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221.415

Ordonnance sur la Feuille officielle suisse du commerce (Ordonnance FOSC, OFOSC)

du 15 février 2006 (État le 1er juillet 2018)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 931, al. 2 bis et 3 du code des obligations 1 ,

arrête:

Section 1 But

Art. 1

La Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) publie les informations officielles et les communications exigées par la législation, ainsi que des annonces d’entreprises et des communications intéressant le commerce, l’artisanat et l’industrie.

Section 2 Contenu

Art. 22 Communications exigées par la législation

La FOSC consacre les rubriques mentionnées à l’annexe 1 aux communications exigées par la législation.

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) adapte ces rubriques à des modifications futures de la législation et à de nouveaux besoins de l’économie et de la société.

Art. 33 Communications non exigées par la législation

Des communications non exigées par la loi dont le contenu est d’intérêt général et concerne les domaines de l’administration, du commerce, de l’artisanat ou de l’industrie peuvent être publiées dans les rubriques prévues à cet effet à l’annexe 1.

Le DEFR peut adapter les rubriques correspondantes à l’annexe 1.

Art. 44 Annonces d’entreprises

Des annonces d’entreprises peuvent être publiées dans la FOSC. Le DEFR peut adapter la rubrique prévue à cet effet à l’annexe 1.

Section 3 Editeur

Art. 5

La FOSC est publiée par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO).

Le SECO exploite une plateforme pour la publication de la FOSC.

Les cantons et les communes peuvent également utiliser cette plateforme pour la publication de leurs organes de publication officiels.

Section 4 Mode de parution et publication5

Art. 6 Fréquence de parution

La FOSC paraît du lundi au vendredi et porte la date de la publication. 6

La FOSC ne paraît pas les jours de fêtes générales. Sont considérés comme des jours de fêtes générales le Nouvel-An, le 2 janvier, le Vendredi-Saint, le lundi de Pâques, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 1 er Août, Noël et le 26 décembre.

Le SECO peut renoncer, pour de justes motifs, à faire paraître la FOSC certains jours.

Art. 7 Langue

Les communications sont publiées dans la langue officielle (allemand, français, italien) dans laquelle elles parviennent à la FOSC.

Si des circonstances particulières le justifient, les communications peuvent être publiées en anglais.

Art. 87 Forme de la publication

La FOSC paraît sous forme électronique.

L’éditeur pourvoit les données de la FOSC d’une signature ou d’un cachet électroniques au sens de l’art. 2, let. c, d ou e, de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE) 8 .

Art. 99 Consultation

La FOSC peut être consultée dans les bureaux des services visés à l’art. 18 de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles 10 .

Section 5 Dépôt des avis destinés à être publiés dans la FOSC

Art. 10

Les avis destinés à être publiés dans la FOSC sont remis au SECO par voie électronique. Le SECO établit à cet effet des formulaires interactifs.

Le SECO peut installer des interfaces directes entre ses systèmes et des services d’annonces qui lui livrent régulièrement des quantités importantes de données.

Les services d’annonces sont responsables du contenu des avis et de leur attribution à la rubrique qui convient.

Section 6 Formes de la publication électronique

Art. 1111 Fonction de recherche et fonctions auxiliaires

Le SECO publie la FOSC sur l’internet.

L’accès aux avis au moyen d’une fonction de recherche est possible pour une durée indéterminée. Le service d’annonces peut limiter la durée de l’accès, qui ne doit toutefois pas être inférieure à 1 mois.

Si l’avis contient des données personnelles, le service d’annonces réduit la période d’utilisation de la fonction de recherche dans le respect des dispositions légales. En l’absence de telles dispositions, cette période correspond à la période la plus courte possible pour la réalisation de la finalité de l’avis. Pour les avis d’ouverture de faillite, la période d’utilisation de la fonction de recherche est limitée à 5 ans.

Le SECO conçoit des fonctions auxiliaires permettant la recherche sélective par rubrique et par avis.

Les avis qui ne sont plus accessibles sur la plateforme de publication peuvent être consultés à la Bibliothèque nationale suisse.

Art. 12 Abonnements aux données de la FOSC sous forme électronique

Le SECO propose des abonnements aux données de la FOSC sous forme électronique et structurée.

Il propose un choix de rubriques d’abonnement, de fréquences de livraisons et de formats de données.

12

Art. 1313 Utilisation et exploitation des données

Le SECO peut conclure, avec les utilisateurs et les abonnés de la FOSC, un contrat de droit public régissant l’utilisation et l’exploitation des données de la FOSC.

Le contrat peut être conclu par voie électronique, notamment en acceptant le contrat proposé par le SECO ou les conditions générales de vente.

Section 7 Emoluments et taxes d’abonnement

Art. 1414 Assujettissement aux émoluments et aux taxes d’abonnement

Est tenue de payer des émoluments ou une taxe d’abonnement toute personne qui dépose auprès du SECO des avis dont la publication est exigée par la législation, des annonces d’entreprises ou d’autres annonces.

Les unités de l’administration fédérale centrale ne paient pas d’émolument ni de taxe d’abonnement pour leurs propres avis.

Art. 15 Emoluments de publication

Les émoluments de publication sont déterminés selon le barème figurant dans l’annexe 2. 15

Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, les émoluments de publication sont régis par l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments 16 .

Art. 1617

Section 8 Dispositions finales

Art. 17 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 7 juin 1937 sur la Feuille officielle suisse du commerce 18 est abrogée.

Art. 18 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er mars 2006.

Annexe 119

(art. 2 à 4)

Rubriques de la FOSC

1 Rubriques destinées aux communications exigées par la législation (art. 2)
  1. inscriptions au registre du commerce;
  2. avis selon l’ordonnance sur le registre du commerce;
  3. appels aux créanciers suite à une liquidation;
  4. autres appels aux créanciers relevant du droit des sociétés;
  5. poursuites pour dettes;
  6. faillites;
  7. concordats;
  8. successions;
  9. titres disparus et autres titres;
  10. marché financier;
  11. travail;
  12. contrôle des métaux précieux;
  13. autres communications de la Confédération;
  14. autres décisions, ordonnances et citations judiciaires.
2 Rubriques destinées aux communications non exigées par la législation (art. 3)
  1. autres communications de la Confédération;
  2. annonces privées.
3 Rubrique destinée aux annonces d’entreprises (art. 4)
  1. communications aux associés.

Annexe 220

(art. 15, al. 1)

Émoluments de publication

1 Communications visées aux art. 2 à 4
1.1 Tarif des émoluments

Les émoluments suivants (TVA incluse) sont perçus pour les communications visées aux art. 2 à 4:

Rubrique (annexe 1)

Émolument en francs

Faillites

15

Concordats

15

Poursuites pour dettes

15

Appels aux créanciers suite à une liquidation

25

Autres appels aux créanciers relevant du droit des sociétés

25

Titres disparus et autres titres

25

Travail

15

Marché financier

50

Communications aux associés

50

Avis selon l’ordonnance sur le registre du commerce

15

Successions

25

Autres décisions, ordonnances et citations judiciaires

15

Annonces privées

100

1.2 Rabais lié à l’interface

Les services d’annonces disposant d’une interface électronique directe selon l’art. 10, al. 2, paient un montant forfaitaire réduit.

2 Inscriptions au registre du commerce

Les émoluments perçus pour la publication d’inscriptions au registre du commerce dans la FOSC sont compris dans les émoluments prévus par l’ordonnance du 3 décembre 1954 sur les émoluments en matière de registre du commerce 21 .