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172.061.1 OCo

Ordonnance sur la procédure de consultation (Ordonnance sur la consultation, OCo)

du 17 août 2005 (État le 1er août 2022)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 11 de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation (LCo) 1 ,

arrête:

Section 1 Champ d’application

Art. 12

La présente ordonnance s’applique aux procédures de consultation ouvertes par le Conseil fédéral, un département, la Chancellerie fédérale ou une unité de l’administration fédérale (autorités compétentes pour ouvrir une consultation).

À moins qu’une loi ou une ordonnance n’en dispose autrement, les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent aussi par analogie aux commissions parlementaires.

Art. 23

Section 2 Planification et coordination4

Art. 35 Planification

Les autorités compétentes pour le déroulement de la procédure de consultation (autorités responsables) établissent une planification de leurs consultations et la mettent régulièrement à jour.

Art. 46 Coordination

(art. 5, al. 3, LCo)

Les autorités responsables renseignent la Chancellerie fédérale sur la planification de leurs consultations; elles lui indiquent le titre de chaque projet dans les trois langues officielles et le délai de remise des avis.

... 7

Art. 4a8 Avis de la Chancellerie fédérale

L’autorité responsable soumet le dossier de consultation à l’avis de la Chancellerie fédérale suffisamment longtemps avant l’ouverture de la procédure de consultation.

Elle prend l’avis de la Chancellerie fédérale même lorsqu’elle entend renoncer, en se fondant sur l’art. 3 a LCo, à organiser une consultation.

Art. 59 Publication des consultations prévues

La Chancellerie fédérale gère sous forme électronique une liste des consultations prévues; cette liste est accessible au public et tenue à jour.

Section 3 Ouverture

Art. 610 Obligation de motiver

La proposition soumise à l’autorité compétente pour ouvrir la consultation indique notamment:

  1. les motifs pour lesquels la procédure de consultation doit être organisée conformément à l’art. 3, al. 1, LCo ou pour lesquels il est prévu de l’organiser en vertu de l’art. 3, al. 2, LCo;
  2. les motifs d’une éventuelle dérogation, à titre exceptionnel, au délai fixé à l’art. 7, al. 3, LCo.

Art. 711 Contenu et langue du dossier de consultation

Le dossier de consultation comprend:

  1. le projet mis en consultation;
  2. dans le cas d’un acte modificateur, une vue d’ensemble des modifications prévues par rapport au droit en vigueur;
  3. le rapport explicatif;
  4. la lettre d’information adressée aux destinataires;
  5. la liste des destinataires.12

Il doit être rédigé dans les trois langues officielles.

Dans les cas suivants, le projet mis en consultation et le rapport explicatif peuvent n’être rédigés que dans une ou deux langues officielles:

  1. pour les traités internationaux: s’il y a urgence;
  2. pour les consultations organisées en vertu de l’art. 3, al. 2, LCo: si le projet ne revêt qu’un intérêt local ou régional.

Art. 813 Rapport explicatif

Le rapport explicatif expose brièvement le projet, dont il présente les grandes lignes et les objectifs.

Dans le cas d’un projet d’acte, les dispositions prévues font l’objet d’un commentaire détaillé.

Le rapport contient des explications et, si le projet le demande, adresse aux destinataires des questions, notamment en ce qui concerne:

  1. les conséquences en termes de ressources humaines, d’organisation et de finances pour la Confédération, les cantons et les communes, ainsi que pour d’autres organes d’exécution éventuels;
  2. la nécessité de coordonner la planification de la mise en œuvre avec les différents organes d’exécution;
  3. le temps qu’exigera la mise en œuvre dans les cantons et les communes;
  4. les conséquences économiques.

Dans le cas d’un projet d’acte dont on peut présumer qu’il aura des conséquences importantes pour les organes d’exécution ou pour d’autres destinataires des normes prévues, le rapport contient des explications relatives au contenu envisagé pour les ordonnances à édicter sur la base de cet acte.

Il présente de manière synthétique les principales données quantitatives utilisées et contient:

  1. des informations sur leurs sources;
  2. des informations sur la manière dont elles ont été calculées ou estimées;
  3. une appréciation de leur fiabilité.14

Au demeurant, les directives régissant le contenu et la structure des messages du Conseil fédéral s’appliquent par analogie.

Art. 915 Lettre d’information aux destinataires

La lettre d’information adressée aux destinataires de la consultation contient:

  1. la mention de la décision d’ouvrir la procédure de consultation;
  2. l’indication du délai de consultation et, le cas échéant, la justification du raccourcissement du délai;
  3. l’adresse électronique à laquelle le dossier de consultation peut être obtenu.

Elle invite expressément les cantons et, le cas échéant, les autres organes d’exécution à donner leur avis sur les explications et à répondre aux éventuelles questions contenues dans le rapport explicatif.

La lettre d’information destinée aux cantons est adressée aux gouvernements cantonaux.

Art. 1016 Liste des destinataires

(art. 4, al. 2 et 3, LCo)

La liste des destinataires comprend les organisations consultées systématiquement selon l’art. 4, al. 3, LCo ainsi que les autres milieux intéressés.

Elle ne comprend aucune unité administrative de l’administration fédérale centrale ou décentralisée, ni des administrations cantonales; font exception les commissions extraparlementaires figurant à l’annexe 2 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration 17 intéressées dans un cas particulier.

Art. 11 Tribunal fédéral et autres autorités judiciaires de la Confédération

Si un projet concerne la procédure devant le Tribunal fédéral ou devant une autre autorité judiciaire de la Confédération, le Tribunal fédéral et, si elle est concernée, l’autre autorité judiciaire de la Confédération sont invités à exprimer leur avis.

Si un projet concerne le statut, l’organisation ou l’administration du Tribunal fédéral ou d’une autre autorité judiciaire de la Confédération, le Tribunal fédéral et, si elle est concernée, l’autre autorité judiciaire de la Confédération sont invités à se prononcer, dans le cadre d’une audition, avant l’ouverture de la procédure de consultation. Ils sont de nouveau invités à se prononcer dans le cadre de la procédure de consultation.

Art. 1218 Information

(art. 5 LCo)

Les autorités responsables informent les médias aussitôt que la décision d’ouvrir une consultation a été prise.

La Chancellerie fédérale informe les bureaux des Chambres fédérales aussitôt que le Conseil fédéral a décidé d’ouvrir la procédure de consultation concernant une ordonnance.

Art. 1319 Publication de l’ouverture d’une procédure de consultation

(art. 9, al. 1, let. a, LCo)

La Chancellerie fédérale publie l’ouverture de chaque procédure de consultation visée à l’art. 3, al. 1, LCo dans la Feuille fédérale.

Elle gère sous forme électronique une liste des consultations en cours; cette liste est accessible au public et tenue à jour. 20

Section 4 Déroulement

Art. 1421 Dossier de consultation

(art. 9, al. 1, let. a, LCo)

La Chancellerie fédérale rend accessible au public, sous forme électronique, le dossier de consultation aussitôt que la décision d’ouvrir la procédure de consultation a été prise. 22

Art. 15 Forme des avis

(art. 7, al. 1, LCo)

Les avis sont remis sur support papier ou sous forme électronique.

Art. 1623 Publication des avis exprimés

(art. 9, al. 1, let. b, LCo)

Après l’expiration du délai de consultation, la Chancellerie fédérale publie les avis exprimés et les procès-verbaux prévus à l’art. 7, al. 2, LCo.

Art. 1724

Section 5 Résultats de la consultation et suite des travaux

Art. 1825 Proposition

(art. 8 LCo)

La proposition soumise à l’autorité compétente pour adopter le projet présente une évaluation et une pondération des résultats de la consultation sous une forme résumée. Les avis exprimés par les cantons sont tout particulièrement pris en compte lorsqu’il s’agit de questions touchant à la mise en œuvre ou à l’exécution de dispositions du droit fédéral.

Si la consultation a été ouverte par le Conseil fédéral et que ses résultats soulèvent, sur des points essentiels du projet, des doutes quant à la suite à donner aux travaux, une proposition relative à la suite des travaux sera tout d’abord soumise au Conseil fédéral.

Art. 19 Documents annexés à la proposition

Doivent être annexés à la proposition:

  1. le rapport rendant compte des résultats de la consultation;
  2. le projet proprement dit et, s’il s’agit d’un projet du Conseil fédéral destiné à l’Assemblée fédérale, le projet de message, pour autant qu’une proposition sur la suite des travaux n’ait pas été adressée préalablement au Conseil fédéral;
  3. les projets de communiqués de presse.

Les documents annexés doivent être rédigés dans les trois langues officielles.

Si le Tribunal fédéral en fait la demande, son avis est intégré in extenso dans le projet de message.

Art. 2026 Rapport de résultats

(art. 8 LCo)

Le rapport de résultats renseigne sur les avis exprimés et en donne un résumé sans porter d’appréciation.

Les avis relatifs à la mise en œuvre par les cantons ou par d’autres organes d’exécution sont présentés dans un chapitre à part.

Les procès-verbaux des séances prévus à l’art. 7, al. 2, LCo font partie du rapport de résultats.

Art. 2127 Publication et information

La Chancellerie fédérale rend le rapport de résultats accessible au public, sous forme électronique, aussitôt que l’autorité compétente pour ouvrir la consultation en a pris acte.

Les autorités responsables informent les participants à la procédure de consultation et les médias de la publication du rapport de résultats aussitôt que la décision a été prise.

La Chancellerie fédérale gère sous forme électronique une liste des consultations terminées; cette liste est accessible au public et tenue à jour. 28

Section 5a Exposé des motifs de la renonciation à une consultation

Art. 21a

Les motifs d’une éventuelle renonciation, fondée sur l’art. 3a LCo, à organiser une consultation doivent être indiqués:

  1. dans la proposition d’approbation du projet correspondant;
  2. dans les explications relatives au projet, notamment dans le message.

Section 6 Dispositions finales

Art. 22 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 17 juin 1991 sur la procédure de consultation 29 est abrogée.

Art. 23 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er septembre 2005.