Lexipedia

172.220.111.343.3 O-OPers-DFAE

Ordonnance du DFAE concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers – DFAE)

du 20 septembre 2002 (État le 1er mai 2025)

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE),
en accord avec le Département fédéral des finances (DFF),

vu les art. 2, al. 4, 48, al. 2, 52, al. 5, 70, al. 3, et 114 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) 1 , 2

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Champ d’application, appartenance aux services et définitions3

Art. 1 Champ d’application

(art. 1 OPers)

La présente ordonnance s’applique, en l’absence de réglementation contraire portant sur certaines dispositions, au personnel soumis à la discipline des transferts du DFAE (département).

Elle s’applique par analogie aux autres membres du personnel du département affectés à l’étranger ainsi qu’au personnel d’autres départements affectés à l’étranger pour autant que ceci soit prévu dans leur contrat de travail ou dans une convention conclue entre le département et le service compétent.

Art. 24 Appartenance aux services

Les employés du département appartiennent soit aux services généraux, soit au personnel spécialisé, soit à l’une des trois carrières suivantes:

  1. la carrière diplomatique;
  2. la carrière de coopération internationale;
  3. 5 la carrière consulaire, qui comprend le personnel consulaire de direction et le personnel consulaire spécialisé.

Art. 3 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. 6 employés soumis à la discipline des transferts: employés du DFAE appartenant à une carrière au sens de l’art. 2, collaborateurs spécialisés et employés soumis à la discipline des transferts selon les dispositions de leur contrat de travail, qui peuvent être transférés en tout temps à un lieu d’affectation à l’étranger ou à un lieu de service à la centrale;
  2. employés affectés à l’étranger: employés du DFAE ou d’autres départements qui sont affectés à l’étranger selon les dispositions de l’art. 1, al. 1 et 2;
  3. 7 représentation à l’étranger: une représentation faisant partie du réseau extérieur de la Suisse, notamment une ambassade, un consulat général, une mission, un poste extérieur, une délégation, une représentation permanente ou un bureau de la Direction du développement et de la coopération (DDC);
  4. 8 lieu d’affectation: lieu où se trouve une représentation à l’étranger ou un lieu de service similaire;
  5. 9 personne accompagnante:1.conjoint ou partenaire enregistré d’une personne relevant de l’art. 1 pour autant qu’il ou elle vive en ménage commun avec cette personne,2.partenaire d’une personne relevant de l’art. 1 qui accompagne celle-ci dans son transfert ou pour une affectation temporaire, pour autant que la déclaration prévue à l’art. 116 ait été produite, et qui vit en ménage commun avec elle;
  6. enfant: tout enfant pour lequel l’employé a droit à l’allocation familiale10 d’après l’art. 51 OPers;
  7. 11

Section 2 Compétence relative aux décisions de l’employeur

Art. 412 Conclusion, modification et résiliation des rapports de travail

(art. 2 OPers)

Sont compétents pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail:

  1. 13 le DFAE, sous réserve de l’art. 2, al. 1, OPers, pour les employés des classes de salaire 32 à 38 et pour les employés au sens de l’art. 2, al. 1bis, OPers;
  2. la Direction des ressources (DR), sous réserve de l’art. 6, pour les employés des classes de salaire 1 à 31.

Art. 514

Art. 615 Transfert

(art. 2 OPers)

Les décisions de transfert des employés soumis à la discipline des transferts sont prises par:

  1. le Conseil fédéral pour les chefs de mission;
  2. le chef du département pour:161.les autres employés des classes de salaire 32 à 38,2.les chefs de mission suppléants,3.les employés au sens de l’art. 2, al. 1bis, OPers,4.17les chefs des bureaux de coopération de la DDC (représentation à l’étranger de la catégorie I2 selon annexe 4, partie 1);
  3. le secrétaire d’État ou la secrétaire d’État, sous réserve de la let. b, pour:1.les chargés d’affaires,2.les chefs des représentations consulaires;
  4. 18
  5. la DR pour les autres employés.

Art. 719 Autorisations en matière de droit du personnel

(art. 2 OPers)

La DR donne les autorisations pour:

  1. la renonciation aux privilèges et immunités d’après la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques20 et la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires21;
  2. l’appartenance à une association ayant son siège à l’étranger;
  3. 22
  4. l’octroi de titres et de décorations d’autorités étrangères;
  5. la participation à la direction de sociétés à but lucratif;
  6. la déposition devant un organe d’administration de la justice dans l’État de résidence.

Les compétences pour les autres autorisations sont régies par les dispositions de l’art. 9.

Art. 823 Titres diplomatiques et consulaires

(art. 3, al. 2, OPers)

La DR est compétente pour l’octroi des titres diplomatiques et consulaires pour autant qu’ils ne correspondent pas au rang de chef de mission.

Art. 9 Autres décisions de l’employeur

(art. 2 et 98 OPers)24

Sont compétents pour les décisions de l’employeur non couvertes par les art. 4 à 8:

  1. 25 le département pour les personnes visées à l’art. 2, al. 1 et 1bis, OPers;
  2. 26
  3. la DR pour les autres employés.

Chapitre 2 Évaluation du personnel dans les carrières27

Art. 1028 Généralités

(art. 15 OPers)

L’évaluation du personnel dans les carrières au sens de l’art. 2 comprend l’évaluation des prestations dans le cadre de la conduite par objectifs annuelle (processus MbO) ainsi que les évaluations dans le cadre de l’évolution professionnelle au sein du département, notamment l’évaluation périodique du potentiel et les tests d’aptitude.

Art. 1129 Convention d’objectifs et évaluation des prestations

(art. 15 OPers)

Les chefs de mission conviennent de leurs objectifs avec le chef de la division compétente au sein de la Direction politique.

La Direction politique, en collaboration avec la DDC, conduit le processus de définition des objectifs (convention d’objectifs) avec le chef de mission d’une représentation intégrée. Les chefs des divisions géographiques compétentes de la Direction politique et de la DDC signent ensemble la convention d’objectifs.

La convention peut être passée par voie de correspondance.

L’évaluation des prestations des chefs de mission est réalisée par la division compétente au sein de la Direction politique.

Dans les représentations intégrées, l’évaluation des prestations du chef de mission incombe conjointement à la Direction politique et à la DDC, qui signent toutes deux le document.

Art. 1230

Chapitre 3 Création, modification et résiliation des rapports de travail

Section 1 Conditions générales d’engagement dans les carrières

(art. 23 et 24 OPers)

Art. 13

Les conditions à remplir pour être engagé dans les carrières au sens de l’art. 2 sont les suivantes:

  1. avoir réussi la procédure d’admission I (art. 14 à 17) ou II (art. 19);
  2. avoir une réputation irréprochable;
  3. posséder la nationalité suisse;
  4. se déclarer prêt à se soumettre à la discipline des transferts.

Pour être engagé dans la carrière au sens de l’art. 2, al. b, des exceptions à l’al. 1, let. c, sont réservées si le personnel à recruter ne doit pas accomplir régulièrement de tâches relevant de l’exercice de la puissance publique ou que celles-ci ne représentent qu’une part très réduite de son activité.

Section 2 Procédure d’admission I

Art. 1431 Contenu de la procédure de sélection et âge limite

(art. 24 OPers)

La procédure d’admission I est une procédure de sélection en plusieurs étapes permettant d’accéder aux carrières mentionnées à l’art. 2. Sont vérifiées les aptitudes générales des candidats ainsi que les conditions professionnelles et personnelles requises.

Les candidats à un engagement dans la carrière diplomatique ou dans la carrière de coopération internationale doivent être âgées de 30 ans au plus pendant l’année de la sélection.

Aucune limite d’âge ne s’applique à un engagement dans la carrière consulaire. 32

Art. 1533 Conditions d’admission à la formation

(art. 24 OPers)

Les candidats ne peuvent postuler, au cours d’une même année, que pour être admis à l’une des carrières au sens de l’art. 2.

Les candidats à l’admission à la carrière diplomatique ou à la carrière de coopération internationale doivent:

  1. remplir les conditions d’engagement fixées à l’art. 13, al. 1, let. b à d, et 2;
  2. ne pas avoir dépassé l’âge limite fixé à l’art. 14, al. 2, et
  3. être titulaires d’un diplôme d’une haute école de niveau master ou d’un titre jugé équivalent.

Les candidats à l’admission à la carrière consulaire doivent:

  1. remplir les conditions d’engagement fixées à l’art. 13, al. 1, let. b à d, et
  2. justifier de l’une des qualifications suivantes:1.pour une admission en tant que membre du personnel consulaire de direction, un diplôme d’une haute école de niveau bachelor ou un titre jugé équivalent,2.pour une admission en tant que membre du personnel consulaire spécialisé, une formation commerciale de base ou une formation jugée équivalente.

Art. 15a34 Admission à la formation

(art. 24 OPers)

Dans le cadre d’une présélection administrative, la DR élimine les candidatures qui, à la date limite du dépôt de candidature, ne remplissent pas toutes les conditions prévues aux art. 15 et 15 a , al. 4.

Dans le cadre d’une présélection qualitative, la décision d’admission aux examens de la procédure d’admission I est prise par:

  1. la commission d’admission compétente pour la carrière diplomatique, la carrière de coopération internationale et le personnel consulaire de direction de la carrière consulaire;
  2. la DR pour le personnel consulaire spécialisé de la carrière consulaire.

La décision d’admission à la formation est prise, sur la base des résultats des examens, par:

  1. le chef du département pour la carrière diplomatique, la carrière de coopération internationale et le personnel consulaire de direction de la carrière consulaire; il tient compte de la recommandation de la commission d’admission compétente;
  2. le directeur de la DR pour le personnel consulaire spécialisé de la carrière consulaire.

Les candidats qui ne sont pas admis à la formation peuvent se représenter une fois à la procédure d’admission I, pour autant qu’ils remplissent encore les conditions fixées à l’art. 15 et qu’ils soient autorisés de nouveau à se présenter aux examens dans le cadre de la présélection qualitative.

Art. 16 Formation

(art. 25, 39, 44 et 44a OPers)

Les candidats admis à la formation sont engagés pour une durée limitée à la formation.

Pendant la formation, les candidats au sens de l’al. 1 ont droit à une éventuelle compensation du renchérissement et à une éventuelle augmentation du salaire réel, mais leur salaire ne fait l’objet d’aucune évolution.

La formation comprend des modules de formation théoriques et pratiques. Les modules de formation pratiques peuvent avoir lieu, en fonction du profil et des besoins de formation du candidat, aussi bien à la centrale que dans le réseau extérieur. 35

Une fois la formation achevée, les candidats sont soumis à une évaluation finale.

Art. 1736 Engagement de durée indéterminée

(art. 24 OPers)

La décision d’engager un candidat pour une durée indéterminée est prise par:

  1. le directeur de la DR, avec l’accord du chef du département, pour la carrière diplomatique, la carrière de coopération internationale et le personnel consulaire de direction de la carrière consulaire; il se fonde sur les résultats de la formation et de l’évaluation finale et tient compte de la recommandation de la commission d’admission compétente;
  2. le chef du personnel du DFAE pour les membres du personnel consulaire spécialisé de la carrière consulaire; il se fonde sur les résultats de l’évaluation réalisée pendant la formation.

La durée de la formation (art. 16, al. 2) est prise en compte comme expérience professionnelle lors de la fixation du salaire.

Art. 18 Contrat de travail

(art. 25 OPers)

Le contrat de travail régit en particulier:

  1. l’appartenance aux carrières;
  2. la discipline de transfert et les obligations particulières qui lui sont associées dans les domaines du contrôle de sécurité relatif aux personnes et des données personnelles.

Section 3 Procédure d’admission II

(art. 24 OPers)

Art. 1937

La procédure d’admission II est une procédure de sélection destinée aux personnes qui sont âgées de plus de 30 ans pendant l’année de la sélection. Elle sert à assurer le recrutement ciblé de nouveaux candidats pour la carrière diplomatique et la carrière de coopération internationale, en fonction des besoins en personnel et en compétences spécialisées du département.

Sont vérifiées les aptitudes générales ainsi que les conditions professionnelles et personnelles requises pour un engagement dans la carrière diplomatique ou la carrière internationale.

Les conditions d’engagement définies à l’art. 15, al. 2, s’appliquent.

Le chef du département décide de l’engagement du candidat sur la base des résultats de la procédure de sélection.

Section 3a Procédure de changement au sein de la carrière consulaire

Art. 19a

Les employés qui appartiennent au personnel consulaire spécialisé de la carrière consulaire peuvent postuler pour passer au sein du personnel consulaire de direction, pour autant qu’ils remplissent, en plus des conditions d’engagement fixées à l’art. 13, al. 1, let. b à d, l’une des conditions suivantes:

  1. ils sont titulaires d’un diplôme d’une haute école de niveau bachelor ou d’un titre jugé équivalent;
  2. ils peuvent justifier des expériences suivantes:1.être depuis au moins cinq ans membre du personnel consulaire spécialisé de la carrière consulaire,2.avoir déjà effectué une affectation à un poste de membre du personnel consulaire de direction et être en mesure de présenter au moins une évaluation des prestations pour cette affectation.

Sont vérifiées l’aptitude générale ainsi que les conditions professionnelles et personnelles requises pour un passage du personnel consulaire spécialisé au personnel consulaire de direction.

Le chef du département décide, sur la base des résultats de cette vérification et en tenant compte de la recommandation de la commission d’admission compétente, du passage du personnel consulaire spécialisé au personnel consulaire de direction.

Section 4 Commissions d’admission

Art. 20 Nomination et organisation

Le département nomme une commission d’admission pour chacune des carrières au sens de l’art. 2.

Art. 2138 Recommandations de la commission d’admission compétente

Dans le cadre de la procédure d’admission I pour la carrière diplomatique, la carrière de coopération internationale et le personnel consulaire de direction de la carrière consulaire, la commission d’admission compétente formule une recommandation:

  1. à l’intention du chef du département en vue de l’admission à la formation (art. 15a, al. 3, let. a);
  2. à l’intention du directeur de la DR en vue d’un engagement de durée indéterminée (art. 17, al. 1, let. a).

Dans le cadre de la procédure de passage du personnel consulaire spécialisé au personnel consulaire de direction, elle formule une recommandation à l’intention du chef du département (art. 19 a , al. 3).

Section 5

Art. 21a39

Chapitre 3a Indexation des lieux d’affectation

(art. 114, al. 4, OPers)40

Art. 22

Abrogé

Art. 23

L’indexation des lieux d’affectation à l’étranger dépend de la difficulté des conditions de vie sur place par rapport à celles prévalant dans la ville de Berne. Les conditions de vie aux lieux d’affectation font l’objet d’un relevé annuel et sont évaluées notamment sur la base des catégories de critères suivantes: environnement politique et social, aspects médicaux et sanitaires, écoles et formation, services publics et transports, pollution de l’environnement. Les différents critères d’évaluation et leur pondération pour l’indexation des lieux d’affectation sont définis dans une directive, en accord avec le DFF.

Sont considérés comme lieux d’affectation aux conditions de vie difficiles ceux dont l’indice se situe entre 82 et 63 points. Sont considérés comme lieux d’affectation aux conditions de vie très difficiles ceux dont l’indice est de 62 points ou moins.

Les indices relatifs aux différents lieux d’affectation entrent en vigueur le 1 er janvier de l’année suivante. Dans des circonstances extraordinaires, il est possible de procéder à leur adaptation anticipée. Les indices et leur adaptation sont publiés.

Art. 24et25

Abrogés

Chapitre 4 Salaire et prestations sociales

Section 1

Art. 26à2841

Art. 2942

Art. 30à3343

Section 2 Salaire en cas de transfert

Art. 34 Transfert dans une fonction de la classe de salaire 35 ou supérieure

Lorsque des employés sont transférés à un poste dont l’évaluation est supérieure à la classe de salaire 34, ils reçoivent la différence entre le montant maximal de la classe de salaire 34 et la classe de salaire à laquelle est affectée la fonction sous forme d’une prime échelonnée de fonction, par analogie à l’art. 46, al. 2, OPers.

Art. 35 Affectation à une fonction moins bien évaluée en raison d’un transfert

Si, en raison d’un transfert, un employé soumis à la discipline des transferts doit être affecté à une fonction moins bien évaluée, la classe de salaire de la nouvelle fonction ne doit pas être inférieure de plus de trois classes à celle de la fonction précédemment exercée.

Si, en raison d’un transfert, un employé soumis à la discipline des transferts doit être affecté à une fonction moins bien évaluée, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire précédent dépasse le montant maximal de cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu jusqu’au transfert suivant, mais pendant quatre ans au maximum. Si le salaire précédent, y compris la prime de fonction prévue à l’art. 34, dépasse le montant maximal de la classe de salaire 34, le salaire est adapté à ce montant maximal lors de l’affectation. L’art. 52 a , al. 2, OPers n’est pas applicable.

Si l’évaluation de la fonction à laquelle l’employé est affecté en raison d’un transfert est inférieure de trois classes de salaire et qu’aucun transfert n’est réalisé vers une fonction supérieure au terme de la durée de quatre ans prévue à l’al. 2, le salaire est adapté au montant maximal de la classe située deux niveaux en-dessous, et cela pendant quatre ans au maximum.

Pendant les délais prévus aux al. 2 et 3, le salaire n’est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l’art. 39 OPers n’est accordée tant que le salaire dépasse le montant auquel l’employé peut prétendre sur la base de l’évaluation de la fonction.

Section 3 Allocations spéciales pour les employés affectés à l’étranger44

Art. 36

Lorsque des employés soumis à la discipline des transferts ou affectés à l’étranger, des personnes accompagnantes et des enfants doivent, pour les besoins du service, séjourner dans un lieu d’affectation où des événements extraordinaires ont entraîné une dégradation considérable de la qualité de vie ou une mise en danger accrue de la vie et de l’intégrité corporelle, la DR peut verser, sur demande de la représentation à l’étranger et en accord avec la division politique compétente, une allocation spéciale à titre d’indemnité pour les inconvénients subis, si ceux-ci ne sont pas pris en compte d’une autre manière. 45

L’allocation correspond au maximum à la valeur de dix points d’inconvénients au sens de l’art. 81. Elle est versée à hauteur de 100 % pour les employés et les personnes accompagnantes, et à hauteur de 60 % pour chacun des enfants des employés. 46

L’allocation est versée pour une durée limitée. La durée du versement de l’allocation est régulièrement réévaluée. Les modalités sont réglés dans une directive. 47

Section 4 Prestations sociales aux employés affectés à l’étranger

Art. 37 Prestations en cas d’accident professionnel

(art. 63 OPers)

En cas d’accident professionnel entraînant des lésions corporelles ou l’invalidité ou en cas d’atteinte à la santé due à une maladie professionnelle assimilable à un accident professionnel, la personne concernée a droit à:

  1. 100 % du salaire déterminant selon l’art. 63, al. 2, let. a, OPers en cas d’incapacité complète de travail, jusqu’au décès;
  2. la part du salaire déterminant correspondant au degré d’invalidité selon la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)48, en cas d’incapacité partielle de travail.

L’employeur peut verser une prestation discrétionnaire dans les cas d’atteintes à la personne couverts par l’al. 1, let. a.

Art. 38 Autres prestations

(art. 63 OPers)

L’employeur couvre les frais de guérison pour les employés affectés à l’étranger selon les principes de la LAA 49 et contribue aux frais des obsèques selon l’art. 26, al. 4, de l’ordonnance du DFF concernant l’ordonnance du 6 décembre 2001 sur le personnel de la Confédération (O-OPers) 50 , lorsque des personnes accompagnantes et des enfants vivant en ménage commun, souffrent d’accidents ou maladies couverts par les art. 39 et 40, pour autant qu’ils aient droit à l’allocation familiale.

L’art. 27 O-OPers s’applique par analogie à la réduction ou au refus des prestations d’après l’al. 1.

Art. 39 Accidents professionnels

(art. 63 OPers)

Sont considérés comme accidents professionnels pour les employés affectés à l’étranger en particulier les accidents qui surviennent:

  1. à la suite d’actes de guerre, par suite d’une révolution ou d’une émeute;
  2. pendant et en raison d’un voyage à l’étranger payé par l’employeur;
  3. pendant le voyage de retour en Suisse des employés transférables ayant pris leur retraite, pour autant que des raisons impératives aient empêché que le voyage ait lieu pendant la durée des rapports de service et qu’il intervienne dans les plus brefs délais possibles;
  4. en raison d’un acte de violence dirigé contre eux en relation avec leur fonction.

Art. 40 Maladies professionnelles

(art. 63 OPers)

Sont considérées comme maladies professionnelles assimilables à un accident professionnel pour les employés affectés à l’étranger en particulier les maladies qui surviennent:

  1. en raison des conditions d’hygiène et des circonstances particulières au lieu d’affectation;
  2. pendant et en raison d’un voyage à l’étranger payé par l’employeur;
  3. pendant le voyage de retour en Suisse des employés transférables ayant pris leur retraite, pour autant que des raisons impératives aient empêché que le voyage ait lieu pendant la durée des rapports de service et qu’il intervienne dans les plus brefs délais possibles.

Dans les cas couverts par l’al. 1, let. a et b, le département demande l’avis du service médical de l’administration et se prononce sur le rapport de causalité.

Chapitre 5 Temps de travail du personnel affecté à l’étranger51

Art. 41à4652

Art. 4753 Durée hebdomadaire de travail

(art. 64 OPers)

La durée hebdomadaire de travail à l’étranger est de 40 heures. Cette durée est réduite en fonction du taux d’occupation pour les personnes occupant un poste à temps partiel.

Art. 4854 Présence obligatoire, horaire de travail fixe

(art. 64 OPers)

Les chefs des représentations à l’étranger déterminent les heures de présence obligatoire et l’horaire de travail fixe dans leur domaine. Ils peuvent autoriser des dérogations pour certains employés lorsque cela se justifie.

Art. 4955 Service de permanence

(art. 13 O-OPers)

Les représentations à l’étranger n’assurent pas de service de permanence.

Art. 5056 Horaire de travail fondé sur la confiance

(art. 64 et 64a OPers; art. 35a O-OPers)

L’horaire de travail fondé sur la confiance s’applique aux employés à l’étranger.

L’indemnité en espèces liée à l’horaire de travail fondé sur la confiance est calculée selon l’art. 35 a O-OPers 57 .

Art. 51 Congé sabbatique

(art. 64 et 64a, al. 5, OPers; art. 34 O-OPers)58

59

Les employés affectés à l’étranger font usage de leur congé sabbatique à l’occasion des transferts ou à la fin d’une affectation. Dans des cas particuliers, la DR peut autoriser la prise d’un congé sabbatique à un autre moment. 60

Le crédit de temps est converti en jours de congé sabbatique sur la base d’une durée hebdomadaire de travail de 41,5 heures. 61

En cas de prolongation du délai prévu à l’art. 34, al. 4, O-OPers, le solde horaire positif est limité à 500 heures au maximum. 62

Les prestations du DFAE pendant un congé sabbatique s’orientent en fonction du lieu d’affectation Berne. Les employés qui ne prennent pas de congé sabbatique à l’occasion d’un transfert ou à la fin d’une affectation peuvent demander à la DR, dans des cas motivés, la prise en charge des éventuels frais fixes au lieu d’affectation pendant la durée du congé sabbatique. 63

Art. 5264

Art. 5365 Dimanches et jours fériés

(art. 64 et 66 OPers)

À la demande des chefs des représentations à l’étranger et en tenant compte des usages en vigueur au lieu d’affectation ainsi que des besoins des services, la DR peut déclarer jour de congé le jour de semaine qui correspond au dimanche au lieu d’affectation. 66

En plus des jours fériés officiels selon l’art. 66, al. 2, OPers, les employés à l’étranger ont droit à 5 jours de congé payé au maximum pour les jours fériés officiels du pays d’affectation qui tombent un jour ouvré.

Si un jour férié selon l’art. 66, al. 2, OPers n’est pas considéré comme un jour férié officiel au lieu d’affectation et que les employés travaillent ce jour-là, ces derniers peuvent alors récupérer le jour de congé payé non utilisé.

Les chefs des représentations à l’étranger décident dans leur domaine du moment de la récupération de ce congé. En règle générale, il doit être pris dans un délai de trois mois, mais toujours avant un transfert ou avant la fin d’une affectation.

Chapitre 6 Vacances et congés

Section 1 Autorisation

Art. 5467

Art. 5568 Compétences

(art. 67 et 68 OPers)

Sont compétents pour l’autorisation de la prise de vacances:

  1. la DR en accord avec la direction politique pour les chefs de mission;
  2. les chefs des représentations à l’étranger pour les employés qui leur sont subordonnés.

La compétence pour l’octroi des congés des autres employés est régie par l’art. 9. Elle peut être déléguée par les organes mentionnés à l’art. 9 aux chefs des représentations à l’étranger.

Section 2 Vacances des employés affectés à l’étranger69

Art. 56 Droit aux vacances

(art. 67 OPers)

Les employés affectés à l’étranger ont droit à:70

  1. six semaines de vacances jusqu’à et pendant l’année civile pendant laquelle ils atteignent l’âge de 49 ans révolus;
  2. sept semaines de vacances à partir du début de l’année civile pendant laquelle ils atteignent l’âge de 50 ans révolus;
  3. huit semaines de vacances à partir du début de l’année civile pendant laquelle ils atteignent l’âge de 60 ans révolus.

71

Lorsqu’une affectation à l’étranger commence ou se termine en cours d’année civile, le droit aux vacances se calcule au prorata de la durée du séjour à l’étranger et en Suisse. 72

Art. 5773 Voyages de service et affectations prolongées à l’étranger

(art. 67 OPers)

Si un voyage de service ou une affectation temporaire hors du lieu d’affectation dure plus de 30 jours consécutifs, le droit aux vacances sera adapté d’un jour par 30 jours de voyage ou d’affectation à des lieux d’affectation aux conditions de vie différentes.

Art. 58 Interruption prématurée des vacances

(art. 67 OPers)

Si, pour des motifs de service, des employés doivent interrompre leurs vacances, la durée des vacances déjà prises est comptée comme congé payé jusqu’à une durée maximale de deux semaines, pour autant que moins de la moitié des vacances autorisées aient été prises.

Art. 59 Service militaire ou service civil

(art. 67 OPers)

Le droit supplémentaire aux vacances à l’étranger par rapport au droit aux vacances en Suisse sera réduit du nombre de jours de services accomplis par les employés qui accomplissent volontairement un service militaire ou civil obligatoire pour les employés domiciliés en Suisse.

Section 3 Congés pour les employés affectés à l’étranger74

Art. 6075

Un congé payé peut être accordé aux employés affectés à l’étranger en particulier pour les activités et événements mentionnés dans l’annexe 3.

En cas de mariage, de maladie, d’accident ou de décès conformément à l’art. 40, al. 3, let. a à e, O-OPers 76 , ainsi qu’en cas de naissance conformément à l’art. 60 b OPers, le congé peut être prolongé de quatre jours au maximum pour tenir compte de la durée du voyage.

Sur demande, le congé payé ci-après est accordé aux employés affectés à l’étranger:

  1. dans les lieux d’affectation visés à l’art. 23, al. 2:1.aux conditions de vie difficiles: 5 jours ouvrés par année civile,2.aux conditions de vie très difficiles: 10 jours ouvrés par année civile;
  2. dans les lieux d’affectation qui, lors de l’indexation visée à l’art. 23, al. 1, obtiennent au plus 55 points d’indice dans le domaine de la santé: 5 jours ouvrés par année civile, à condition de ne pas dépasser la durée du congé prévu pour les lieux d’affectation aux conditions de vie très difficiles.

La demande visée à l’al. 3 est uniquement recevable si le solde de vacances et de congé prévu à l’al. 3 des années précédentes est nul. Le moment où la demande est déposée est sans effet sur le nombre de jours de congé.

En cas de transfert en cours d’année civile à un lieu d’affectation présentant d’autres conditions de vie, l’octroi d’un congé prévu à l’al. 3 se calcule au prorata de la durée du séjour dans les différents lieux d’affectation .

Le congé payé visé à l’al. 3 doit être pris pendant l’année civile au cours de laquelle il est accordé. Si cela est impossible pour des raisons d’exploitation majeures ou en raison d’un accident ou d’une maladie, il doit être pris l’année suivante. S’il n’est pas pris pour d’autres raisons, et au plus tard à la fin de l’affectation à l’étranger, il est perdu sans donner droit à un dédommagement.

Chapitre 7 Autres prestations de l’employeur pour les employés affectés à l’étranger77

Section 1 Indemnités versées pour les voyages de service

Art. 61 Définition

(art. 72 OPers)

Sont considérés comme voyages de service:

  1. les voyages ordonnés ou autorisés dans l’intérêt du département;
  2. les voyages des chefs de missions à la conférence des ambassadeurs depuis leur lieu de vacances en Suisse ou depuis la frontière suisse.

Ne sont pas considérés comme voyages de service:

  1. 78 les voyages lors d’affectations lors d’affectations temporaires;
  2. les voyages de transfert;
  3. 79 les voyages de consultation en Suisse;
  4. 80 les voyages de visite de la personne accompagnante et des enfants;
  5. 81 les voyages dans les environs du lieu d’affectation, pour autant qu’une indemnité forfaitaire pour la défense des intérêts soit versée à l’employé;
  6. les voyages en cas de décès;
  7. les voyages pour suivre un traitement médical;
  8. les voyages pour participer à des concours d’admission;
  9. les voyages pour participer à des modules de formation;
  10. 82 les voyages pour se rendre à un entretien de candidature au sein du département.

Art. 62 Compétence pour ordonner ou autoriser les voyages de service

(art. 72 OPers)

Sont compétents pour ordonner ou autoriser les voyages de services des employés qui leur sont subordonnés ainsi que pour autoriser les voyages des personnes accompagnantes et des enfants de ces employés:

  1. le secrétaire général, les directeurs ou par délégation les chefs de division;
  2. 83 les chefs des représentations à l’étranger.

Art. 63 Indemnités versées pour les voyages en train à l’étranger

(art. 72, al. 2, let. b, OPers)

Pour les voyages de services à l’étranger au moyen des transports publics, les employés peuvent utiliser la 1 e classe.

Art. 64 Indemnités versées pour les voyages en avion à l’étranger

(art. 72, al. 2, let. b, OPers)

L’art. 47 O-OPers 84 s’applique par analogie aux voyages de service en avion à l’étranger.

Pour les voyages payés visés à l’art. 61, al. 2, let. f à j, le prix d’un billet de la classe «Economy» est remboursé. En présence de motifs prépondérants, la DR peut autoriser à titre exceptionnel un billet en classe «Business». 85

Art. 6586 Indemnités versées pour l’utilisation d’un véhicule à moteur privé à l’étranger

(art. 72, al. 2, let. b, OPers)

Dans le cas de l’utilisation autorisée d’un véhicule à moteur privé pour des voyages de service à l’étranger, l’indemnité kilométrique est régie par l’art. 46 O‑OPers 87 . Le chef de la représentation est compétent pour l’octroi d’une autorisation aux employés qui lui sont subordonnés.

Art. 6688 Indemnités versées pour l’hébergement privé en Suisse

L’hébergement privé en Suisse avec petit déjeuner est remboursé par un forfait de 30 francs.

Art. 67 Indemnités versées pour l’hébergement et les repas à l’étranger

(art. 72, al. 2, let. b, OPers; art. 48, O-OPers)

La DR fixe périodiquement le remboursement pour l’hébergement et les repas à l’étranger en tentant compte des frais usuels raisonnables de l’endroit.

Lorsqu’elle n’a fixé aucun remboursement, les frais effectifs sont remboursés à condition que la représentation à l’étranger ait procédé à la réservation. 89

L’hébergement privé avec petit déjeuner est remboursé par un forfait de 30 francs.

Section 2 Remboursement des frais en relation avec la candidature à un poste

Art. 6890 Remboursement de frais encourus par les candidats externes
et les participants aux concours d’admission

(art. 72 OPers; art. 51, let. a, O-OPers)91

Les candidats qui participent à un concours d’admission peuvent obtenir sur demande le remboursement des frais engendrés.

Les candidats dont le lieu d’affectation se trouve à l’étranger et qui postulent pour une activité à la DDC peuvent obtenir le remboursement des frais encourus du fait de l’entretien de candidature. 92

Les billets d’avion sont remboursés à hauteur d’un vol direct en classe économique et les billets de train à hauteur d’un trajet en deuxième classe. Les indemnités versées pour l’hébergement sont régies par l’art. 44 O-OPers et par l’art. 66 de la présente ordonnance. 93

Art. 6994

Section 3 Remboursement de frais spéciaux en relation avec des affectations temporaires à l’étranger95

Art. 7096 Affectations temporaires

Sont considérées comme affectations temporaires les affectations de travail provisoires hors du lieu d’affectation proprement dit dans le but de remplacer une personne absente pour cause de vacances, de renforcer temporairement les effectifs, de suivre une formation à durée déterminée, de procéder à l’installation et à l’entretien d’équipements techniques ou dans un but comparable.

Art. 71 Remboursement de frais spéciaux en relation avec des affectations temporaires à l’étranger97

(art. 81 et 82, al. 3, let. a, OPers)

En cas d’affectation temporaire, les employés ont les droits prévus par les art. 43 à 48 O-OPers 98 et par les art. 63 à 67. 99

Le fret aérien, l’indemnité forfaitaire pour défendre des intérêts, l’indemnité pour frais d’installation et d’équipement et les voyages de visite sont indemnisés dans le cadre de la présente ordonnance.

Art. 71a100 Missions de renfort

Sont considérées comme missions de renfort les missions effectuées par les employés du DFAE qui, selon leur contrat de travail, exercent la fonction d’agent de renfort et sont affectés à l’étranger pour permettre à des représentations à l’étranger de faire face à une pénurie momentanée de personnel.

Les agents de renfort ont droit, pour chaque mois de mission, à une indemnité régie par les art. 80 et 87.

Les économies résultant de l’exonération fiscale des employés affectés à l’étranger sont prises en compte pour déterminer le montant de l’indemnité prévue à l’al. 2 (art. 112 et 113). Elles ne sont pas prises en compte si les employés prouvent qu’ils s’acquittent des impôts cantonaux et communaux sur les revenus perçus pour une mission de renfort.

Section 4 Remboursement des frais en relation avec les voyages d’audit101

Art. 72102

Sont considérés comme voyages d’audit les voyages effectués par les employés de l’Audit interne du DFAE aux fins d’audit des représentations à l’étranger.

Pour les voyages d’audit, les employés ont droit aux indemnités prévues par les art. 43 à 48 O-OPers 103 et par les art. 63 à 67 de la présente ordonnance.

Les auditeurs ont droit, par jour de voyage, à une indemnité, conformément aux art. 80 et 87.

Chapitre 8 Prestations de l’employeur en cas de transfert, d’affectation à l’étranger

Section 1 Généralités

Art. 74 Allocations en cas de service militaire et de service civil

(art. 81 ss OPers)

Les allocations à l’étranger au lieu d’affectation peuvent être retirées en tout ou en partie lorsque les employés accomplissent un service militaire ou un service civil volontaire qui n’est pas imputé sur les vacances.

Les frais fixes au lieu d’affectation sont pris en compte pour la durée de l’absence en raison de l’accomplissement d’un service militaire ou d’un service civil.

Art. 75 Indemnité de résidence

(art. 43, 81 ss OPers)

L’indemnité de résidence n’est pas versée.

Art. 76 Compensation du renchérissement

(art. 44, 81 ss OPers)

La compensation du renchérissement est versée sur les indemnités périodiques à l’étranger et fixées en francs suisses.

Art. 77 Indemnité pour le travail effectué le dimanche

(art. 45 OPers)

Est considéré comme travail effectué le dimanche le travail effectué le dimanche ou un jour de semaine assimilé au dimanche au lieu d’affectation et qui a été défini comme jour de congé conformément à l’art. 53, al. 1. 105

L’indemnité pour le travail effectué le dimanche est régie par l’art. 12, al. 1, O‑OPers 106 .

Art. 78 Prestations en cas de maladie ou d’accident

(art. 81 ss OPers)

En cas d’absence pour cause de maladie ou d’accident, les employés ont droit aux prestations correspondant à leur fonction au lieu d’affectation. 107

L’autorité compétente au sens de l’art. 9 peut supprimer totalement ou partiellement les prestations visées aux art. 81 à 88 OPers en cas d’absence de plus de six mois. 108

Si l’employé reste au lieu d’affectation en cas de maladie ou d’accident, les frais fixes lui sont remboursés de manière appropriée.

Art. 79 Prestations en cas d’emploi à temps partiel

(art. 38, 81 ss OPers)

Les employés à temps partiel reçoivent la part de l’indemnité pour inconvénients, de l’indemnité de mobilité et de l’indemnité forfaitaire pour la défense des intérêts correspondant à leur degré d’occupation. 109

Si le degré d’occupation est de moins de 80 %, les indemnités suivantes seront réduites de la différence entre 80 % et le degré d’occupation:

  1. frais accessoires pendant le transfert (art. 90);
  2. frais d’installation et d’équipement (art. 90);
  3. frais de formation (art. 128 ss);
  4. 110 voyages de consultation (art. 96 s.);
  5. 111
  6. frais de loyer et accessoires (art. 100);
  7. remboursement forfaitaire de frais (art. 87 ss).

Art. 79a112 Prestations dans le cas d’employés faisant ménage commun

Lorsque deux employés font ménage commun, les degrés d’occupation des deux partenaires sont additionnés pour calculer les indemnités au sens de l’art. 79, al. 2. Chaque ménage ne peut prétendre qu’à une seule indemnité. Le taux de l’indemnité ne peut dépasser 100 %. Cette disposition s’applique par analogie aux employés à temps plein.

L’indemnité est versée à l’employé touchant le salaire le plus élevé.

Le droit au remboursement forfaitaire de frais au sens de l’art. 87 est réservé.

Section 2 Indemnité pour inconvénients

Art. 80113 Droit à l’indemnité

(art. 81 OPers)

Une indemnité pour inconvénients est versée aux employés afin de compenser des conditions de vie difficiles, à condition que l’indice attribué au lieu d’affectation selon l’art. 23 soit inférieur à 95 points.

Art. 81114 Montant

(art. 81 OPers)

Lorsque l’indice attribué au lieu d’affectation est inférieur à 95 points, chaque point en moins donne droit à un montant de 721 francs par an.

Art. 82 Supplément en fonction de l’âge

(art. 81 OPers)

L’indemnité pour inconvénients est augmentée:

  1. de 5 % dès le 1er janvier de l’année pendant laquelle l’âge de 40 ans révolus est atteint;
  2. de 10 % dès le 1er janvier de l’année pendant laquelle l’âge de 45 ans révolus est atteint;
  3. de 15 % dès le 1er janvier de l’année pendant laquelle l’âge de 50 ans révolus est atteint;
  4. de 20 % dès le 1er janvier de l’année pendant laquelle l’âge de 55 ans révolus est atteint.

Art. 83 Réduction

(art. 81 OPers)

L’indemnité pour inconvénients est réduite, pour chaque année suivante, de 20 % de son montant initial après cinq années de séjour au même lieu d’affectation. La réduction prend effet le 1 er janvier de l’année suivante.

Section 3 Indemnité de mobilité en cas de transfert115

Art. 84116 Montant

(art. 81 OPers)

Le montant de l’indemnité de mobilité est de 6457 francs par an.

Art. 85 Supplément en fonction de l’âge

(art. 81 OPers)

L’indemnité de mobilité est augmentée:

  1. de 5 % dès le 1er janvier de l’année pendant laquelle l’âge de 40 ans révolus est atteint;
  2. de 10 % dès le 1er janvier de l’année pendant laquelle l’âge de 45 ans révolus est atteint;
  3. de 15 % dès le 1er janvier de l’année pendant laquelle l’âge de 50 ans révolus est atteint;
  4. de 20 % dès le 1er janvier de l’année pendant laquelle l’âge de 55 ans révolus est atteint.

Art. 86 Réduction

(art. 81 OPers)

L’indemnité de mobilité est réduite, pour chaque année suivante, de 20 % de son montant initial après cinq années de séjour au même lieu d’affectation. La réduction prend effet le 1 er janvier de l’année suivante.

Section 4 Remboursement forfaitaire de frais généraux117

Art. 87 Droit

(art. 82, al. 3, let. a, OPers)

Les frais supplémentaires en relation avec la tenue du ménage sont remboursés sous forme de forfait. 118

Le forfait n’est versé qu’une fois par ménage.

Si la personne accompagnante fait valoir son propre droit à l’indemnité forfaitaire en raison de ses rapports de travail avec la Confédération, l’indemnité forfaitaire est calculée en fonction du salaire le plus élevé des deux. 119

Art. 88120 Indemnité forfaitaire

(art. 82, al. 3, let. a, OPers)

L’indemnité forfaitaire se compose d’un montant de base de 8279 francs par an et d’un supplément de 9 % du salaire annuel.

Art. 89 Réduction

(art. 82, al. 3, let. a, OPers)

L’indemnité forfaitaire est réduite, pour chaque année suivante, de 20 % de son montant initial après cinq années de séjour au même lieu d’affectation. La réduction prend effet le 1 er janvier de l’année suivante.

Section 5 Dédommagement des frais en cas de transfert

Art. 90 Frais de voyage et de transfert

(art. 82, al. 3, let. a, OPers)

Les employés transférés à un autre lieu d’affectation ont droit aux dédommagements suivants pour eux-mêmes, leurs personnes accompagnantes et leurs enfants ainsi que pour le personnel privé de service autorisé par le service du personnel de la DR:

  1. frais de voyage;
  2. frais de transport et d’assurance des bagages;
  3. 121 frais de transport et d’assurance du déménagement;
  4. frais d’hébergement et de repas pendant le voyage;
  5. frais accessoires pendant le transfert;
  6. frais d’installation et d’équipement.

Les frais d’entreposage des effets de déménagement peuvent être remboursés, en particulier en cas d’attribution par la Confédération d’un logement de service meublé ou partiellement meublé. 122

Les frais d’après l’al. 1, let. e et f, font l’objet d’une indemnité forfaitaire. Les indemnités forfaitaires pour les frais d’installation et d’équipement dépendent de la classe de salaire des employés, de la taille de leur ménage et du degré d’équipement de la nouvelle résidence.

Art. 91 Hébergement et repas avant et après le transfert

(art. 82, al. 3, let. a, OPers)

Si les employés doivent assumer des frais d’hébergement et de repas immédiatement avant le départ de l’ancien lieu d’affectation ou après l’arrivée au nouveau lieu d’affectation, un montant approprié leur est versé pour au maximum 30 jours avant le départ et 90 jours après l’arrivée afin de les dédommager de ces frais. Ce droit existe aussi pour la personne accompagnante et les enfants.

Art. 92123 Loyer d’un logement non occupé

(art. 82, al. 3, let. a, OPers)

Si, en raison d’un transfert ou d’une nouvelle affectation, les employés doivent quitter leur logement avant l’échéance du prochain délai de résiliation, ou, dans l’intérêt de la Confédération, louer un logement plus tôt que prévu, un montant approprié leur est versé pour compenser les frais effectifs de location et les frais accessoires pour trois mois au maximum suivant la décision de transfert ou d’affectation, au plus tard jusqu’à l’échéance du prochain délai de résiliation ou jusqu’à la date d’entrée dans le logement.

Art. 93124 Séparation temporaire du ménage

(art. 82, al. 3, let. a, OPers)

Si, pour des motifs fondés, les employés ne peuvent temporairement plus faire ménage commun avec leur personne accompagnante ou leurs enfants à l’occasion d’un transfert ou d’une affectation, une indemnité peut leur être versée pour un an au maximum pour les dédommager des frais supplémentaires entraînés par la séparation du ménage. 125

En cas de persistance des motifs, l’indemnité peut être renouvelée chaque année pour une année supplémentaire, après réexamen de l’ensemble des circonstances. Les prestations peuvent être versées lors de deux affectations successives à l’étranger, mais au maximum pendant quatre ans au total. 126

Lorsque les motifs tombent, les employés le signalent sans délai au service compétent.

Section 6 Remboursement des frais de voyage des employés affectés à l’étranger en cas de décès et pour les voyages nécessités par un traitement médical

Art. 94 Décès

(art. 82, al. 3, let. a, OPers)

Les frais de voyage des employés, des personnes accompagnantes et des enfants sont remboursés en cas de participation aux obsèques:

  1. de la personne accompagnante;
  2. d’un enfant ou d’un enfant de la personne accompagnante;
  3. du père, de la mère, du beau-père ou de la belle-mère;
  4. d’une soeur ou d’un frère;
  5. d’une belle-soeur ou d’un beau-frère;
  6. d’une bru ou d’un gendre.127

En cas de participation aux obsèques en Suisse, les frais de voyage aller-retour entre le lieu d’affectation et le lieu de service à Berne sont remboursés. Les frais de voyage en avion sont remboursés au tarif le plus avantageux en classe «Economy». 128

Pour la participation à des obsèques dans un pays tiers, les frais effectifs de voyage sont remboursés à concurrence du montant maximum d’un voyage d’après l’al. 2.

Art. 95 Voyages pour suivre un traitement médical

(art. 82, al. 3, let. a, OPers)

Les frais de voyage sont remboursés lorsque le voyage des employés, des personnes accompagnantes ou des enfants est effectué dans le but de suivre un traitement médical et qu’il a été approuvé par le service médical de l’administration fédérale. 129

Pour les voyages en Suisse, les frais de voyage aller-retour entre le lieu d’affectation et le lieu de service à Berne sont remboursés. Les frais de voyage en avion sont remboursés au tarif le plus avantageux en classe «Economy». 130

En cas de voyage dans un pays tiers, les frais de voyages effectifs sont remboursés à concurrence du montant maximum pour un voyage d’après l’al. 2.

Si le voyage en classe «Economy» ne peut être raisonnablement exigé, le service médical de l’administration générale de la Confédération décide de la classe à utiliser.

Si les employés, les personnes accompagnantes ou les enfants doivent être accompagnés à l’occasion d’un voyage visé à l’al. 1, les frais sont pris en charge, après accord du service médical de l’administration fédérale. 131

Section 7 Remboursement des voyages de consultation132

Art. 96 Droit

(art. 82, al. 3, let. a, OPers)

Les employés ont droit, pour chaque année civile, au remboursement d’un voyage de consultation en Suisse. Ce droit est également accordé aux personnes accompagnantes et aux enfants. 133

Pour les employés soumis à la discipline des transferts, les frais occasionnés par un voyage de consultation peuvent également être remboursés si une affectation de deux ans au moins à l’étranger commence pendant l’année civile en cours, mais au plus tard avant le 1 er juillet. 134

Le droit est caduc sans dédommagement lorsque le voyage n’a pas lieu durant l’année civile. 135

Le séjour en Suisse doit être d’au moins deux semaines lorsqu’il est fait usage d’un voyage de consultation. 136

Le voyage de consultation peut être imputé sur d’autres voyages financés par la Confédération. 137

Le droit à un voyage de consultation s’éteint si les rapports de travail prennent fin, si les employés effectuent le voyage de retour en Suisse aux frais de la Confédération ou s’ils s’établissent dans un pays tiers aux frais de la Confédération. 138

Art. 97 Indemnité forfaitaire

(art. 82, al. 3, let. a, OPers)

Le droit au remboursement d’un voyage de consultation fait l’objet d’une indemnité forfaitaire fixée pour chaque lieu d’affectation par la DR en accord avec le DFF. 139

L’indemnité forfaitaire doit être restituée lorsque:

  1. le voyage n’a pas eu lieu au cours de l’année civile déterminante;
  2. les employés, en cas de cessation des rapports de travail, retournent en Suisse ou s’établissent dans un pays tiers aux frais de la Confédération et que moins de six mois se sont écoulés entre le moment de la naissance du droit et la cessation des rapports de travail.140

Section 8 Remboursement des voyages de visite141

Art. 98 Droit

(art. 82, al. 3, let. a, OPers)

Les frais de voyage des enfants qui ne séjournent pas au lieu d’affectation peuvent être remboursés:142

  1. pour au maximum deux voyages de visite par an au lieu d’affectation, jusqu’à la fin de l’année où les enfants atteignent l’âge de 18 ans révolus;
  2. pour au maximum un voyage de visite par an au lieu d’affectation à partir de la fin de l’année pendant laquelle les enfants atteignent l’âge de 18 ans et jusqu’à la fin de l’année pendant laquelle ils atteignent l’âge de 25 ans.

Au lieu du voyage visé à l’al. 1, le père ou la mère vivant au lieu d’affectation peut se rendre au lieu de séjour des enfants. Dans ce cas, seuls sont remboursés les frais qui auraient été encourus pour le voyage d’un enfant. 143

Les frais de voyage visés à l’al. 1 peuvent également être remboursés si les enfants séjournent au lieu d’affectation de l’employé et rendent visite à l’autre parent qui ne vit pas au lieu d’affectation. 144

Dans l’éventualité où la personne accompagnante ne séjourne pas au lieu d’affectation de l’employé, les frais de voyage peuvent être remboursés pour au maximum deux voyages de visite par an, que ce soit la personne accompagnante qui rende visite à l’employé ou l’employé qui rende visite à la personne accompagnante. Si une visite est rendue aux enfants par la même occasion, les frais de voyage peuvent être remboursés pour au maximum deux voyages de visite par an. 145

En cas de séparation temporaire du ménage au sens de l’art. 93, les frais de voyage visés aux al. 1, 2 et 4 peuvent également être remboursés si l’employé est affecté en Suisse. 146

Le droit s’éteint sans dédommagement lorsque le voyage n’a pas lieu dans le délai d’un an après la naissance du droit. 147

Des circonstances scolaires ou familiales particulières peuvent être prises en compte de manière appropriée. 148

Art. 99 Indemnité forfaitaire149

(art. 82, al. 3, let. a, OPers)

Le droit au remboursement d’un voyage de visite fait l’objet d’une indemnité forfaitaire fixée pour chaque lieu d’affectation par la DR en accord avec le DFF. 150

Pour les personnes accompagnantes et les enfants qui ne séjournent pas en Suisse, les frais de voyage sont remboursés jusqu’à concurrence du montant de l’indemnité forfaitaire d’après l’al. 1. 151

L’indemnité forfaitaire doit être restituée lorsque:

  1. le voyage n’a pas eu lieu dans le mois suivant la date de départ indiquée;
  2. les employés, en cas de cessation des rapports de travail, retournent en Suisse ou s’établissent dans un pays tiers aux frais de la Confédération et que moins de six mois se sont écoulés entre le moment de la naissance du droit et la cessation des rapports de travail.152

Section 9 Contribution au loyer du logement

Art. 100

Les frais de location et les frais accessoires en relation avec le séjour à l’étranger correspondant à la fonction et à la situation familiale de l’employé sont assumés avec la participation de l’employé. En accord avec le DFF, la DR décide de la quote-part que l’employé doit fournir. Cette quote-part dépend de la taille du ménage, du montant du salaire et des frais moyens de location d’un ménage comparable dans la ville de Berne. 153

Les chefs des représentations à l’étranger décident au cas par cas et en fonction des conditions locales, pour les employés qui leur sont subordonnés, du montant maximum de la participation de la Confédération aux frais de location et aux frais accessoires. 154

155

156

Section 10 Indemnité pour la défense des intérêts157

Art. 101158 Indemnité versée aux employés à l’étranger pour la défense des intérêts

(art. 82, al. 3, let. a, OPers)

Les dépenses encourues par les employés au titre de la défense des intérêts sont remboursées avec l’accord du chef de la représentation à l’étranger.

Le but, la qualité, l’étendue et la forme des tâches de défense des intérêts confiées à l’employé et à la personne accompagnante sont définis dans le cadre du processus MbO annuel convenu entre le chef de la représentation à l’étranger et l’employé. 159

Art. 102160 Indemnité versée aux employés auprès des missions multilatérales à Genève pour la défense des intérêts

(art. 82, al. 3, let. a et c, OPers)

Les dépenses encourues par les employés auprès des missions multilatérales à Genève qui assument des tâches de défense des intérêts sont remboursées.

Les chefs des missions décident à quels employés des tâches de défense des intérêts sont confiées.

Ils fixent le montant de l’indemnité pour la défense des intérêts d’après la fonction et les tâches de défense des intérêts confiées aux employés et d’après les obligations de représentation de leur personne accompagnante.

Section 11 Indemnités forfaitaires pour la défense des intérêts161

Art. 103162 Droit

(art. 82, al. 3, let. c, OPers)

Une indemnité forfaitaire est allouée pour les dépenses des employés qui doivent assumer des tâches de défense des intérêts.

Art. 104163 Indemnité forfaitaire

(art. 82, al. 3, let. c, OPers)

Ont droit à une indemnité forfaitaire les employés qui font à l’extérieur ou chez eux des invitations ayant un caractère de service dans le cadre de la défense des intérêts, après entente avec le chef de la représentation à l’étranger.

L’indemnité forfaitaire couvre les frais de transport dans la localité et l’agglomération proche, les exigences vestimentaires supplémentaires, les frais liés à la garde temporaire des enfants ainsi que les frais accessoires liés à la défense des intérêts.

Art. 106165 Montant des indemnités forfaitaires

(art. 82, al. 3, let. c, OPers)

Le montant des indemnités forfaitaires pour les employés et celui des allocations pour personnes accompagnantes (art. 121) sont fixés dans l’annexe 4, partie 2, et sont calculés en fonction de la catégorie du lieu d’affectation (cat. I à IV) ainsi que de l’échelon de fonction des employés.

L’échelon de fonction dépend des tâches de défense des intérêts à assumer et de la catégorie de représentation à l’étranger (D, G, K, I) visée à l’annexe 4, partie 1, et est attribué selon les règles suivantes:

  1. les chefs de mission et les chefs de poste appartiennent à l’échelon de fonction 1;
  2. les autres employés appartiennent à l’un des échelons de fonction de 2 à 6, l’échelon 2 ne pouvant être attribué qu’aux chefs de mission suppléants des représentations diplomatiques de la catégorie D5 visée à l’annexe 4, partie 1.

Les chefs de mission et les chefs de poste attribuent aux employés chargés de tâches de défense des intérêts l’un des échelons de fonction de 2 à 6 visés à l’annexe 4, partie 2.

Dans ce domaine, la DR est chargée des tâches suivantes:

  1. elle procède à la répartition des représentations à l’étranger entre les catégories D, G, K et I en fonction de leur taille et de leur importance, conformément à l’annexe 4, partie 1;
  2. elle classe les lieux d’affectation dans les catégories I à IV selon les intérêts de politique extérieure de la Suisse dans la gestion des relations extérieures;
  3. 166 elle décide du plus haut échelon de fonction, entre 3 et 6, qui peut être attribué aux employés.

Art. 107 Réduction et restitution

(art. 82, al. 3, let. c, OPers)

Les indemnités forfaitaires pour la défense des intérêts sont réduites en tout ou en partie et doivent être restituées en tout ou en partie lorsque la défense des intérêts ne correspond pas aux critères définis dans le cadre du processus MbO annuel conformément à l’art. 101, al. 2. 167

Le droit aux indemnités forfaitaires s’éteint en cas d’absence de plus de 90 jours du lieu d’affectation. 168

Section 12 Adaptation au pouvoir d’achat

Art. 108 Généralités

(art. 83 OPers)

Entrent en compte pour l’adaptation au pouvoir d’achat:

  1. 169 25 %, 30 % ou 35 % du salaire selon les art. 36, 39 et 40 OPers ainsi que les prestations périodiques selon les art. 44, 46, 48, 50 et 51 OPers, en fonction du panier de produits;
  2. 170 80 % des prestations prévues à l’art. 82, al. 3, let. a et c, OPers.

Une adaptation au pouvoir d’achat négative est calculée sur le salaire et les prestations d’après l’al. 1.

Art. 109 Relevé des prix

(art. 83 OPers)

En accord avec l’OFPER, la DR fixe l’adaptation au pouvoir d’achat sur la base de relevés périodiques des prix à Berne et aux lieux d’affectation.

Art. 110 Indexation

(art. 83 OPers)

La différence de prix entre le panier de produits au lieu d’affectation et en ville de Berne s’exprime par un indice comparatif dans lequel l’indice de Berne a la valeur de 100 points d’indice.

En cas d’écart par rapport à l’indice de Berne, le pouvoir d’achat est adapté d’après l’annexe 5.

Art. 111 Modifications

(art. 83 OPers)

Si le relevé des prix entraîne une modification de l’indice pour le lieu d’affectation des employés, l’adaptation au pouvoir d’achat intervient comme suit:

  1. en cas d’augmentation de l’indice, rétroactivement au début du trimestre pendant lequel a eu lieu le relevé des prix;
  2. en cas de baisse de l’indice, au début du trimestre qui suit la date du relevé des prix.

En cas d’instabilité économique et politique ou d’incertitude sur les marchés financiers, la modification de l’adaptation au pouvoir d’achat peut être suspendue après un relevé des prix. 171

Section 13 Prise en compte de l’exonération fiscale

Art. 112172 Calcul forfaitaire

(art. 84 OPers)

Les économies résultant de l’exonération fiscale des employés affectés à l’étranger sont calculées d’après les bases de calcul et les possibilités de déduction forfaitaire appliquées par l’administration fiscale du canton de Berne aux fins de la détermination des impôts sur le revenu des contribuables domiciliés à Berne.

La déduction pour économies est calculée selon les catégories suivantes:

  1. employé seul sans enfants;
  2. employé seul avec enfants;
  3. employé marié sans enfants;
  4. employé marié avec enfants.

La déduction forfaitaire pour économies se monte à 70 % du montant calculé selon l’al. 1.

Art. 113 Calcul individuel

(art. 84 OPers)

Si le montant de la déduction pour économies résultant de l’exonération fiscale conformément à l’art. 112, al. 3, est supérieur au montant des impôts cantonaux et communaux que l’employé devrait payer sur la totalité de son revenu en tant que contribuable en ville de Berne, une rectification peut être demandée sur justification. 173

La rectification de la déduction pour économies en raison de l’exonération fiscale intervient après décision définitive de taxation de l’impôt fédéral direct pour l’année civile concernée (taxation postnumerando).

Section 14 Prêts

Art. 114 Octroi

(art. 85 OPers)

À l’occasion d’un transfert ou d’une affectation à l’étranger, un prêt peut être accordé aux employés au plus tard dans les six mois après leur arrivée au lieu d’affectation sur demande motivée pour les raisons suivantes:174

  1. 175
  2. dépôt de garantie du loyer;
  3. travaux de remise en état;
  4. achat d’un véhicule de tourisme.

Les prêts pour l’achat d’une automobile portent intérêt au taux qui est fixé au 1 er janvier de l’année pour les dépôts de la Caisse d’épargne du personnel de la Confédération.

Art. 115 Remboursement

(art. 85 OPers)

Les prêts, à l’exception des dépôts de garantie du loyer, doivent être remboursés par mensualités en quatre ans au plus. 176

Le solde du prêt est immédiatement exigible en cas d’aliénation de l’objet pour lequel le prêt a été accordé.

En cas de résiliation du bail pour le dépôt de garantie duquel un prêt a été accordé, ce dernier est exigible dès le remboursement du dépôt et des intérêts éventuels. 177

En cas de décès, la DR peut exceptionnellement renoncer à exiger le remboursement du solde et des intérêts courus. 178

Chapitre 9 Personnes accompagnantes

Section 1 Déclaration de vie commune

Art. 116179

Les employés vivant en partenariat et leur partenaire remettent à la DR une déclaration écrite attestant qu’ils font ménage commun.

Section 2 Allocation pour personnes accompagnantes

Art. 117 Droit

(art. 114, al. 3, OPers)

Les employés ont droit, pour les personnes qui les accompagnent, à une allocation individuelle pour personnes accompagnantes. Une seule allocation est versée, à ce titre, par ménage. 180

Le droit à l’allocation pour personnes accompagnantes pour un nouveau partenaire naît au plus tôt 24 mois après l’extinction du droit précédent et à partir du transfert suivant ou de l’affectation suivante. Est déterminant le moment où l’ancien partenaire quitte le ménage commun. 181

182

L’allocation pour personnes accompagnantes en complément au remboursement forfaitaire de frais d’après l’art. 120 est également versée aux employés élevant seul un ou plusieurs enfants et qui ont droit à l’allocation familiale 183 à condition que les enfants vivent en ménage commun avec eux. 184

Si la personne accompagnante s’absente du domicile commun pendant plus de 90 jours par année civile, la DR doit en être informée. 185

Art. 118186 Fin du droit

(art. 114, al. 3, OPers)

Le droit à des allocations pour personnes accompagnantes s’éteint à la fin du mois à partir duquel les conditions requises ne sont plus remplies.

Art. 119188 Allocation pour personnes accompagnantes en complément aux indemnités pour inconvénients et de mobilité187

(art. 81, 114, al. 3, OPers)

Les allocations pour personnes accompagnantes sur l’indemnité pour inconvénients et sur l’indemnité de mobilité se montent à 10 % de l’indemnité pour inconvénients et de l’indemnité de mobilité versée aux employés en vertu des art. 80 à 86.

Art. 120 Allocation pour personnes accompagnantes en complément au remboursement forfaitaire de frais généraux

(art. 82, al. 3, let. c, 114, al. 3, OPers)189

L’allocation pour personnes accompagnantes versée en complément au remboursement forfaitaire de frais se monte à 11 767 francs par an. 190

La réduction de l’allocation est régie par l’art. 89.

Art. 121 Allocation pour personnes accompagnantes en complément à l’indemnité forfaitaire pour la défense des intérêts191

(art. 82, al. 3, let. c, 114, al. 3, OPers)

Les employés ont droit à une allocation pour personnes accompagnantes en complément à l’indemnité forfaitaire pour la défense des intérêts lorsque leur personne accompagnante prend part aux tâches de défense des intérêts d’après les dispositions d’une convention conclue à cet effet. 192

Le montant de l’allocation est fixé dans l’annexe 4.

L’art. 107 s’applique par analogie à la réduction et à la restitution de l’allocation. 193

Art. 122 Prestations en cas de maladie

(art. 86, 114, al. 3, OPers)

Les frais supplémentaires d’assurance encourus en raison du séjour à l’étranger des personnes accompagnantes sont pris en charge par le DFAE.

Les prestations de l’assurance et la contribution de la Confédération pour les personnes accompagnantes peuvent être réglées dans le cadre du contrat collectif d’assurance prévu par l’art. 86, al. 2, OPers.

Section 2a Mesures générales de soutien

(art. 114, al. 3, OPers)

Art. 122a

Le DFAE peut cofinancer, par des contributions versées aux employés, des mesures visant à améliorer la situation personnelle des personnes accompagnantes dans le contexte des transferts, notamment en vue de renforcer leurs qualifications professionnelles ou d’élargir leurs compétences linguistiques.

Section 3 Participation aux frais de prévoyance professionnelle

Art. 123 Conditions préalables

(art. 114, al. 3, OPers)

Le département participe aux frais de prévoyance professionnelle de la personne accompagnante lorsque:

  1. le contrat de prévoyance a été conclu avec une institution de prévoyance soumise à la surveillance des assurances ou des banques et dont le siège est en Suisse;
  2. 194
  3. le contrat de prévoyance contient une clause d’exonération des primes en cas d’invalidité;
  4. 195

En dérogation à l’al. 1, une participation aux frais d’autres formes de prévoyance peut être autorisée si la personne accompagnante:

  1. ne peut pas conclure de contrat de prévoyance au sens de l’al. 1 pour des raisons de santé ou d’âge, ou
  2. est déjà suffisamment assurée d’une autre manière en cas d’invalidité à la suite d’une maladie ou d’un accident.196

L’al. 1 s’applique aux personnes accompagnantes des employés au sens de l’art. 1, al. 1, même lorsque le lieu de travail est en Suisse, mais au plus tôt après le premier transfert, ou lorsqu’il existe un droit à des prestations au sens de l’art. 93. 197

Art. 124198 Montant de la participation

(art. 114, al. 3, OPers)

Si le revenu de l’activité lucrative ou d’une rente de la personne accompagnante ne dépasse pas 18 000 francs par an, le département participe aux frais de prévoyance professionnelle de cette personne à raison de 7400 francs.

Il n’y a pas de participation du département aux frais si le revenu de l’activité lucrative ou d’une rente de la personne accompagnante dépasse 47 000 francs par an.

Si le revenu de l’activité lucrative ou d’une rente de la personne accompagnante se situe entre 18 000 et 47 000 francs par an, la participation aux frais de prévoyance est réduite en proportion.

Art. 125 Fin de la participation

(art. 114, al. 3, OPers)

Le droit à la participation aux frais de prévoyance professionnelle de la personne accompagnante s’éteint lorsque:

  1. 199 l’employé au sens de l’art. 1, al. 1, a été affecté huit ans consécutifs en Suisse et qu’aucun transfert à l’étranger n’a lieu;
  2. l’employé quitte le département;
  3. la personne accompagnante atteint l’âge réglementaire de la retraite.

Section 4 Réparation de dommages

Art. 126

Si les personnes accompagnantes subissent des atteintes à leur patrimoine d’après l’art. 87 OPers, ces dommages valent comme dommages au personnel.

Chapitre 10 Enfants

Section 1 Remboursement forfaitaire de frais généraux200

Art. 127

Un remboursement forfaitaire de frais se montant à 1723 francs par an et par enfant est accordé aux employés ayant des enfants, pour autant que ces derniers vivent en ménage commun avec eux. 201

Un seul remboursement forfaitaire de frais généraux est versé par ménage. 202

Section 1a Contributions pour l’accueil extrafamilial des enfants à l’étranger

Art. 127a

Les art. 75a et 75b OPers s’appliquent par analogie lorsque l’enfant est accueilli:

  1. dans une structure d’accueil extrafamiliale telle qu’une crèche ou une école enfantine;
  2. par des parents de jour; ou
  3. par des particuliers dans le cadre de rapports de travail conformes à la législation locale.

Section 2 Contributions aux frais de formation

Art. 128 Généralités

(art. 82, al. 3, let. a, 114, al. 3, OPers)

Le département verse des contributions aux employés pour:203

  1. les frais de la formation de base, du recyclage et de l’orientation professionnelle;
  2. les frais supplémentaires d’études supérieures ou d’une formation professionnelle reposant sur un apprentissage;
  3. les frais supplémentaires résultant de la séparation de la famille en raison de la formation.

En accord avec le DFF, la DR fixe les exigences en matière de formation et d’institutions de formation ainsi que le montant des contributions aux frais de formation.

L’octroi de contributions aux frais de formation est exclu si l’employé, depuis qu’il a été engagé, n’a jamais vécu en ménage commun avec ses enfants. 204

Art. 129 Début et fin des contributions aux frais de formation

(art. 82, al. 3, let. a, 114, al. 3, OPers)

Les contributions aux frais de formation sont allouées au plus tôt pour l’année pendant laquelle l’enfant atteint l’âge de quatre ans. Est réservée l’allocation de contributions pour les enfants plus jeunes lorsque l’école obligatoire commence plus tôt sur le lieu d’affectation à l’étranger. 205

Les contributions aux frais de formation sont allouées jusqu’à la maturité ou jusqu’à un diplôme de fin d’études correspondant, jusqu’à la fin de la première formation professionnelle, jusqu’à la fin du premier diplôme d’études supérieures ou jusqu’à la fin d’une formation professionnelle reposant sur un apprentissage, mais au plus tard jusqu’à l’atteinte par l’enfant de l’âge de 25 ans révolus.

Art. 130206 Contributions aux frais de formation en Suisse

Des contributions aux frais de formation peuvent être allouées en Suisse également aux employés soumis à la discipline des transferts au terme ou en vue d’une affectation à l’étranger.

Elles ne sont allouées qu’à partir de l’entrée de l’enfant dans le degré secondaire.

À titre exceptionnel, elles peuvent également être allouées pour des frais de formation du degré primaire si le niveau de formation et les besoins scolaires de l’enfant l’exigent.

Section 3 Réparation de dommages

Art. 131

Si les enfants subissent des atteintes à leur patrimoine d’après l’art. 87 OPers, ces dommages valent comme dommages au personnel.

Chapitre 11 Obligations des employés affectés à l’étranger

Section 1 Généralités

Art. 132207 Discipline des transferts

(art. 21, al. 1, let. a et cbis, LPers208, art. 25, al. 4, OPers)

Les employés du département soumis à la discipline des transferts peuvent être affectés en tout temps à la centrale ou à l’étranger.

En cas de transfert, la durée de l’affectation est de quatre ans. L’al. 3 et une prolongation ou une diminution de la durée de l’affectation dans d’autres cas justifiés sont réservés.

Si un employé soumis à la discipline des transferts en fait la demande, un transfert à un autre lieu d’affectation est examiné une fois écoulée la durée minimale de séjour dans un lieu d’affectation aux conditions de vie très difficiles; les durées minimales de séjour sont les suivantes:

  1. 2 ans pour les lieux d’affectation ayant moins de 45 points d’indice;
  2. 3 ans pour les lieux d’affectation ayant moins de 63 points d’indice.

Lors du transfert des employés, il est tenu compte de l’intérêt du service et de l’égalité des chances, de leur formation, de leur expérience, de leurs compétences, de leurs connaissances spécifiques et de leur potentiel à exercer la fonction prévue ainsi que de leur état de santé. Dans la mesure du possible, il est également tenu compte de l’état de santé de la personne accompagnante et de la formation des enfants.

Art. 133 Comportement au lieu d’affectation

Les employés affectés à l’étranger s’efforcent de gagner par leur comportement le respect des autorités et des ressortissants de l’État de résidence. Ils entretiennent les relations nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. Ils s’abstiennent de toute déclaration et de toute action qui pourraient avoir des effets préjudiciables sur la politique des autorités suisses, notamment sur la politique extérieure.

Ils veillent à ce que les personnes appartenant à leur ménage ne compromettent pas l’exercice de leurs fonctions et ne portent pas atteinte aux intérêts de la Suisse.

Art. 134 Privilèges et immunités

Les employés respectent les conditions attachées à leurs privilèges et immunités diplomatiques ou consulaires et évitent tout abus.

Ils sont responsables de l’usage que font de leurs privilèges et immunités les personnes appartenant à leur ménage.

Art. 135209 Prise des vacances

Les supérieurs hiérarchiques peuvent contraindre les employés à prendre leurs vacances à l’occasion: 210

  1. de voyages de service;
  2. de voyages de transfert ou d’affectation;
  3. de voyages en Suisse pour suivre un traitement médical conformément à l’art. 95.

Art. 136 Logement de service

Les employés sont tenus de faire usage des résidences et logements de service qui leur sont attribués au lieu d’affectation et de respecter le règlement de maison.

Art. 137 Logement privé

Les employés ont le libre choix de leur logement lorsque aucun logement ne leur est attribué d’après l’art. 136.

Dans des cas fondés, les chefs des représentations à l’étranger peuvent limiter la liberté de choix du logement ou refuser un logement lorsque celui-ci ne répond pas aux exigences de sécurité ou aux exigences de la fonction des employés qui leur sont subordonnés. 211

Art. 138212 Change du salaire

La DR peut édicter des prescriptions particulières pour les représentations à l’étranger en matière de change du salaire des employés en monnaie locale.

Art. 139 Voyages dans les États avec lesquels la Suisse n’entretient pas de relations diplomatiques

Les titulaires d’un passeport diplomatique ou d’un passeport de service doivent obtenir au préalable une autorisation de la DR pour voyager dans des États avec lesquels la Suisse n’entretient pas de relations diplomatiques.

Section 2 Autorisations et communications en matière de droit du personnel

Art. 140 Données personnelles

Les employés prévus pour une affectation à l’étranger communiquent avant cette affectation au service du personnel compétent les données personnelles nécessaires à la détermination de leur aptitude personnelle à cette affectation.

Ils communiquent au service du personnel compétent toute modification de ces données pendant leur affectation.

Ils donnent leur accord au traitement de ces données par les services compétents.

Art. 141 Données personnelles des personnes accompagnantes

Les employés communiquent au service du personnel compétent les données personnelles nécessaires de leurs personnes accompagnantes avant toute affectation à l’étranger.

Ils donnent leur accord au traitement et à la communication de ces données.

Ils informent le service du personnel compétent si leur personne accompagnante refuse de communiquer les données personnelles nécessaires.

Art. 142 Obligation d’aviser

(art. 95 OPers)

Les employés communiquent au service compétent:213

  1. leur appartenance à une association dont le siège est à l’étranger;
  2. les publications, exposés et déclarations publiques à l’extérieur qui ne résultent pas du service lorsqu’ils concernent la politique extérieure de la Suisse ou l’activité du département;
  3. leur absence de l’État de résidence.

Art. 144 Titres et décorations d’autorités étrangères

Les employés affectés à l’étranger doivent refuser les titres et décorations conférés par des autorités étrangères.

Si un refus n’est pas possible, ils doivent annoncer à l’instance compétente les titres et décorations reçus des autorités étrangères. Celle-ci décide de la suite à donner.

Art. 145 Activité accessoire

(art. 91 OPers)

Les employés affectés à l’étranger communiquent au service du personnel compétent l’exercice d’une activité accessoire.

L’exercice d’une activité accessoire est interdit lorsque celle-ci est incompatible avec le statut conféré par les Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques ou consulaires.

Art. 146 Activité lucrative de la personne accompagnante

(art. 91 OPers)

Les employés affectés à l’étranger communiquent au service du personnel compétent toute activité lucrative de leur personne accompagnante au lieu d’affectation.

La personne accompagnante ne peut exercer une activité lucrative que si celle-ci est compatible avec les privilèges et immunités diplomatiques et consulaires de l’employé et avec les lois et usages de l’État de résidence.

Art. 147 Direction d’une société à but lucratif

(art. 91 OPers)

Les employés affectés à l’étranger communiquent leurs éventuelles participations à la direction de sociétés à but lucratif.

Avant toute affectation à l’étranger, ils demandent l’autorisation de conserver ces participations.

Art. 148 Obligation de témoigner

(art. 94 OPers)

Les employés affectés à l’étranger doivent demander une autorisation si eux-mêmes ou leurs personnes accompagnantes sont invités à faire une déposition devant un organe de l’administration de la justice de l’État de résidence exigeant de leur part la renonciation à l’immunité diplomatique ou consulaire.

Chapitre 12 Procédure, opposition et recours

Section 1 Procédure d’opposition en cas de transfert

Art. 149

Les décisions portant sur le transfert d’employés visées à l’art. 34, al. 1 bis , de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) 215 et à l’art. 6 de la présente ordonnance peuvent faire l’objet d’un examen dans le cadre d’une procédure d’opposition. 216

Les employés soumis à la discipline des transferts peuvent présenter par la voie de service les motifs au sens de l’art. 132, al. 4, qui s’opposent, selon eux, à une décision de transfert. Le DFAE statue sur les motifs après avoir entendu la commission des transferts. 217

La composition et les tâches de la commission des transferts sont définies dans un règlement édicté par le département.

Section 2 Réexamen de l’élimination des divergences218

Art. 151221 220

Le réexamen de l’élimination des divergences conformément à l’art. 6, al. 2, O‑OPers222 est effectué:

  1. pour les chefs de mission: par le chef de la DR;
  2. pour les autres membres du personnel: par le chef du personnel DFAE.

Section 3

Art. 152et153223

Art. 154et155224

Chapitre 13 Disposition finales

Section 1 Directives

Art. 156226 225

La DR édicte des directives dans les domaines suivants:

  1. évaluation du personnel (art. 10 ss);
  2. 227 procédure d’admission (art. 14 à 19);
  3. indexation des lieux d’affectation (art. 23);
  4. allocations spéciales pour les affectations en zones de crise (art. 36);
  5. 228
  6. durée hebdomadaire de travail (art. 47);
  7. service de permanence (art. 44 et 49);
  8. 229 vacances et congé (art. 53 à 60);
  9. indemnités pour les voyages qui ne sont pas des voyages de service (art. 61 et 64, al. 2);
  10. indemnités pour l’hébergement et les repas à l’étranger (art. 67);
  11. frais de participation aux concours d’admission (art. 68 et 69);
  12. 230 indemnité pour les affectations temporaires à l’étranger et pour les voyages d’audit (art. 70 à 72);
  13. salaire et autres prestations en cas de maladie et d’accident et en cas de service militaire et civil des employés à l’étranger (art. 74 et 78);
  14. indemnités en cas de transfert (art. 90 ss);
  15. 231 indemnités pour les voyages en cas de décès, les voyages pour suivre un traitement médical, pour les voyages de consultation et les voyages de visite (art. 94 à 99);
  16. participation aux frais de location du logement (art. 100);
  17. 232 indemnité pour la défense des intérêts (art. 101 ss);
  18. 233 indemnité forfaitaire pour la défense des intérêts (art. 103 ss);
  19. fixation et calcul de l’adaptation au pouvoir d’achat (art. 108 ss);
  20. calcul individuel de la réduction pour économies en raison de l’exonération fiscale (art. 113);
  21. prêts (art. 114 ss);
  22. participation aux frais de prévoyance professionnelle (art. 123 ss);
  23. participation aux frais de formation (art. 128 ss);
  24. règlement de maison et responsabilité pour l’usage de logements de service (art. 136).

Section 2 Abrogation ou modification du droit en vigueur

Art. 157

Sont abrogés:

  1. le règlement d’exécution I du 21 décembre 2001234;
  2. le règlement d’exécution II du 6 avril 1976235;
  3. le règlement d’exécution V du 1er janvier 2002236;
  4. le règlement d’exécution VII du 1er janvier 2002237.

Les règlements suivants sont modifiés comme suit: … 238

Section 3 Dispositions transitoires

Art. 159 Conservation de la classe de salaire précédente

(art. 33)

Les employés des services de carrière restent dans leur classe de salaire antérieure jusqu’au transfert suivant, sous réserve de l’art. 34, al. 2, même si leur fonction est rangée dans une classe inférieure d’après l’annexe 2.

Les employés des services consulaires qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont rangés dans les classes de salaire 10, 17, 21 et 25, conservent ces classes de salaire jusqu’à la promotion suivante.

Art. 160240 Dispositions transitoires de la modification du 14 juin 2013

Les art. 22 à 25 et 158 ainsi que l’annexe 1 241 de l’ancien droit restent applicables aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts et aux membres du personnel de rotation de la DDC qui, en vertu de l’art. 8, al. 2, de l’ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel 242 , ont demandé de prendre leur retraite anticipée conformément à l’ancien droit.

Art. 161243 Dispositions transitoires relatives à la modification du 29 novembre 2013

Les promotions qui prennent effet au 1 er janvier 2014 sont régies par l’ancien droit ou, si cela est plus avantageux pour la personne concernée, par les dispositions de la modification du 29 novembre 2013 de la présente ordonnance.

Les promotions dans une bande de fonction supérieure prennent effet au 1 er janvier 2014, en dérogation à l’art. 26, al. 3.

Art. 161a244 Dispositions transitoires relatives à la modification du 16 novembre 2014

Les rapports de travail avec le personnel de rotation au sens de l’art. 3, let. f, de l’ancien droit sont régis par le nouveau droit une fois les délais fixés à l’art. 30 a , al. 1 à 3, OPers écoulés. Sont réservées les exceptions prévues pour les employés dont on ne peut pas raisonnablement exiger qu’ils se soumettent à la discipline des transferts. Ces employés exercent leurs anciennes fonctions ou se voient attribuer une nouvelle fonction qui peut être raisonnablement exigée d’eux, mais n’appartiennent plus au personnel de rotation.

En ce qui concerne le personnel de rotation au sens de l’art. 3, let. f, de l’ancien droit, dans la mesure où il est soumis à la discipline des transferts en vertu du nouveau droit, les affectations à l’étranger survenues au cours des douze dernières années avant l’entrée en vigueur de la modification du 16 novembre 2014 sont prises en compte, au même titre que des transferts, pour le versement de l’indemnité de mobilité au sens de l’art. 81, al. 2, OPers et des art. 84 à 86 de la présente ordonnance.

En ce qui concerne le personnel de rotation au sens de l’art. 3, let. f, de l’ancien droit, dans la mesure où il est soumis à la discipline des transferts en vertu du nouveau droit, les affectations à l’étranger survenues au cours des quatre dernières années avant l’entrée en vigueur de la modification du 16 novembre 2014 sont prises en compte, au même titre que des transferts, pour la participation aux frais du DFAE au sens de l’art. 123, al. 2.

Art. 161b245 Dispositions transitoires relatives à la modification du 3 mai 2018: droit applicable

Tous les rapports de travail qui ont été conclus avant le 1 er janvier 2019 et qui se prolongent au delà de cette date sont soumis au nouveau droit à partir du 1 er janvier 2019.

Les employés des services de carrière au sens de l’art. 2, al. 2, O-OPers – DFAE, dans sa version du 1 er janvier 2017, obtiennent avant le 1 er janvier 2019 un nouveau contrat de travail écrit au sens de l’art. 8 LPers 246 .

Art. 161c247 Dispositions transitoires relatives à la modification du 3 mai 2018: appartenance aux services

À partir du 1er janvier 2019, l’appartenance aux services est la suivante:

  1. les employés du service diplomatique au sens de l’art. 2, al. 2, let. a, de l’ancien droit appartiennent à la carrière diplomatique au sens de l’art. 2, let. a, du nouveau droit;
  2. le personnel de rotation au sens de l’art. 3, let. f, de l’ancien droit appartiennent à la carrière de coopération internationale au sens de l’art. 2, let. b, du nouveau droit;
  3. les anciens chefs finances, personnel et administration soumis à la discipline des transferts appartiennent à la carrière affaires consulaires, gestion et finances au sens de l’art. 2, let. c, du nouveau droit;
  4. les employés du service consulaire au sens de l’art. 2, al. 2, let. b, de l’ancien droit, qui ont déjà été promus dans la bande de fonction 2 du service consulaire ou qui exercent, au sein du DFAE, une fonction classée précédemment dans la bande de fonction 2 ou 3 du service consulaire, appartiennent à la carrière affaires consulaires, gestion et finances au sens de l’art. 2, let. c, du nouveau droit;
  5. les autres employés du service consulaire au sens de l’ancien droit appartiennent au personnel spécialisé au sens de l’art. 2 du nouveau droit qui est soumis à la discipline des transferts.

Art. 161d248 Dispositions transitoires relatives à la modification du 3 mai 2018: acquis salarial

Si le salaire des employés des services de carrière au sens de l’art. 2, al. 2, de l’ancien droit dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu’ils exercent le 1 er janvier 2019, il reste inchangé au moins jusqu’à leur prochain transfert.

Si le salaire des employés au sens de l’al. 1 dépasse, lors du prochain transfert effectué après le 1 er janvier 2019, le montant maximal de la classe de salaire de la nouvelle fonction, il reste inchangé pendant deux années supplémentaires dans le cadre de ce transfert et il est par la suite adapté tous les deux ans au montant maximal d’une classe de salaire inférieure, jusqu’à ce qu’il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée. Si le salaire précédent, y compris la prime de fonction prévue par l’ancien droit, dépasse le montant maximal de la classe de salaire 34, il est adapté à ce montant lors du prochain transfert effectué après le 1 er janvier 2019 et, tous les deux ans, au montant maximal d’une classe de salaire inférieure, jusqu’à ce qu’il ne dépasse plus le montant maximal de la classe de salaire de la fonction exercée.

Le salaire des employés des services de carrière au sens de l’art. 2, al. 2, de l’ancien droit qui ont 55 ans révolus le 1 er janvier 2019 reste inchangé lorsqu’il dépasse le montant maximal de la classe de salaire de la fonction qu’ils exercent au 1 er janvier 2019. Une adaptation au montant maximal de la classe de salaire 34 lors du prochain transfert suivant le 1 er janvier 2019 (al. 2) est réservée.

Le salaire des employés au sens de l’art. 2, al. 2, let. b, de l’ancien droit, qui ont 45 ans révolus mais pas encore 55 ans révolus le 1er janvier 2019, reste inchangé pendant 10 ans au plus si les conditions suivantes sont remplies:

  1. les employés étaient rangés, avant le 1er janvier 2019, dans la bande de fonction 1 du service consulaire au sens de l’art. 2, al. 2, let. b, de l’ancien droit;
  2. ils appartiennent, selon l’art. 161c, let. e, au personnel spécialisé soumis à la discipline des transferts à partir du 1er janvier 2019;
  3. leur fonction est affectée à une classe de salaire inférieure à la classe 20;
  4. leur salaire précédent dépasse le montant maximal de la nouvelle classe de salaire.

Dans les cas prévus par les al. 1 à 4, le salaire n’est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire n’est accordée tant que le salaire dépasse le montant auquel l’employé peut prétendre sur la base de l’évaluation de la fonction.

Art. 161e249 Dispositions transitoires de la modification du 30 octobre 2020

Les contributions aux frais de formation en Suisse qui ont déjà été accordées aux employés à l’entrée en vigueur de la modification du 30 octobre 2020 en vertu de l’art. 130 de l’ancien droit peuvent être allouées selon l’ancien droit jusqu’au prochain transfert à l’étranger, mais jusqu’au 31 juillet 2023 au plus tard.

Art. 161f250 Dispositions transitoires relatives à la modification du 31 mars 2025: appartenance aux services

À partir du 1er avril 2025, l’appartenance aux services est la suivante:

  1. les employés de la carrière affaires consulaires, gestion et finances au sens de l’art. 2, let. c, de l’ancien droit appartiennent au personnel consulaire de direction de la carrière consulaire au sens de l’art. 2, let. c, du nouveau droit;
  2. les employés du personnel spécialisé au sens de l’art. 2 de l’ancien droit qui exercent des fonctions consulaires appartiennent au personnel consulaire spécialisé de la carrière consulaire au sens de l’art. 2, let. c, du nouveau droit.

Section 4 Entrée en vigueur

Art. 162

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er octobre 2002 sous réserve des al. 2 et 3.

Les art. 26, al. 3, 108, al. 1, let. a, et 112, al. 4, entrent en vigueur le 1 er janvier 2003.

L’art. 157, al. 2, let. a et b, entre en vigueur comme suit: l’art. 9 du règlement d’exécution III du 1 er avril 1997 et l’art. 10.1., al. 3, du règlement d’exécution IV du 1 er janvier 2002 entrent en vigueur le 1 er janvier 2003.

Annexe 3253

(art. 60)

Congés payés à l’étranger

Motif:

Précisions

Droit

Remarques

1

Décès

Décès du conjoint, du partenaire, du père ou de
la mère, d’un enfant

3 jours

Pour les employés dont
le lieu d’affectation est à l’étranger, le congé peut être prolongé de 2 jours
au maximum dans des cas fondés.

2

Maladie ou accident
d’un membre de la famille ou d’une
personne accompagnante

Pour apporter les premiers soins et organiser les soins ultérieurs à donner à un membre de la famille ou d’une personne accompagnante victime d’une maladie ou d’un accident.

Jusqu’à 3 jours par événement

Pour les employés dont
le lieu d’affectation est à l’étranger, le congé peut être prolongé de 4 jours
au maximum dans des cas fondés.

3

Père ou mère élevant seul un ou
plusieurs enfants, lieu d’affectation à l’étranger

Traitement d’affaires ne pouvant être déplacées
(p. ex.: accompagnement d’un enfant chez le médecin ou à l’école)

Jusqu’à 5 jours par année civile

4

Déménagement avec changement du lieu de service dans le même pays (transfert en Suisse et à l’étranger)

4.1

Pour régler ses affaires personnelles et pour
préparer le départ pour un nouveau lieu de service.

2 jours

4.2

Recherche d’un nouveau logement

Jusqu’à 3 jours

4.3.

Visite d’un logement
de service attribué

Jusqu’à
1 jour

4.4.

Pour emménager dans
un logement meublé ou
une chambre meublée
après un transfert.

1 jour

4.5.

Pour emménager dans un logement non meublé ou une chambre non meublée lorsque le déménagement intervient dans un délai
de 2 ans.

2 jours

5

Déménagement en cas de transfert dans un autre pays

5.1

Pour régler ses affaires personnelles et pour
préparer le départ.

Jusqu’à 3 jours

5.2

Recherche d’un nouveau logement

Jusqu’à 3 jours

5.3

Visite d’un logement
de service attribué

Jusqu’à
1 jour

5.4

Pour emménager dans
un logement meublé ou
une chambre meublée.

1 jour

5.5

Pour emménager dans
un logement non meublé
ou dans une chambre non meublée.

3 jours

5.6

Entreposage et retrait
des meubles et objets déménagés en Suisse

Jusqu’à 2 jours

6

Participation à des
procédures d’admission

Pour la durée de la procédure d’admission

Pour les employés dont
le lieu d’affectation est à l’étranger, le congé peut être prolongé de 2 jours
au maximum dans des cas fondés.

7

Déménagement avec voiture

Voyage de transfert
en voiture

1 à 3 jours

Pour les employés qui utilisent leur voiture pour
le voyage de transfert.

Annexe 4254

(art. 106 et 121)

Catégories de représentations à l’étranger et montant des indemnités forfaitaires pour la défense des intérêts
Partie 1 Catégories de représentations à l’étranger
D Représentations diplomatiques
  1. Petite représentation diplomatique avec des tâches prioritaires consulaires
  2. Petite représentation diplomatique avec des tâches prioritaires de politique extérieure
  3. Petite ou moyenne représentation diplomatique avec des tâches prioritaires de politique extérieure importantes pour la Suisse
  4. Moyenne représentation diplomatique avec des tâches prioritaires de politique extérieure particulièrement importantes pour la Suisse
  5. Grande représentation diplomatique avec un grand nombre de champs d’activité de politique extérieure particulièrement importants pour la Suisse
  6. Très grande représentation diplomatique avec un grand nombre de champs d’activité de politique extérieure extrêmement importants pour la Suisse
G Consulats généraux
  1. Représentation consulaire avec des tâches prioritaires de grande ampleur en matière consulaire et/ou de politique extérieure
  2. Grande représentation consulaire avec des tâches prioritaires de grande ampleur en matière consulaire et de politique extérieure particulièrement importantes
K Affaires consulaires, gestion et finances
  1. Grande division avec une large gamme de champs d’activité dans les domaines des affaires consulaires, de la gestion et des finances ainsi qu’un effectif et des domaines étendus à gérer (grande entité de gestion)
  2. Très grande division avec une gamme étendue de champs d’activité dans les domaines des affaires consulaires, de la gestion et des finances ainsi qu’un effectif et des domaines très étendus à gérer (très grande entité de gestion)
I Coopération internationale
  1. Coopération internationale, intégrée dans une représentation à l’étranger (représentation intégrée)
  2. Bureau de coopération de la DDC comme représentation officielle et autonome de la Suisse à l’étranger (dans les États sans ambassade suisse)
Partie 2 Montant des indemnités forfaitaires pour la défense des intérêts

Échelon de fonction

Employé

Allocation pour personnes accompagnantes

Chefs des représentations

Indemnités forfaitaires

Indemnités forfaitaires

1 – cat. I

25 000

16 000

1 – cat. II

22 000

14 000

1 – cat. III

20 000

12 500

1 – cat. IV

18 000

11 500

Collaborateurs

2

19 500

12 000

3

17 900

11 000

4

14 000

10 000

5

10 000

8 000

6

6 100

6 000

Annexe 5255

(art. 110)

Adaptation au pouvoir d’achat

Indice comparatif

L’adaptation au pouvoir d’achat (APA) repose sur un relevé des prix ou le cas échéant sur un calcul de l’indice comparatif obtenu. L’APA s’applique comme suit:

Indice comparatif

APA déterminante

75,1* – 80,0

–20

80,1 – 85,0

–15

85,1 – 90,0

–10

90,1 – 95,0

– 5

95,1 – 102,4

0

102,5 – 107,4

+ 5

107,5 – 112,4

+10

112,5 – 117,4*

+15

  1. Le même modèle s’applique en cas d’indices inférieurs ou supérieurs.