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311.039.2

Ordonnance
sur la Commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie

du 26 juin 2013 (État le 1er septembre 2023)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 387, al. 1 bis , du code pénal 1 ,

arrête:

Section 1 Statut et tâches

Art. 1 Statut

La Commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie (commission) est une commission consultative au sens de l’art. 8 a , al. 2, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA) 2 .

Elle est rattachée administrativement au Département fédéral de justice et police (DFJP).

Elle accomplit ses tâches de manière indépendante.

Ses membres exercent leur fonction à titre personnel.

Art. 2 Tâches

La commission assume les tâches suivantes:

  1. elle examine, sur mandat de l’autorité d’exécution des peines et des mesures (autorité d’exécution), si de nouvelles connaissances scientifiques pourraient permettre de traiter la personne internée à vie de manière qu’elle ne représente plus de danger pour la collectivité;
  2. elle présente chaque année un rapport d’activité au DFJP;
  3. elle informe le public sur son activité, sur l’existence de nouvelles connaissances scientifiques et sur la nécessité d’effectuer des recherches supplémentaires;
  4. elle prend position par écrit lors de consultations sur les projets d’actes législatifs qui concernent l’internement à vie.

Section 2 Composition et nomination

Art. 3 Composition

La commission compte dix membres.

Elle se compose d’experts possédant les connaissances requises dans les domaines de la psychiatrie forensique ou de la thérapeutique.

Art. 4 Nomination

Sur proposition du DFJP, le Conseil fédéral nomme les membres de la commission et désigne le président et le vice-président.

Les cantons peuvent proposer des candidats au DFJP.

Section 3 Organisation et fonctionnement

Art. 5 Règlement

La commission définit son organisation et son fonctionnement dans un règlement.

Art. 6 Présidence

Le président dirige la commission et la représente à l’extérieur.

Il peut se faire remplacer par le vice-président.

Art. 7 Comité

L’examen visé à l’art. 2, let. a, est effectué par un comité.

Le président désigne pour chaque examen un comité. Celui-ci est composé d’un responsable et de quatre autres membres de la commission. Le président peut lui-même être responsable ou membre d’un comité.

Lors de la désignation du comité, le président tient compte des connaissances spécialisées des membres et de la langue de procédure. Il veille à une participation équilibrée des membres de la commission.

Le président informe la personne internée à vie et l’autorité d’exécution de la composition du comité et leur donne la possibilité d’indiquer des motifs de récusation.

Art. 8 Récusation

Les membres de la commission annoncent immédiatement au président s’ils ont déjà eu affaire à la personne internée à vie dans le cadre d’une fonction thérapeutique ou d’encadrement, s’ils ont un intérêt personnel dans l’affaire ou si, pour d’autres raisons, ils pourraient avoir une opinion préconçue dans l’affaire; dans ces cas, ils ne peuvent pas faire partie du comité chargé du dossier.

Le président vérifie si des motifs justifient une récusation dans le cas concret.

Si des motifs justifient une récusation du président, celui-ci confie la constitution du comité au vice-président ou, si des motifs justifient également la récusation de ce dernier, au doyen d’âge de la commission.

Art. 9 Quorum et décision

Le quorum est atteint lorsqu’au moins sept membres de la commission participent à la séance ou à la procédure de décision par voie de circulation. La commission prend ses décisions à la majorité simple.

Lorsqu’un comité adopte un rapport au sens de l’art. 11, le vote de chaque membre est obligatoire; les abstentions sont interdites. Pour les autres décisions, le quorum est atteint lorsqu’au moins quatre membres sont présents. Le comité prend ses décisions à la majorité simple.

En cas d’égalité des voix, celle du président ou du responsable est prépondérante.

Art. 10 Clarifications et auditions

La commission et le comité peuvent recueillir toutes les informations qu’ils estiment nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches auprès des autorités et des établissements d’exécution des peines et des mesures, d’autres autorités et de particuliers. Ils peuvent les inviter à des auditions.

Le comité peut faire appel à des spécialistes pour procéder à des examens, clarifier un état de fait ou effectuer des traductions.

Le comité auditionne la personne internée à vie. Il peut y renoncer s’il n’en a manifestement pas besoin pour son appréciation, en particulier si le dossier livre suffisamment d’informations sur l’état de santé actuel de la personne internée.

Art. 11 Rapport

Pour chaque cas examiné, le comité rédige un rapport dans la langue de procédure du canton et le transmet à l’autorité d’exécution.

Le rapport mentionne en outre:

  1. les noms et les fonctions des membres du comité et des autres personnes ayant participé à l’élaboration du rapport;
  2. le résultat du vote;
  3. les avis minoritaires, le cas échéant accompagnés des motifs.

Art. 12 Secrétariat

Le secrétariat accomplit, sur la base de directives de la présidence, des tâches administratives et organisationnelles dans le cadre du mandat de la commission décrit à l’art. 2. Il se charge notamment de préparer les séances et de tenir les procès-verbaux.

Le secrétariat est assuré par l’Office fédéral de la justice.

Section 4 Protection des données et du secret

Art. 13 Protection des données

La commission est habilitée à traiter des données personnelles, y compris des données sensibles au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données 3 , lorsque ses tâches l’exigent. 4

Elle ne peut communiquer des données personnelles que si la personne concernée y consent expressément.

Elle conserve des copies des rapports rédigés par les comités.

À la clôture définitive de la procédure prévue à l’art. 64 c , al. 1, du code pénal, le dossier de la procédure est rendu à l’autorité d’exécution.

Art. 14 Non-publicité et secret de fonction

Les délibérations de la commission et des comités ne sont pas publiques.

Les membres de la commission et les personnes associées à ses travaux sont soumis au secret de fonction au sens de l’art. 320 du code pénal.

La commission est compétente, en tant qu’autorité supérieure, pour délivrer un membre ou une personne associée à ses travaux du secret de fonction. En cas d’urgence, le président peut décider seul.

Section 5 Coûts et indemnités

Art. 15

Le DFJP assume les coûts de la commission.

Les membres de la commission sont indemnisés conformément à l’art. 8 n , al. 1, let. a, OLOGA 5 .

Section 6 Dispositions finales

Art. 16 Modification du droit en vigueur

Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit: … 6

Art. 17 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2014.

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