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272.11

Ordonnance du DFJP sur la reconnaissance des plateformes de messagerie sécurisée utilisées dans le cadre de procédures (Ordonnance sur la reconnaissance des plateformes de messagerie)

du 16 septembre 2014 (État le 1er novembre 2014)

Le Département fédéral de justice et police (DFJP),

vu l’art. 3, al. 1, de l’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite (OCEI-PCPP) 1 ,
vu l’art. 2 de l’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures administratives (OCEI-PA) 2 ,

arrête:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle les conditions et la procédure applicables à la reconnaissance des plateformes de messagerie sécurisée (plateformes) au sens de l’OCEI‑PCPP et de l’OCEI-PA.

Art. 2 Conditions de la reconnaissance

Une plateforme est reconnue lorsqu’elle remplit les conditions fixées dans l’annexe.

Art. 3 Dépôt de la demande et documents à remettre

La demande de reconnaissance de la plateforme est remise sous forme écrite à l’Office fédéral de la justice (OFJ).

Elle atteste que les conditions fixées dans l’annexe sont remplies.

Elle est accompagnée des documents suivants:

  1. une description technique de la plateforme;
  2. un plan de sécurité informatique;
  3. une description des processus de gestion des prestations informatiques;
  4. une description détaillée du domaine couvert par le système de gestion de la sécurité de l’information au sens du ch. 4 de l’annexe;
  5. pour les particuliers: le certificat ISO, conformément au ch. 4.1 de l’annexe;
  6. pour les autorités: le rapport de l’audit interne, conformément au ch. 4.2 de l’annexe;
  7. des informations sur le serveur de référence horaire utilisé pour synchroniser l’horloge de la plateforme.

L’OFJ peut associer des tiers à l’examen des documents déposés.

Art. 4 Obligation de faire rapport et d’annoncer

Tous les trois ans, les documents indiqués à l’art. 3, al. 3, sont mis à jour puis remis à l’OFJ.

Toute modification de la plateforme est immédiatement annoncée à l’OFJ.

L’OFJ peut vérifier en tout temps que la plateforme répond aux conditions et exiger à cet effet des documents et des preuves.

Art. 5 Liste des plateformes reconnues

L’OFJ tient une liste des plateformes reconnues de messagerie sécurisée, qu’il publie sur Internet 3 .

Art. 6 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er novembre 2014.