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221.433 ODiTr

Ordonnance sur les devoirs de diligence et de transparence en matière de minerais et de métaux provenant de zones de conflit et en matière de travail des enfants (ODiTr)

du 3 décembre 2021 (État le 1er janvier 2024)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 964 j 1 , al. 2 à 4, et 964 k , al. 4, du code des obligations (CO) 2 ,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle les devoirs de diligence et l’obligation de faire rapport auxquels doivent se soumettre les entreprises en matière de minerais et de métaux provenant de zones de conflit ou à haut risque et en matière de travail des enfants en application des art. 964 j à 964 l CO.

Art. 2 Définitions

(art. 964j, al. 1, CO)

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. entreprises: les personnes physiques ou morales et les sociétés de personnes dont le siège, le domicile, l’administration centrale ou l’établissement principal se trouve en Suisse et qui exploitent une entreprise;
  2. chaîne d’approvisionnement: le processus englobant les activités de l’entre- prise et celles de tous les opérateurs économiques en amont:1.auxquels incombe la responsabilité de minerais ou de métaux provenant de zones de conflit ou à haut risque et qui interviennent dans leur transport, leur transformation ou leur incorporation dans le produit fini,2.qui offrent des biens ou des services pour lesquels il existe un soupçon fondé de recours au travail des enfants;
  3. minerais: les minerais et concentrés contenant de l’étain, du tantale ou du tungstène, et l’or, conformément à l’annexe 1, partie A, également sous forme de sous-produits;
  4. métaux: les métaux contenant de l’étain, du tantale, du tungstène ou de l’or, ou les métaux constitués d’étain, de tantale, de tungstène ou d’or, conformément à l’annexe 1, partie B, également sous forme de sous-produits;
  5. zones de conflit ou à haut risque: les zones en situation de conflit armé ou les zones fragiles à l’issue d’un conflit, ainsi que les zones caractérisées par une gouvernance et une sécurité déficientes, voire inexistantes, telles qu’un État défaillant, et par des violations courantes et systématiques du droit international, y compris des atteintes aux droits de l’homme;
  6. travail des enfants:1.toute forme de travail accompli dans le cadre ou en dehors de rapports de travail par des personnes de moins de 18 ans qui répond à la définition des pires formes de travail des enfants de l’art. 3 de la Convention no182 du 17 juin 1999 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (convention no182 de l’OIT)3,2.pour le travail accompli sur le territoire d’un État qui a ratifié la Convention no138 du 26 juin 1973 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi (convention no138 de l’OIT)4, de plus: toute forme de travail des enfants interdite par la législation de cet État, pour autant que ladite législation soit conforme à la convention no138 de l’OIT,3.pour le travail accompli sur le territoire d’un État qui n’a pas ratifié la convention no138 de l’OIT, de plus:–toute forme de travail accompli dans le cadre ou en dehors de rapports de travail par des personnes soumises à la scolarité obligatoire ou âgées de moins de 15 ans, et–toute forme de travail accompli dans le cadre ou en dehors de rapports de travail par des personnes de moins de 18 ans qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité.

Le travail des enfants au sens de l’al. 1, let. f, n’inclut ni les activités effectuées dans le cadre d’une formation professionnelle ni les travaux légers au sens des art. 6 et 7 de la convention n o 138 de l’OIT.

Chapitre 2 Champ d’application des devoirs de diligence et de l’obligation de faire rapport en matière de minerais et de métaux

Art. 3 Vérification portant sur les minerais et les métaux provenant de zones de conflit ou à haut risque

(art. 964j, al. 1, ch. 1, CO)

L’entreprise vérifie si les minerais et les métaux proviennent de zones de conflit ou à haut risque dès lors que le volume d’importation et de transformation dépasse les seuils visés à l’art. 4.

S’il résulte de la vérification que les minerais et les métaux ne proviennent pas de zones de conflit ou à haut risque, l’entreprise documente ce constat et est exemptée des devoirs de diligence et de l’obligation de faire rapport.

Art. 4 Exceptions à raison du volume d’importation et de transformation

(art. 964j, al. 2, CO)

Les seuils annuels de volume d’importation et de transformation de minerais et de métaux en dessous desquels une entreprise est exemptée des devoirs de diligence et de l’obligation de faire rapport figurent à l’annexe 1.

Lorsqu’une entreprise contrôle une ou plusieurs autres entreprises, le volume d’importation et de transformation se rapporte au groupe dans son ensemble.

Chapitre 3 Champ d’application des devoirs de diligence et de l’obligation de faire rapport en matière de travail des enfants

Art. 5 Vérification portant sur les soupçons de recours au travail des enfants

(art. 964j, al. 1, ch. 2, CO)

L’entreprise vérifie s’il existe un soupçon fondé de recours au travail des enfants, à moins qu’une des exceptions visées aux art. 6 et 7 ne lui soit applicable.

S’il résulte de la vérification qu’il n’existe pas de soupçon fondé de recours au travail des enfants, l’entreprise documente ce constat et est exemptée des devoirs de diligence et de l’obligation de faire rapport.

Art. 6 Exception pour les petites et moyennes entreprises

(art. 964j, al. 3, CO)

Les petites et moyennes entreprises ne sont pas tenues de vérifier s’il existe un soupçon fondé de recours au travail des enfants et sont exemptées des devoirs de diligence et de l’obligation de faire rapport.

Sont réputées petites et moyennes entreprises les entreprises qui n’atteignent pas, conjointement avec les entreprises suisses ou étrangères qu’elles contrôlent, deux des valeurs suivantes au cours de deux exercices consécutifs:

  1. un total du bilan de 20 millions de francs;
  2. un chiffre d’affaires de 40 millions de francs;
  3. un effectif de 250 emplois à plein temps en moyenne annuelle.

Art. 7 Exception pour les entreprises présentant de faibles risques

(art. 964j, al. 3, CO)

Les entreprises présentant de faibles risques en matière de travail des enfants ne sont pas tenues de vérifier s’il existe un soupçon fondé de recours au travail des enfants et sont exemptées des devoirs de diligence et de l’obligation de faire rapport.

Les risques en matière de travail des enfants sont réputés faibles lorsqu’une entreprise pratique les activités suivantes dans des pays dont la «Due diligence response» est qualifiée de «Basic» dans l’indice de l’UNICEF Children’s Rights in the Workplace Index5:

  1. se procurer ou produire des biens, selon l’indication d’origine;
  2. se procurer ou fournir des services pour une part prépondérante.

L’entreprise documente en quoi elle présente de faibles risques en matière de travail des enfants.

Art. 8 Recours manifeste au travail des enfants

(art. 964j, al. 1, ch. 2, CO)

Les art. 5 à 7 ne sont pas applicables et l’entreprise est soumise aux devoirs de diligence et à l’obligation de faire rapport si elle propose des biens ou des services qui ont manifestement été produits ou fournis en recourant au travail des enfants.

Chapitre 4 Exceptions aux devoirs de diligence et à l’obligation de faire rapport découlant du respect de réglementations équivalentes internationalement reconnues

(art. 964j, al. 4, CO)

Art. 9

Les entreprises qui respectent des réglementations équivalentes internationalement reconnues sont exemptées des devoirs de diligence et de l’obligation de faire rapport.

Sont réputées réglementations équivalentes internationalement reconnues les réglementations mentionnées à l’annexe 2.

L’entreprise rédige un rapport dans lequel elle cite la réglementation équivalente internationalement reconnue qu’elle respecte; elle applique celle-ci dans son intégralité.

Chapitre 5 Devoirs de diligence

Art. 10 Politique relative à la chaîne d’approvisionnement en matière de minerais et de métaux

(art. 964k, al. 1, ch. 1, CO)

L’entreprise définit sa politique relative à la chaîne d’approvisionnement en matière de minerais et de métaux; elle prend les engagements suivants:

  1. elle veille à respecter les devoirs de diligence dans sa chaîne d’approvisionnement lorsqu’elle se procure des minerais et des métaux provenant de zones de conflit ou à haut risque;
  2. elle donne à ses fournisseurs et au public des informations à jour sur sa politique relative à la chaîne d’approvisionnement et intègre celle-ci dans les contrats et les conventions qu’elle conclut avec ses fournisseurs;
  3. elle veille à permettre le signalement de tout doute concernant les minerais et les métaux provenant de zones de conflit ou à haut risque dans sa chaîne d’approvisionnement;
  4. elle identifie et évalue les risques d’effets néfastes des minerais et des métaux provenant de zones de conflit ou à haut risque dans sa chaîne d’approvisionnement, adopte des mesures adéquates pour prévenir ou atténuer ces effets, évalue les résultats de ces mesures et communique ces derniers.

Dans sa politique relative à la chaîne d’approvisionnement, elle cite les instruments grâce auxquels elle identifie, évalue, élimine ou atténue les risques d’effets néfastes dans sa chaîne d’approvisionnement. Parmi ces instruments figurent notamment:

  1. les contrôles sur place;
  2. les renseignements provenant en particulier des autorités, des organisations internationales ou de la société civile;
  3. le recours à des experts et la consultation de littérature spécialisée;
  4. les garanties obtenues auprès des opérateurs économiques de la chaîne d’approvisionnement et d’autres partenaires commerciaux;
  5. l’application de normes et de systèmes de certification reconnus.

L’entreprise se fonde sur les réglementations mentionnées à l’annexe 2, partie A, pour définir sa politique relative à la chaîne d’approvisionnement.

Art. 11 Politique relative à la chaîne d’approvisionnement en matière de travail des enfants

(art. 964k, al. 1, ch. 2)

L’entreprise définit sa politique relative à la chaîne d’approvisionnement en matière de travail des enfants; elle prend les engagements suivants:

  1. elle veille à respecter les devoirs de diligence dans sa chaîne d’approvisionnement lorsqu’elle propose des biens ou des services pour lesquels il existe un soupçon fondé de recours au travail des enfants;
  2. elle donne à ses fournisseurs et au public des informations à jour sur sa politique relative à la chaîne d’approvisionnement et intègre celle-ci dans les contrats et les conventions qu’elle conclut avec ses fournisseurs;
  3. elle veille à permettre le signalement de tout doute concernant le recours au travail des enfants dans sa chaîne d’approvisionnement;
  4. elle enquête sur les indications concrètes relatives à des cas de recours au travail des enfants, adopte des mesures adéquates pour prévenir ou atténuer les effets néfastes, évalue les résultats de ces mesures et communique ces derniers.

Dans sa politique relative à la chaîne d’approvisionnement, elle cite les instruments grâce auxquels elle identifie, évalue, élimine ou atténue les risques de cas de recours au travail des enfants dans sa chaîne d’approvisionnement. Elle utilise les instruments énumérés à l’art. 10, al. 2.

L’entreprise se fonde sur les réglementations mentionnées à l’annexe 2, partie B, pour définir sa politique relative à la chaîne d’approvisionnement.

Art. 12 Système de traçabilité de la chaîne d’approvisionnement en matière de minerais et de métaux

(art. 964k, al. 1, ch. 3, CO)

L’entreprise établit un système de traçabilité de la chaîne d’approvisionnement qui comporte les informations suivantes, documents à l’appui, sur chaque minerai ou métal provenant de zones de conflit ou à haut risque:

  1. la description du minerai ou du métal, y compris son nom commercial;
  2. le nom et l’adresse du fournisseur;
  3. le pays d’origine du minerai;
  4. pour les métaux: le nom et l’adresse des fonderies et affineries intervenant dans la chaîne d’approvisionnement;
  5. pour les minerais, si disponibles: les quantités extraites exprimées en volume ou en poids et les dates d’extraction;
  6. pour les minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque ou pour lesquels l’entreprise a constaté d’autres risques associés à la chaîne d’approvisionnement tels qu’énumérés dans la réglementation mentionnée à l’annexe 2, partie A, ch. 1: d’autres informations telles que mentionnées dans les recommandations spécifiques pour la chaîne d’approvisionnement figurant dans ladite réglementation, comme la mine d’origine, les lieux où le minerai est groupé avec d’autres minerais, commercialisé ou transformé, ainsi que les impôts, droits et redevances versés;
  7. pour les métaux, si disponibles: des relevés des rapports sur les vérifications effectuées par des tiers dans les fonderies et affineries;
  8. pour les métaux, en l’absence des relevés visés à la let. g:1.les pays d’origine des minerais présents dans la chaîne d’approvisionne- ment des fonderies et affineries,2.lorsque les métaux sont issus de minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque ou lorsque d’autres risques associés à la chaîne d’approvisionnement tels qu’énumérés dans la réglementation mentionnée à l’annexe 2, partie A, ch. 1, ont été constatés par l’entreprise: d’autres informations telles que mentionnées dans les recommandations spécifiques figurant dans ladite réglementation pour les opérateurs économiques en aval.

La traçabilité des sous-produits doit être assurée jusqu’au lieu où ils ont été séparés pour la première fois de leur minerai ou métal primaire.

L’entreprise est exemptée des devoirs de diligence prévus aux art. 14 à 16 si elle prouve qu’elle importe et transforme des métaux qui proviennent exclusivement du recyclage.

Art. 13 Système de traçabilité de la chaîne d’approvisionnement en matière de travail des enfants

(art. 964k, al. 1, ch. 3, CO)

L’entreprise établit un système de traçabilité de la chaîne d’approvisionnement qui comporte les informations suivantes, documents à l’appui, sur chaque bien ou service pour lequel il existe un soupçon fondé de recours au travail des enfants:

  1. la description du bien ou du service et, s’il en a un, son nom commercial;
  2. le nom et l’adresse du fournisseur, des sites de production ou du prestataire.

Art. 14 Procédure de signalement

(art. 964k, al. 2, CO)

L’entreprise met à la disposition de toutes les personnes intéressées une procédure de signalement qui, à titre de mécanisme d’alerte aux fins de détection précoce des risques, leur permet de faire part de tout doute fondé concernant des effets néfastes potentiels ou effectifs en rapport avec des minerais ou des métaux provenant de zones de conflit ou à haut risque ou avec le travail des enfants.

Les signalements sont documentés.

Art. 15 Gestion des risques

(art. 964k, al. 2, CO)

L’entreprise identifie les risques dans sa chaîne d’approvisionnement et les évalue dans son plan de gestion des risques selon la probabilité de survenue d’effets néfastes et la gravité potentielle de ceux-ci. Elle se fonde pour ce faire sur les réglementations mentionnées à l’annexe 2.

L’entreprise élimine, prévient ou atténue les risques constatés dans sa chaîne d’approvisionnement selon la probabilité de survenue d’effets néfastes et la gravité potentielle de ceux-ci. Elle réexamine régulièrement l’efficacité des mesures adoptées.

Art. 16 Vérification en matière de minerais et de métaux

(art. 964k, al. 3, CO)

Une vérification en matière de minerais et de métaux est réalisée chaque année, sous la forme d’un rapport adressé à l’organe suprême de direction ou d’administration, par une entreprise de révision agréée en qualité d’expert-réviseur par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision conformément à la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision 6 .

L’entreprise de révision vérifie s’il existe des faits dont il résulte que l’entreprise n’a pas respecté ses devoirs de diligence prévus à l’art. 964 k , al. 1 et 2, CO.

L’art. 728 CO sur l’indépendance de l’organe de révision s’applique par analogie.

Chapitre 6 Rapport consolidé

(art. 964l CO)

Art. 17

Les entreprises qui sont tenues d’établir des comptes annuels consolidés établissent un rapport consolidé. Les entreprises auxquelles s’étend le rapport consolidé sont exemptées de l’obligation de faire leur propre rapport conformément à l’art. 964 l CO.

Les entreprises qui ont leur siège en Suisse ne sont pas tenues d’établir leur propre rapport si les conditions suivantes sont réunies:

  1. elles sont contrôlées par une personne morale qui a son siège à l’étranger;
  2. cette personne morale établit un rapport équivalent.

Les entreprises qui ne sont pas tenues d’établir leur propre rapport indiquent dans l’annexe aux comptes annuels le nom de l’autre personne morale qui établit le rapport dans lequel elles sont incluses. Elles publient ce rapport.

Chapitre 7 Entrée en vigueur

Art. 18

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2022.

Annexe 17

(art. 2, al. 1, let. c et d, et 4, al. 1)

Liste des minerais et des métaux pour lesquels il existe des seuils de volume d’importation et de transformation en dessous desquels les entreprises sont exemptées des devoirs de diligence et de l’obligation de faire rapport

Partie A Minerais

Désignation

Numéro tarifaire

Seuils de volume d’importation et de transformation en dessous desquels les entreprises sont exemptées des devoirs de diligence et de l’obligation de faire rapport (en kg par an)

Minerais d’étain et leurs concentrés

2609 00 00

5000

Minerais de tungstène et leurs concentrés

2611 00 00

250 000

Minerais de tantale ou de niobium et leurs concentrés

ex 2615 90 00

100 000

Minerais d’or et leurs concentrés

ex 2616 90 00

4 000 000

Or brut, mi-ouvré ou en poudre

ex 7108

100

Partie B Métaux

Désignation

Numéro tarifaire

Seuils de volume d’importation et de transformation en-dessous desquels les entreprises sont exemptées des devoirs de diligence et de l’obligation de faire rapport (en kg par an)

Oxydes et hydroxydes de tungstène

ex 2825 90 00

100 000

Oxydes et hydroxydes d’étain

ex 2825 90 00

3 600

Chlorure d’étain

2827 39 00

10 000

Tungstates

2841 80 00

100 000

Tantalates

2841 90 00

30

Carbures de tungstène

ex 2849 90 00

10 000

Carbures de tantale

ex 2849 90 00

770

Or brut, mi-ouvré ou en poudre

ex 7108

100

Ferrotungstène et ferrosilicotungstène

7202 80 00

25 000

Étain brut

8001

100 000

Étain en barres, profilés ou fils

8003

1 400

Étain, autres ouvrages

8007

2 100

Tungstène en poudre

8101 10 00

2 500

Tungstène brut, y compris les barres simplement obtenues par frittage

8101 94 00

500

Tungstène en fils

8101 96 00

250

Autres produits mi-ouvrés et ouvrages en tungstène

8101 99 00

350

Tantale brut, y compris les barres simplement obtenues par frittage, ou en poudre

8103 20 00

2 500

Autres produits mi-ouvrés et ouvrages en tantale

8103 91 00/ 8103 99 00

150

Annexe 2

(art. 9, al. 2, 10, al. 3, 11, al. 3, 12, al. 1, let. f et h, ch. 2, et 15, al. 1)

Réglementations équivalentes internationalement reconnues

Partie A Réglementations en matière de minerais et de métaux provenant de zones de conflit ou à haut risque

Les entreprises doivent respecter les réglementations suivantes pour être exemptées des devoirs de diligence et de l’obligation de faire rapport en application de l’art. 9:

  1. le guide OCDE d’avril 2016 sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque8, y compris ses annexes et suppléments, ou
  2. le règlement (UE) 2017/8219.
Partie B Réglementations en matière de travail des enfants

Les entreprises doivent respecter les réglementations suivantes pour être exemptées des devoirs de diligence et de l’obligation de faire rapport en application de l’art. 9:

  1. les conventions no13810 et 18211 de l’OIT et l’outil d’orientation du BIT et de l’OIE du 15 décembre 2015 sur le travail des enfants à l’intention des entreprises12, et
  2. le Guide OCDE du 30 mai 2018 sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises13 ou les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme14.