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251.6 OAVAuto

Ordonnance concernant l’appréciation des accords verticaux dans le secteur automobile (Ordonnance automobile, OAVAuto)

du 29 novembre 2023 (État le 1er janvier 2024)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 60 de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels (LCart) 1 ,

arrête:

Section 1 Définitions

Art. 1

Dans la présente ordonnance, on entend par:

  1. véhicules automobiles: les véhicules autopropulsés à trois roues ou plus destinés à être utilisés sur la voie publique, notamment:1.les voitures particulières destinées au transport de personnes et ne comprenant pas plus de huit sièges, outre celui du conducteur,2.les véhicules utilitaires légers destinés au transport de marchandises ou de personnes et dont le poids maximal autorisé ne dépasse pas 3,5 t,3.les camions destinés au transport de marchandises et dont le poids maximal autorisé dépasse 3,5 t,4.les bus destinés au transport de personnes;
  2. fournisseur de véhicules automobiles: un constructeur de véhicules automobiles ou l’un de ses importateurs agréés en Suisse;
  3. distributeur agréé: un distributeur de véhicules automobiles neufs ou de pièces de rechange pour véhicules automobiles qui est membre d’un réseau de distribution créé par un fournisseur de véhicules automobiles;
  4. réparateur agréé: un prestataire de services de réparation et d’entretien de véhicules automobiles qui est membre d’un réseau de distribution créé par un fournisseur de véhicules automobiles;
  5. distributeur indépendant: un distributeur de véhicules automobiles neufs ou de pièces de rechange pour véhicules automobiles qui n’est pas membre d’un réseau de distribution créé par un fournisseur des véhicules automobiles, ou un distributeur agréé appartenant au réseau de distribution d’un fournisseur de véhicules automobiles, dans la mesure où il distribue des véhicules automobiles neufs ou des pièces de rechange pour véhicules automobiles provenant d’un autre fournisseur de véhicules automobiles et où il n’est pas membre du réseau de distribution créé par celui-ci;
  6. réparateur indépendant: un prestataire de services de réparation et d’entretien de véhicules automobiles qui n’est pas membre du réseau de distribution créé par le fournisseur des véhicules automobiles dont il assure la réparation ou l’entretien, ou un réparateur agréé agissant au sein du réseau de distribution d’un fournisseur de véhicules automobiles, dans la mesure où il fournit des services de réparation et d’entretien de véhicules automobiles provenant d’un autre fournisseur de véhicules automobiles et où il n’est pas membre du réseau de distribution créé par celui-ci;
  7. opérateurs indépendants: les distributeurs indépendants, les réparateurs indépendants, les fabricants et distributeurs de pièces de rechange, les fabricants d’équipements d’entretien ou d’outils, les éditeurs d’informations techniques et de données générées par des véhicules automobiles, les clubs automobiles, les services de dépannage, les fournisseurs de services d’inspection et d’essai ainsi que les établissements assurant la formation des réparateurs;
  8. membres dun réseau de distribution: les distributeurs et réparateurs agréés appartenant au réseau de distribution d’un fournisseur de véhicules automobiles;
  9. pièces de rechange: les biens destinés à être montés dans ou sur un véhicule automobile afin de remplacer des composants de ce véhicule; en font également partie les biens, comme les lubrifiants, qui sont nécessaires à l’utilisation du véhicule automobile, à l’exception du carburant;
  10. pièces de rechange dorigine ou équipements dorigine: les pièces de rechange ou équipements fabriqués selon les spécifications et normes de production prescrites par le constructeur de véhicules automobiles pour la fabrication de pièces ou d’équipements nécessaires à l’assemblage du véhicule en question;
  11. pièces de rechange de qualité équivalente: les pièces de rechange conçues de manière à ce que leur utilisation ne porte pas atteinte à la réputation du réseau concerné de réparateurs agréés.

Section 2 Champ d’application

Art. 2

La présente ordonnance s’applique aux accords verticaux en matière de concurrence portant sur la distribution de véhicules automobiles neufs et de pièces de rechange ainsi que sur la fourniture de services de réparation et d’entretien.

L’application de la présente ordonnance n’exclut pas qu’un état de fait soit totalement ou partiellement qualifié d’accord horizontal en matière de concurrence ou qu’il tombe sous le coup de l’art. 7 LCart. En pareil cas, l’état de fait doit être apprécié conformément aux dispositions correspondantes de la LCart et indépendamment de la présente ordonnance.

À moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement, les dispositions de la communication du 12 décembre 2022 sur les accords verticaux 2 s’appliquent.

Section 3 Atteintes qualitativement graves à la concurrence

Art. 3 Principe

Sont considérés comme des atteintes qualitativement graves à la concurrence les accords verticaux qui ne sont pas visés à l’art. 5, al. 4, LCart et qui ont pour objet l’une des restrictions figurant aux art. 4 à 8.

En cas d’atteinte qualitativement grave, le caractère notable de la restriction à la concurrence et l’existence d’une justification par des motifs d’efficacité économique sont à examiner au cas par cas.

Art. 4 Restrictions portant sur la destination des véhicules automobiles et la garantie

Les restrictions suivantes, portant sur la destination des véhicules automobiles et la garantie, sont considérées comme des atteintes qualitativement graves à la concurrence:

  1. les accords entre fournisseurs de véhicules automobiles et distributeurs agréés qui restreignent la vente de véhicules automobiles par les distributeurs agréés aux utilisateurs finaux, notamment:1.en faisant dépendre la rémunération du distributeur agréé ou le prix de vente de la destination du véhicule automobile ou du lieu de résidence de l’utilisateur final,2.en convenant d’un système de primes basé sur la destination du véhicule automobile ou de toute autre forme d’approvisionnement discriminatoire du distributeur agréé;
  2. les accords entre fournisseurs de véhicules automobiles et réparateurs agréés qui obligent ces derniers à ne pas prendre en charge la garantie du constructeur ainsi que l’entretien gratuit et tous travaux requis dans le cadre de campagnes de rappel pour chaque véhicule automobile de la marque concernée vendu en Suisse ou dans l’Espace économique européen;
  3. les accords entre fournisseurs de véhicules automobiles et distributeurs ou réparateurs agréés qui font dépendre la garantie légale pour les défauts ou la garantie (étendue) du constructeur du fait que l’utilisateur final effectue les services de réparation et d’entretien ne tombant pas sous la garantie seulement au sein du réseau de réparateurs agréés ou que seules des pièces de rechange de la marque du fournisseur de véhicules automobiles soient utilisées pour les remplacements qui ne sont pas couverts par la garantie.

Art. 5 Restrictions portant sur la distribution de pièces de rechange et les services de réparation et d’entretien

Les restrictions suivantes, portant sur la distribution de pièces de rechange et les services de réparation et d’entretien, sont considérées comme des atteintes qualitativement graves à la concurrence:

  1. l’obligation, pour un distributeur agréé, de lier la distribution de véhicules automobiles neufs avec la fourniture de services de réparation et d’entretien ou avec la distribution de pièces de rechange;
  2. l’obligation, pour un réparateur agréé, de lier la fourniture de services de répa-ration et d’entretien avec la distribution de véhicules automobiles neufs ou avec la distribution de pièces de rechange;
  3. l’obligation, pour un distributeur agréé de pièces de rechange, de lier la distri-bution de pièces de rechange avec la distribution de véhicules automobiles neufs ou avec la fourniture de services de réparation et d’entretien;
  4. la restriction, pour un distributeur agréé, de la possibilité de sous-traiter la fourniture de services de réparation et d’entretien à un réparateur agréé; le fournisseur de véhicules automobiles peut toutefois exiger du distributeur agréé qu’il communique à l’utilisateur final le nom et l’adresse du ou des répa-rateurs agréés avant la conclusion du contrat de vente et, si un réparateur agréé ne se trouve pas à proximité du point de vente, qu’il lui indique la distance sé-parant le point de vente du réparateur agréé en question;
  5. la restriction, pour un distributeur agréé, de la possibilité de fournir à titre de réparateur indépendant des services de réparation et d’entretien de véhicules automobiles provenant de fournisseurs concurrents;
  6. la restriction, pour un membre d’un réseau de distribution sélectif, de la possibilité de vendre des pièces de rechange aux réparateurs indépendants qui ont besoin de ces pièces pour la réparation et l’entretien de véhicules automobiles;
  7. la restriction, pour un fabricant de pièces de rechange, d’appareils de réparation, d’équipements de diagnostic ou d’autres équipements, de la possibilité de vendre ces biens aux membres d’un réseau de distribution, à des opérateurs indépendants ou à des utilisateurs finaux;
  8. la restriction, pour un membre d’un réseau de distribution, de la possibilité d’acquérir auprès d’un fabricant ou d’un distributeur de son choix des pièces de rechange originales et des équipements originaux ou des pièces de rechange de qualité équivalente, et d’utiliser ces pièces pour la réparation ou l’entretien de véhicules automobiles; le fournisseur de véhicules automobiles conserve le droit d’imposer l’utilisation de pièces de rechange originales fournies par le fabricant de véhicules automobiles pour les réparations sous garantie, le service gratuit et lors de rappels de véhicules.

Art. 6 Restrictions portant sur l’accès aux informations techniques, aux outils ainsi qu’aux instructions spécifiques

Les accords entre fournisseurs de véhicules automobiles et membres d’un réseau de distribution qui empêchent les opérateurs indépendants d’accéder aux informations techniques, aux systèmes de diagnostic ainsi qu’aux autres appareils et outils, y compris les logiciels appropriés ou les instructions spécifiques, nécessaires à la réparation et à l’entretien de véhicules automobiles ou à la mise en œuvre de mesures de protection de l’environnement, sont considérés comme des atteintes qualitativement graves à la concurrence.

L’al. 1 vise en particulier les informations et les outils suivants:

  1. les systèmes électroniques de contrôle et de diagnostic des véhicules automobiles et leur programmation conformément aux procédures standards des fournisseurs de véhicules automobiles;
  2. les manuels d’entretien et les livrets de service électroniques;
  3. les instructions de réparation et d’entretien;
  4. les informations concernant les composants, les appareils de diagnostic et d’entretien (comme les valeurs théoriques minimales et maximales pour les mesures) ainsi que les autres équipements;
  5. les schémas de câblage;
  6. les codes de diagnostic d’anomalie (y c. les codes spécifiques des constructeurs);
  7. le numéro d’identification de calibrage du logiciel selon le type de véhicule;
  8. l’information technique et la surveillance bidirectionnelle ainsi que les données d’essai;
  9. les systèmes modernes d’assistance au conducteur et les systèmes de gestion des batteries des véhicules électriques;
  10. les numéros de pièces de rechange et leur code d’activation.

Art. 7 Restrictions portant sur le multimarquisme

L’obligation, pour un membre d’un réseau de distribution, de ne pas vendre de véhicules automobiles ou de pièces de rechange de fournisseurs de véhicules automobiles concurrents ou de ne pas fournir des services de réparation et d’entretien de véhicules automobiles de fournisseurs de véhicules concurrents est considérée comme une atteinte qualitativement grave à la concurrence.

Art. 8 Restrictions portant sur la résolution des contrats

Les clauses se rapportant à la résolution de contrats sont considérées comme des atteintes qualitativement graves à la concurrence si les modalités de résiliation suivantes ne sont pas respectées:

  1. pour les contrats d’une durée déterminée de cinq ans au minimum, un délai de notification de non-renouvellement du contrat de six mois au minimum;
  2. pour les contrats de durée indéterminée, un délai de résiliation de deux ans au minimum;
  3. pour les contrats de durée indéterminée, un délai de résiliation raccourci à un an au minimum si la résiliation est motivée par écrit et que:1.le fournisseur de véhicules automobiles est tenu de verser une indemnité appropriée lors de l’expiration du contrat en vertu de dispositions légales ou d’une convention particulière, ou que2.le fournisseur de véhicules automobiles résilie le contrat en raison de la nécessité de restructurer l’ensemble ou une partie substantielle du réseau de distribution.

Section 4 Entrée en vigueur

Art. 9

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2024.