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211.121.3

Ordonnance
concernant l’organe de révision des fondations

du 24 août 2005 (État le 1er janvier 2008)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 83 a , al. 3 et 4, du code civil 1 ,

arrête:

Art. 1 Dispense de l’obligation de désigner un organe de révision

A la demande de l’organe suprême de la fondation, l’autorité de surveillance peut dispenser une fondation de l’obligation de désigner un organe de révision:

  1. lorsque le total du bilan de la fondation au cours de deux exercices successifs est inférieur à 200 000 francs;
  2. que la fondation n’effectue pas de collectes publiques; et que
  3. la révision n’est pas nécessaire pour révéler exactement l’état du patrimoine et les résultats de la fondation.2

L’autorité de surveillance révoque la dispense lorsque les conditions prévues à l’al. 1 ne sont plus remplies. 3

La dispense de l’obligation de désigner un organe de révision ne libère pas la fondation de l’obligation de présenter un compte rendu à l’autorité de surveillance.

Lorsque l’autorité de surveillance dispense une fondation de l’obligation de désigner un organe de révision ou qu’elle révoque cette dispense, elle adapte si nécessaire l’acte de fondation. 4

Art. 25

Art. 3 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2006.