taxes

Art. 2 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments

Sauf dispositions spéciales prévues dans la présente ordonnance, les taxes sont régies par les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments 2 .

Art. 3 Taxe d’inscription

Tout candidat est redevable d’une taxe d’inscription de 200 francs.

La taxe d’inscription est payable au Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) 3 avant le début de l’examen.

Elle n’est pas remboursée.

Art. 4 Taxes d’examen

Les taxes à verser par les candidats aux examens sont fixées comme suit:

Francs

  1. pour la maturité unilingue
  1. 1. examen complet

570.–

  1. 2. examen partiel

450.–

  1. 3. évaluation du travail de maturité

100.–

  1. pour la maturité bilingue
  1. 1. examen complet

650.–

  1. 2. premier examen partiel

550.–

  1. 3. second examen partiel

450.–

  1. 4. évaluation du travail de maturité

100.–

  1. pour l’examen complémentaire ouvert aux Suisses porteurs d’un certificat de maturité étranger

120.–

  1. pour l’examen complémentaire ouvert aux titulaires d’un certificat de maturité professionnelle et aux titulaires d’un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse4
  1. 1. examen complet

500.–

  1. 2. examen partiel

300.–

  1. pour l’examen complémentaire Latinum Helveticum

70.–

Les taxes d’examen sont payables au SEFRI avant le début de l’examen.

Le candidat qui se représente à un examen paie de nouveau la taxe correspondante.

Art. 5 Exonération des taxes d’examen

Le SEFRI peut, sur demande motivée, exonérer entièrement ou partiellement des taxes d’examen les candidats de condition modeste.

Section 3 Indemnités

Art. 6 Présidents de session

Les présidents de session touchent:

  1. une indemnité forfaitaire de 3000 francs pour les travaux de planification et de préparation d’une session d’examen et pour les travaux à effectuer après la session;
  2. une indemnité de 180 francs par demi-journée de présence durant les examens proprement dits.

Art. 7 Examinateurs

Pour leur participation aux examens, les examinateurs touchent:

Francs

  1. pour la préparation des épreuves écrites, y compris le corrigé et les barèmes, par forfait pour chaque équipe de deux personnes
  1. langue première (sans corrigé)

500.–

  1. langues anciennes, deux niveaux

500.–

  1. langues modernes, deux niveaux

1000.–

  1. langues modernes, un niveau

800.–

  1. mathématiques, par niveau

1200.–

  1. arts visuels en discipline fondamentale (DF) et en option complémentaire (OC)

500.–

  1. arts visuels et musique en option spécifique (OS), par candidat

50.–

  1. philosophie/pédagogie/psychologie (PPP) en option spécifique
  1. pour les parties philosophie et pédagogie/psychologie, par domaine

800.–

  1. pour la partie transdisciplinaire

400.–

  1. biologie et chimie, physique et applications de la mathématique en options spécifiques, par domaine

1500.–

  1. économie et droit en option spécifique

2000.–

  1. autres disciplines fondamentales (DF)

1000.–

  1. autres disciplines faisant l’objet de l’examen complémentaire, par domaine

1000.–

  1. pour la correction des épreuves écrites, par heure

70.–

  1. pour les épreuves orales, par candidat

35.–

  1. pour les disciplines qui font l’objet d’une épreuve écrite et d’une épreuve orale (correction et appréciation des travaux écrits, examen oral, y compris la préparation et la discussion des notes), par candidat

70.–

  1. pour le travail de maturité (lecture et évaluation du travail, interrogation orale, y compris la préparation et la discussion des notes), par candidat

250.–

  1. pour les arts visuels
  1. en DF et en OC
  1. par candidat

20.–

  1. et par heure de surveillance

25.–

  1. en OS
  1. par candidat

70.–

  1. et par heure de surveillance

25.–

  1. pour la musique
  1. en DF et en OC, par candidat

35.–

  1. en OS, par candidat

70.–

Les équipes comprenant trois personnes ou plus touchent pour la rédaction des épreuves écrites 150 % du montant forfaitaire visé à l’al. 1, let. a. Les personnes travaillant seules touchent 80 % de ce montant forfaitaire.

Les travaux qui s’ajoutent à ceux visés à l’al. 1, let. a, tels que les traductions ou les prises de position dans le cadre de procédures de recours, sont rémunérés à raison de 70 francs l’heure.

Art. 8 Experts

Pour leur participation aux examens, les experts touchent:

Francs

  1. pour les épreuves orales, y compris la lecture des travaux écrits et la discussion de la note, par heure

50.–

  1. pour la participation au contrôle des notes et la discussion des résultats avec les candidats, par groupe

50.–

  1. pour la lecture du travail de maturité

50.–

Art. 9 Surveillants

Les auxiliaires chargés de la surveillance des épreuves écrites touchent une indemnité de 25 francs l’heure.

Art. 10 Indemnités pour frais de repas, de déplacement et d’hôtel

Les présidents de session, les experts et les examinateurs sont indemnisés de leurs frais de repas, de déplacement et d’hôtel conformément aux dispositions édictées par le Département fédéral des finances en vertu de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération 5 .

Section 4 Dispositions finales

Art. 11 Abrogation et modification du droit en vigueur

L’ordonnance du 4 février 1970 sur les taxes et indemnités pour l’examen suisse de maturité 6 est abrogée.

Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit: … 7

Art. 12 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er novembre 2011.