Les rendements bruts englobent tous les rendements générés au cours du dernier exercice par les activités ordinaires telles que définies dans la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne et ses dispositions d’exécution, y compris:
- le produit des intérêts et des escomptes;
- le produit des intérêts et des dividendes des portefeuilles destinés au négoce;
- le produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières;
- le produit des commissions sur les opérations de crédit;
- le produit des commissions sur les opérations de négoce de titres et les placements;
- le produit des commissions sur les autres prestations de services;
- le résultat des opérations de négoce;
- le résultat des aliénations d’immobilisations financières;
- le produit des participations;
- le résultat des immeubles; et
- les autres produits ordinaires.
La taxe sur la valeur ajoutée et les autres impôts directement perçus sur les rendements bruts peuvent être déduits.
Les banques et les autres intermédiaires financiers appliquant les règles comptables internationales calculent les rendements bruts par analogie aux dispositions susmentionnées.
Si les entreprises participantes ne sont pas toutes des banques ou des intermédiaires financiers ou qu’elles ne conduisent que partiellement de telles activités, il sera tenu compte, pour déterminer si les valeurs seuils sont atteintes, des rendements bruts de ces entreprises ou parties d’entreprises, montant qui viendra s’ajouter au chiffre d’affaires ou au montant total des primes brutes des autres entreprises participantes ou parties d’entreprises participantes.
L’art. 4, al. 2 et 3, et l’art. 5 sont applicables par analogie.