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173.320.11

Règlement
du Comité de conciliation
du Tribunal administratif fédéral

du 6 août 2007 (État le 1er janvier 2013)

Le Tribunal administratif fédéral (TAF),

vu l’art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral 1 ,
vu les art. 1, let. a, et 16, al. 5, du règlement du 17 avril 2008 du Tribunal administratif fédéral 2 , 3

arrête:

Art. 1 Principes

Les juges se côtoient dans un esprit de respect mutuel et selon les règles de la bienséance ; ils s’efforcent d’instaurer un climat de travail empreint de confiance et de collégialité et, dans la mesure du possible, de régler eux-mêmes à l’amiable les conflits qui pourraient survenir.

Ils exercent leurs fonctions dans le respect de leurs obligations et en s’abstenant de tout acte susceptible de porter atteinte à l’organisation, à la jurisprudence ou à la réputation du tribunal.

Art. 2 Champ d’application

Le Comité de conciliation intervient dans le règlement de différends survenant entre juges.

Ces différends peuvent faire l’objet d’une procédure de conciliation même lorsqu’ils sont matériellement du ressort d’un autre organe du tribunal.

Art. 2a4 Constitution et présidence

Le Comité de conciliation se constitue lui-même et élit parmi ses membres:

  1. le président;
  2. le suppléant.

Le président et le suppléant sont élus pour deux ans et peuvent être reconduits deux fois dans leurs fonctions.

Art. 3 Légitimation

Tout juge directement ou indirectement concerné par un différend peut saisir le Comité de conciliation, indépendamment de sa fonction.

Art. 4 Ouverture de la procédure

Le Comité de conciliation n’intervient que sur demande.

La demande d’ouverture d’une procédure de conciliation doit être adressée par écrit à un membre du Comité de conciliation. Elle doit indiquer les juges concernés et la nature du différend.

Art. 5 Instruction

Le Comité de conciliation désigne le membre chargé de l’instruction et, éventuellement, des assesseurs.

Le membre chargé de l’instruction informe les juges concernés de l’ouverture d’une procédure de conciliation et de la composition du comité.

La partie adverse a la possibilité de se prononcer par écrit.

Le membre chargé de l’instruction invite les parties à une conciliation en dehors des locaux du tribunal.

Art. 6 Exclusion et récusation

Les membres du Comité de conciliation se récusent s’ils ont un intérêt personnel dans la cause ou s’ils peuvent être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d’une amitié étroite ou d’une inimitié personnelle avec un des juges concernés.

Les juges concernés peuvent récuser des membres du Comité de conciliation sans donner de motifs.

Art. 7 Refus de participer à la procédure

Les juges concernés peuvent refuser de participer à une procédure de conciliation sans donner de motifs. Le Comité décide s’il y a lieu de tenir une audience en l’absence d’une partie.

Art. 8 Audience de conciliation

Si les juges concernés le souhaitent unanimement, l’audience de conciliation est consignée dans un procès-verbal.

Les membres du Comité de conciliation et les juges concernés s’engagent par écrit à observer la plus stricte discrétion sur l’objet et le déroulement de la procédure.

Si les juges concernés le souhaitent unanimement, l’audience peut être tenue sous la direction d’un médiateur externe.

Dans le cadre des audiences de conciliation, le Comité de conciliation ou le médiateur externe peut formuler des recommandations et proposer des solutions aux juges concernés.

L’issue de la conciliation est consignée dans un procès-verbal signé par toutes les personnes impliquées, qui est remis aux juges concernés et à la présidence du Comité de conciliation.

Art. 9 Information de tiers

Le Comité de conciliation peut, avec le consentement des juges concernés, informer adéquatement des tiers de l’issue de la procédure de conciliation.

Art. 10 Actes

La présidence du Comité de conciliation conserve les actes des procédures closes pendant cinq ans avant de les détruire.

Les actes peuvent être communiqués à des tiers avec le consentement des juges concernés.

Art. 11 Frais

La procédure de conciliation est gratuite.

Elle ne donne pas lieu au versement d’indemnités.

Art. 12 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1 er janvier 2007.