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221.215.329.3

Ordonnance
sur le contrat-type de travail
pour les jardiniers privés

du 3 décembre 1979 (État le 1er janvier 1980)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 359 a du code des obligations 1 ,

arrête:

Art. 1 Champ d’application

Le présent contrat-type de travail s’applique sur tout le territoire suisse.

Il régit les rapports de travail des jardiniers et jardinières au service de particuliers ou d’entreprises qui ne se vouent pas professionnellement à l’horticulture (dénommés ci-après «travailleurs»).

Il ne s’applique pas aux rapports de travail régis par une convention collective de travail.

Art. 2 Effets

Le contrat-type de travail s’applique directement aux rapports de travail qu’il régit, pour autant qu’employeur et travailleur n’en conviennent autrement. Les déroga-tions au détriment du travailleur ne sont valables que si elles sont établies par écrit.

Art. 3 Durée des rapports de travail

Le premier mois de service est considéré comme temps d’essai. Passée cette période, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Le contrat conclu pour une période déterminée prend fin à l’expiration de cette période, sans qu’il soit nécessaire de le résilier; il n’y a temps d’essai que si celui-ci a été expressément convenu.

Art. 4 Résiliation

Pendant le temps d’essai, les deux parties peuvent résilier le contrat de travail moyennant un préavis de sept jours et pour la fin d’une semaine de travail.

Après le temps d’essai, le contrat conclu pour une durée indéterminée peut être résilié pour la fin d’un mois; les préavis suivants seront observés:

  1. Un mois pendant la première année de service;
  2. Deux mois de la deuxième à la fin de la neuvième année de service;
  3. Trois mois à partir de la dixième année de service.

Art. 5 Résiliation en temps inopportun

Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat de travail:

  1. Pendant que le travailleur accomplit un service militaire ou un service de protection civile obligatoires à teneur de la législation fédérale ni, pour autant que le service ait duré plus de douze jours, durant les quatre semaines qui précédent et qui suivent;
  2. Au cours des quatre premières semaines ou, dès la deuxième année de service, au cours des huit premières semaines d’une incapacité de travail résultant d’une maladie ou d’un accident dont le travailleur est victime sans qu’il y ait eu faute de sa part;
  3. Au cours des huit semaines qui précédent ou suivent l’accouchement d’une travailleuse;
  4. Au cours des quatre premières semaines pendant lesquelles le travailleur accomplit, au titre de l’aide à l’étranger, un service ordonné par l’autorité fédérale.

Art. 6 Droits et obligations de portée générale

L’employeur mettra à la disposition du travailleur les outils et le matériel nécessaires.

Le travailleur est tenu d’accomplir dans les règles de l’art le travail qui lui est confié et d’avoir soin du matériel et des outils mis à sa disposition. Il répond du dommage qu’il cause à l’employeur intentionnellement ou par négligence.

Art. 7 Durée du travail

La durée hebdomadaire du travail est de 48 heures du 1 er mars au 31 octobre et de 46 heures du 1 er novembre à la fin de février.

Art. 8 Heures de travail supplémentaire

Est réputé travail supplémentaire, celui qui, en cas d’urgence ou de surcroît extraordinaire de travail, doit être accompli au-delà de l’horaire quotidien normal, tel qu’il résulte d’une égale répartition de la durée hebdomadaire du travail sur chaque jour ouvrable ou d’un accord dérogeant à cette répartition.

Après entente avec l’employeur, le travailleur peut compenser ses heures de travail supplémentaire par un congé de même durée, dans les 14 semaines qui suivent.

Si les heures supplémentaires ne sont pas compensées par des congés, l’employeur est tenu de verser au travailleur le salaire normal majoré de 25 % au moins.

Art. 9 Congé

L’employeur est tenu de donner congé au travailleur les dimanches, les jours fériés légaux et le samedi après-midi.

Pendant les jours et les demi-journées de congé, l’employeur ne peut occuper le travailleur qu’exceptionnellement et seulement pour des activités dont l’accomplis-sement ne peut être différé. Dans ce cas, le travailleur a droit à un repos compensatoire de durée égale; lorsque le travailleur le demande, le repos compensatoire peut être concentré sur un ou plusieurs jours entiers de congé. Si le travailleur est occupé le dimanche et les jours fériés, l’employeur est tenu de lui verser un supplément de salaire de 50 % au moins.

Art. 10 Congés extraordinaires

Le travailleur a droit, dans les cas suivants, à des congés sans que le salaire lui soit diminué ou que ces jours lui soient déduits des vacances ou du congé au sens de l’art. 9:

  1. Trois jours en cas de décès du conjoint, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, du beau-fils, de la belle-fille, d’un enfant légitime ou adopté;
  2. Deux jours quand il se marie;
  3. Un jour en cas de naissance d’un enfant et en cas de décès d’un frère ou d’une sœur;
  4. Un jour pour cause de déménagement.

Art. 11 Vacances

Le travailleur adulte a droit annuellement à des vacances payées dont la durée est fixée comme il suit:

  1. Dès la première année de service, 3 semaines;
  2. Dès l’année civile au cours de laquelle le travailleur accomplit sa vingtième année de service, ou atteint l’âge de 45 ans avec au moins 5 ans de service, ou encore atteint l’âge de 55 ans, 4 semaines;
  3. Dès l’année civile au cours de laquelle le travailleur atteint l’âge de 55 ans et au moins 5 années de service, ou il atteint l’âge de 60 ans, 5 semaines.

Les jeunes gens jusqu’à et y compris l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 19 ans ainsi que les apprentis jusqu’à et y compris l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 20 ans ont droit à 4 semaines de vacances.

Lorsque le travailleur entre en service ou quitte sa place au cours d’une année civile, ses vacances sont fixées au prorata de la durée du service accompli cette année-là.

Si, au cours d’une année civile, le travailleur est empêché de travailler pendant plus de deux mois au total pour des raisons telles que maladie, grossesse, accouchement, accident ou service militaire, l’employeur peut réduire la durée des vacances d’un douzième pour tout mois supplémentaire d’absence.

Art. 12 Salaire

L’employeur et le travailleur fixeront le salaire avant l’entrée en service. Il correspondra au champ d’activité et au degré d’instruction du travailleur. Il sera réexaminé chaque année et adapté au rendement et aux années de service du travailleur ainsi qu’au renchérissement du coût de la vie.

Le salaire sera versé à la fin de chaque mois pendant les heures de travail.

Art. 13 Salaire en nature

Le travailleur qui vit en ménage commun avec l’employeur a droit à une nourriture suffisante ainsi qu’à un logement convenable.

Pour les prestations en nature au sens de l’al. 1, l’employeur peut déduire du salaire global, un montant correspondant aux taux fixés en la matière par la législation sur l’assurance-vieillesse et survivants. Si le travailleur ne peut jouir de ces prestations pendant les vacances ou à cause d’un empêchement au sens de l’art. 14, l’employeur est tenu de lui verser une indemnité calculée selon les taux précités.

Art. 14 Salaire en cas d’empêchement de travailler

Si le travailleur est empêché de travailler sans qu il y ait faute de sa part, pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, grossesse, accouchement, inspections militaires, accomplissement d’autres obligations légales ou exercice d’une charge publique, l’employeur lui verse le salaire pendant les périodes suivantes:

  1. a.

Au cours de la première année de service:

1 mois au total;

  1. b.

Entre la deuxième et la quatrième année de service:

2 mois par année;

  1. c.

Entre la cinquième et la neuvième année de service:

3 mois par année;

  1. d.

Entre la dixième et la quatorzième année de service:

4 mois par année;

  1. e.

Dès la quinzième année de service:

6 mois par année.

Si le travailleur reçoit des indemnités journalières des assurances en cas de maladie ou d’accidents au sens des art. 16 et 17, celles-ci remplacent le paiement du salaire par l’employeur pour autant que celui-ci ait versé régulièrement les primes qui sont à sa charge.

Art. 15 Service militaire et de protection civile

Lorsque le travailleur accomplit un service militaire obligatoire ou un service de protection civile obligatoire, l’employeur est tenu de lui verser son salaire intégral pour le premier mois de service. Dès le deuxième mois de service, le célibataire sans obligation d’entretien a droit à 50 % de son salaire tandis que le travailleur marié et le célibataire avec obligation d’entretien ont droit à 75 % de leur salaire.

Les allocations pour perte de gain peuvent être déduites du salaire dû selon l’al. 1, lorsqu’elles ne sont pas versées à l’employeur.

Art. 16 Assurance-maladie

Tout travailleur assurable doit conclure une assurance-maladie. L’employeur et le travailleur choisiront l’assureur d’un commun accord.

L’assurance-maladie doit garantir le paiement des frais de guérison, ainsi que le versement d’une indemnité journalière de 80 % du gain journalier et d’une indemnité journalière supplémentaire d’hospitalisation d’au moins 20 francs. Le traitement à l’hôpital et l’indemnité journalière doivent être assurés pour 720 jours au moins au cours d’une période de 900 jours consécutifs et, en cas de tuberculose, pour 1800 jours au moins au cours d’une période de sept années consécutives, le stage étant de trois mois au plus et le délai d’attente de deux jours au plus.

Les primes de l’assurance-indemnité journalière sont à la charge de l’employeur.

Art. 17 Assurance-accidents

Si le travailleur n’est pas assuré ou ne l’est pas suffisamment, l’employeur l’assurera, contre les suites des accidents professionnels et non professionnels, pour les prestations minimums suivantes:

  1. Les frais de guérison jusqu’à concurrence de 10 000 francs par cas;
  2. Une indemnité journalière de 80 % du salaire pour 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs, en cas d’incapacité de travail passagère;
  3. Le versement d’un capital égal au salaire de 2000 jours en cas de décès ou d’invalidité totale par suite d’accident, cette prestation étant réduite proportionnellement en cas d’invalidité partielle.

Les primes de l’assurance contre les accidents professionnels sont à la charge de l’employeur; celles de l’assurance contre les accidents non professionnels, à la charge du travailleur. Si l’employeur contracte l’assurance et verse lui-même le montant des primes à la charge du travailleur, il peut déduire ce montant du salaire du travailleur.

Art. 18 Prescriptions réservées

Le code des obligations 2 régit les rapports de travail que le présent contrat-type ne règle pas.

Les prescriptions de droit public sont réservées.

Art. 19 Entrée en vigueur

L’arrêté du Conseil fédéral du 17 février 1970 3 établissant un contrat-type de travail pour les jardiniers privés est abrogé.

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 1980.