La présente ordonnance règle les spécifications techniques, les modalités d’organisation et le format des données applicables à l’échange de documents en matière de poursuite entre les personnes physiques, les personnes morales de droit public ou de droit privé et les offices des poursuites, au sein d’un réseau d’utilisateurs défini (réseau e-LP).
281.112.1
Ordonnance du DFJP
concernant la communication électronique dans le domaine des poursuites1
du 9 février 2011 (État le 1er octobre 2022)
Le Département fédéral de justice et police (DFJP),
vu l’art. 14, al. 1 et 2, de l’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite 2 ,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 13 Objet
Art. 2 Participants au réseau et répertoire des participants
Le terme «participants au réseau» désigne les personnes physiques et morales et les offices des poursuites et des faillites inscrits dans le répertoire des participants figurant sur la plateforme d’échange des données et dans les tableaux des participants au réseau e-LP. 4
Le service chargé de la haute surveillance en matière de LP au sens de l’art. 1 de l’ordonnance du 22 novembre 2006 relative à la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite 5 (Service Haute surveillance LP), publie les tableaux des participants au réseau e-LP à l’adresse www.e-lp.ch.
Section 2 Dispositions techniques
Art. 3 Plateforme d’échange de données
L’échange de données sur le réseau e-LP s’effectue de manière sécurisée au moyen de la plateforme sedex (secure data exchange) de l’Office fédéral de la statistique.
Le Service Haute surveillance LP propose sur le site www.e-lp.ch un adaptateur gratuit destiné à faciliter le raccordement des logiciels des participants au réseau à sedex. Les participants qui renoncent à l’utiliser s’engagent à mettre en place un système de connexion qui ne compromette ni l’exploitation, ni la sécurité du réseau e-LP.
Si les échanges de données entre les autorités s’effectuent sur un réseau protégé (Intranet), les participants au réseau prennent des mesures appropriées pour empêcher les autres utilisateurs de l’Intranet d’accéder aux données personnelles; ils s’assurent qu’une quittance est délivrée et un fichier-journal établi lors de chaque échange.
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Art. 4 Signature électronique
La signature électronique à utiliser sur le réseau e-LP se fonde sur un certificat établi par l’exploitant de l’infrastructure des clés publiques de la Confédération.
Le certificat est un certificat d’organisation qui se présente sous une forme logicielle. Il indique sa durée de validité et son numéro de série, le nom du participant et son adresse, et livre des informations sur l’éditeur et d’autres informations d’ordre technique.
Art. 5 Norme e-LP
La norme de communication e-LP s’applique à l’échange électronique de données dans le domaine des poursuites pour dettes et des faillites aux trois niveaux suivants:
- format des données: structure et sémantique des données;
- comportement: actions, réactions et options des participants au réseau;
- communication des données: bases techniques pour le raccordement au réseau e-LP.
La norme de communication e-LP comprend:
- le schéma XML e-LP, version 2.2.01 d’octobre 20197;
- 8 les spécifications techniques et modalités d’organisation applicables à l’échange électronique de données dans le domaine des poursuites, version 2.2.01 de juin 20229.10
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Art. 5a12 Demandes hors réseau e-LP
Les demandes faites par voie électronique à un office des poursuites par une personne physique ou une personne morale de droit public ou de droit privé qui n’assume aucun rôle au sein du réseau e-LP doivent lui être adressées via la plateforme EasyGov du Secrétariat d’État à l’économie (SECO) 13 ou la plateforme d’un canton.
La plateforme en question transmet les demandes à l’office des poursuites via e-LP.
Section 3 Livraison de données statistiques
Art. 6 Données statistiques générales
Les offices des poursuites communiquent, sur demande faite par voie électronique, à l’Office fédéral de la justice ou au service mandaté par ce dernier:
- le nombre de réquisitions de poursuite établies selon la norme e-LP;
- le nombre de demandes d’extraits du registre des poursuites établies selon la norme e-LP;
- les données statistiques visées au chap. 9 du Blue Book.
La demande électronique précise la période à laquelle les données doivent se rapporter et les données à livrer.
Les données doivent être livrées dans les dix jours, par voie électronique.
Art. 6a Perception des émoluments
Les offices des poursuites ont jusqu’au 5 décembre de l’année concernée pour préparer les données statistiques sur lesquelles se fonde la perception des émoluments liés à l’utilisation du réseau e-LP.
La demande électronique est transmise le premier jour ouvré suivant le 5 décembre.
Section 4 Participation au réseau e-LP
Art. 7 Adhésion
Art. 816 Exclusion
L’Office fédéral de la justice peut exclure du réseau e-LP les personnes physiques et morales qui enfreignent les obligations définies dans la présente ordonnance ou qui n’acquittent pas dans les délais les émoluments et les frais liés à l’utilisation du réseau.
Section 5 Dispositions finales
Art. 917 Dispositions transitoires de la modification du 27 août 2020
Les offices des poursuites ont jusqu’au 31 mars 2021 pour adapter leur logiciel à la norme e-LP visée à l’art. 5, al. 2.
Si un office des poursuites ne peut adapter son logiciel dans ce délai, il peut demander jusqu’au 15 mars 2021 au service chargé de la haute surveillance en matière de LP de l’Office fédéral de la justice que ce délai soit prolongé jusqu’au 31 juillet 2021.
Il doit motiver sa demande et y joindre un plan de mise en œuvre contraignant approuvé par l’autorité cantonale de surveillance.
Les offices des poursuites sont tenus de traiter jusqu’au 30 juin 2023 les actes et les demandes reçus par e-LP selon la norme e-LP 2.1.01 de personnes physiques ou morales admises au sein du réseau e-LP avant le 31 mars 2021. La norme e-LP 2.1.01 comprend:
Art. 9a20
Art. 9b21
Art. 9c22 Disposition transitoire relative à la modification du 15 août 2022
Les demandes au sens de l’art. 9, al. 4, ne peuvent plus indiquer l’option «EZ» comme références bancaires à compter du 1 er octobre 2022, conformément à la définition de paymentType dans le schéma XML pour e-LP, version 2.1.01 d’août 2015.
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er mars 2011.