En instituant la gérance, l’autorité de surveillance en délimite exactement les pouvoirs. En tant que la gérance est déclarée compétente, elle exerce, en matière de gestion financière, les pouvoirs des organes administratifs ordinaires et ceux de leurs autorités administratives de surveillance.
Sauf s’il s’agit de couvrir des dépenses courantes au moyen des recettes existantes, les organes ordinaires ne peuvent prendre, sans l’assentiment de la gérance, aucune décision ou mesure se rapportant aux dépenses et aux recettes ou tendant à aliéner ou à grever de gages des biens ou valeurs ou encore à souscrire de nouveaux engagements. Sont réservés les droits de l’acquéreur de bonne foi.
Les mesures prises par la gérance ne sont pas soumises au referendum communal, et le droit d’initiative communal ne peut pas être exercé à leur égard.
La gérance peut, avec l’assentiment de l’autorité de surveillance, déléguer certaines de ses attributions aux organes ordinaires de la débitrice.