A la demande de l’organe suprême de la fondation, l’autorité de surveillance peut dispenser une fondation de l’obligation de désigner un organe de révision:
- lorsque le total du bilan de la fondation au cours de deux exercices successifs est inférieur à 200 000 francs;
- que la fondation n’effectue pas de collectes publiques; et que
- la révision n’est pas nécessaire pour révéler exactement l’état du patrimoine et les résultats de la fondation.2
L’autorité de surveillance révoque la dispense lorsque les conditions prévues à l’al. 1 ne sont plus remplies. 3
La dispense de l’obligation de désigner un organe de révision ne libère pas la fondation de l’obligation de présenter un compte rendu à l’autorité de surveillance.
Lorsque l’autorité de surveillance dispense une fondation de l’obligation de désigner un organe de révision ou qu’elle révoque cette dispense, elle adapte si nécessaire l’acte de fondation. 4