Le présent règlement régit l’information du public sur l’activité du Tribunal pénal fédéral (tribunal).
173.711.33
Règlement
du Tribunal pénal fédéral
sur les principes de l’information
du 24 janvier 2012 (État le 1er octobre 2025)
Le Tribunal pénal fédéral (TPF),
vu l’art. 63, al. 3, de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales (LOAP) 1 ,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 But
Art. 2 Principes et compétences
Le tribunal informe de manière objective et transparente en sauvegardant les intérêts légitimes des parties et des autres participants à la procédure.
L’information est dispensée par le secrétariat général sur instruction du président du tribunal.
Section 2 Information d’office
Art. 3 Principe
Le tribunal informe le public sur sa jurisprudence (art. 63, al. 1, LOAP) principalement par la publication régulière de ses prononcés sur Internet et par l’établissement d’un recueil officiel contenant une sélection des prononcés les plus importants (TPF; Arrêts du Tribunal pénal fédéral suisse).
Si la procédure est publique, le tribunal informe en premier lieu par la notification orale du jugement au sens de l’art. 84, al. 1 et 3, du code de procédure pénale (CPP) 2 .
Les jugements peuvent être consultés à la chancellerie du tribunal pendant 30 jours à compter de leur notification et de la levée de l’embargo. Demeurent réservées les lois fédérales dont les dispositions relatives à l’accès aux prononcés divergent du présent règlement. 3
Concernant l’administration de la justice, le tribunal informe le public principalement en cas de changements importants au niveau de son organisation ou de son personnel.
La date et l’objet des débats publics sont communiqués sur Internet.
Dans des cas particuliers, le tribunal informe également par le biais de communiqués de presse ou, exceptionnellement, de conférences de presse.
Art. 4 Banque de données des prononcés
Le tribunal publie en principe tous ses prononcés de clôture dans sa banque de données consultable sur Internet. Les autres prononcés ne sont publiés que s’ils se révèlent d’intérêt public. 4
Les prononcés sont consultables dans leur intégralité, sous réserve des dispositions relatives à l’anonymisation prévues à l’art. 6.
L’accès à la banque de données est gratuit.
Art. 5 Recueil officiel des prononcés du tribunal
Le tribunal publie dans son recueil officiel les prononcés entrés en force qui ont une portée juridique significative.
Les principes suivants s’appliquent:
- chaque prononcé est précédé d’un résumé de son contenu (régeste) dans les trois langues officielles;
- les éléments de l’état de fait nécessaires à la compréhension des considérants en droit sont résumés à l’essentiel;
- seuls sont publiés les considérants en droit importants.
Le recueil officiel «Arrêts du Tribunal pénal fédéral suisse (TPF)» est mis gratuitement à disposition sur Internet; la version imprimée est payante.
Art. 6 Anonymisation
Le tribunal publie en principe ses prononcés sous une forme anonyme (art. 63, al. 2, LOAP).
Les noms des parties peuvent exceptionnellement être publiés, lorsque l’intérêt public l’emporte sur les intérêts privés des parties, principalement lorsqu’il s’agit d’un cas connu («cause célèbre») et que les noms sont de toute façon déjà connus du public.
Les détails concernant l’anonymisation, les compétences et la procédure sont fixés dans des directives internes du secrétariat général.
Section 3 Information sur demande
Art. 7 Renseignements
Les demandes de renseignements doivent être adressées au secrétariat général. Ces dernières doivent en principe être déposées sous forme écrite ou par courrier électronique.
Art. 8 Accès aux documents officiels
L’accès aux documents officiels est réglé par la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence 5 , par l’art. 22 du règlement du 31 août 2010sur l’organisation du TPF 6 ainsi que par le règlement du 17 janvier 2006 sur l’archivage au Tribunal pénal fédéral 7 .
Le secrétariat général statue conformément à l’art. 194 CPP 8 sur les demandes de consultation de dossiers émanant d’autres autorités; si la demande concerne un dossier relatif à une procédure pendante, il revient à la direction de la procédure de statuer conformément aux art. 101 et 102 CPP.
Section 4 Chronique de l’activité judiciaire
Art. 9 Principes
La chronique de l’activité judiciaire du tribunal doit respecter les droits de la personnalité et en particulier la présomption d’innocence. Les directives du Conseil suisse de la presse relatives à la déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste, doivent notamment, être prises en compte.
Art. 10 Enregistrements
Durant les débats, interdiction est faite aux personnes n’appartenant pas au tribunal d’effectuer des prises de son ou des prises de vue. L’interdiction est valable aussi bien dans le bâtiment du tribunal qu’en tout lieu où se tient une audience du tribunal (art. 71 CPP 9 ).
Section 5 Journalistes accrédités
Art. 11 Champ d’application
Les dispositions de la présente section s’appliquent uniquement aux journalistes accrédités auprès du tribunal; elles règlent pour le surplus le processus d’accréditation de ces derniers.
Art. 12 Accréditation
Les journalistes qui désirent tenir régulièrement la chronique de l’activité judiciaire du tribunal et qui s’engagent à respecter les règles visées à l’art. 9 sont accrédités, sur requête, par le secrétariat général. Ils peuvent également être accrédités pour des procès particuliers. 10
Sont réputés journalistes les personnes qui remplissent les conditions d’inscription au registre professionnel.
Les journalistes bénéficiant déjà d’une accréditation auprès du Tribunal fédéral ou du Tribunal administratif fédéral sont, sur demande expresse, accrédités sans formalités particulières auprès du tribunal. Il leur suffit de joindre à leur demande une copie de leur accréditation auprès des autres tribunaux de la Confédération et un curriculum vitae avec photo.
Art. 13 Demande d’accréditation
La demande écrite d’accréditation doit être accompagnée d’un curriculum vitae avec photo, d’une attestation de l’employeur ou d’une description de l’activité conduite à titre d’indépendant et, le cas échéant, d’une copie de la carte de presse; la demande indique en outre l’adresse électronique à laquelle seront faites les communications.
Toute modification doit être signalée au tribunal.
Art. 14 Durée et révocation de l’accréditation
L’accréditation est personnelle et non transmissible. Elle est valable pour une durée de quatre ans ou, lors d’une période de quatre ans en cours, pour le reste de celle-ci. Le renouvellement doit être demandé avant l’échéance; les art. 12 et 13 sont applicables par analogie. 11
Celui qui ne tient plus la chronique judiciaire du tribunal doit en informer sans délai le tribunal.
Le secrétariat général révoque l’accréditation lorsque les conditions ne sont plus réunies.
Art. 15 Prestations du tribunal
Le tribunal fournit ce qui suit aux journalistes accrédités:
- 12 moyennant demande préalable, une copie de l’acte d’accusation; ce document est en règle générale distribué 14 jours avant le début des débats;
- 13 …
- l’accès à la salle de presse, dans la mesure où ce local existe au lieu des débats;
- 14 …
- 15 une copie non anonymisée des dispositifs des jugements de la Cour des affaires pénales et de la Cour d’appel, qu’ils aient été notifiés oralement ou par écrit;
- les prononcés destinés à la publication;
- le rapport de gestion;
- sur demande, d’autres informations sur l’état des procédures;
- les communiqués de presse;
- 16 moyennant demande préalable, une copie non anonymisée des jugements de la Cour des affaires pénales et de la Cour d’appel; ce document peut être obtenu pendant 30 jours à compter de la notification du jugement et de la levée de l’embargo.
Les prononcés au sens de l’al. 1, let. f, sont envoyés avant la publication dans la base de données électronique; un embargo est fixé en cas de nécessité.
Pour les «causes célèbres», l’envoi se fait en principe simultanément avec l’envoi aux parties, moyennant fixation d’un embargo.
L’envoi se fait en règle générale par voie électronique.
Art. 16 Embargo
Le tribunal fixe en règle générale un embargo sur la diffusion de l’information fournie en lien avec la chronique de l’activité judiciaire.
L’embargo est caduc lorsque, avant son échéance, le public a déjà eu connaissance du contenu du prononcé par une autre source d’information.
Art. 17 Sanctions
Les intéressés qui enfreignent les dispositions relatives à l’accréditation peuvent faire l’objet d’un avertissement de la part du secrétariat général.
Dans les cas graves, l’accréditation peut être provisoirement suspendue ou définitivement révoquée.
L’entreprise de presse concernée et le Conseil suisse de la presse peuvent être informés de telles sanctions.
Art. 18 Droit de recours
Les décisions du secrétariat général relatives à l’accréditation et aux sanctions, au sens de l’art. 17, peuvent être attaquées dans les 30 jours auprès de la Commission administrative du tribunal.
Section 6 Dispositions finales
Art. 19 Abrogation du droit en vigueur
Le règlement du 29 août 2006 sur les principes en matière d’information et sur l’accréditation pour la chronique et l’activité judiciaire du Tribunal pénal fédéral 17 est abrogé.
Art. 20 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er juillet 2012.