Dans toute la mesure du possible, les valeurs patrimoniales séquestrées sont placées de manière que le placement soit sûr, qu’elles ne se déprécient pas et qu’elles produisent un rendement.
312.057
Ordonnance
sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées
du 3 décembre 2010 (État le 1er février 2013)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 266, al. 6, du code de procédure pénale (CPP) 1 ,
arrête:
Art. 1 Principe
Art. 2 Espèces, produit et rendement
Si le montant des espèces séquestrées excède 5000 francs ou que le séquestre dure plus de trois mois, la direction de la procédure dépose la somme auprès de la caisse d’Etat ou, si la procédure est menée par une autorité fédérale, auprès de l’Administration fédérale des finances, ou elle la place au nom de l’autorité pénale sur un compte d’épargne ou un compte courant auprès d’une banque soumise à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques 2 . 3
Les espèces séquestrées déposées auprès de la caisse d’Etat ou de l’Administration fédérale des finances en francs suisses ou en devises étrangères doivent être rémunérées conformément aux taux du marché. Le taux est fixé par:
- l’autorité cantonale compétente pour les espèces déposées auprès d’une caisse d’Etat;
- l’Administration fédérale des finances pour les espèces déposées auprès d’elle.4
Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie au produit de créances séquestrées, au produit de la vente d’objets ou de papiers-valeurs et autres valeurs cotées en bourse ou sur le marché et au rendement de valeurs patrimoniales séquestrées.
Art. 3 Relevés de compte
La direction de la procédure veille à ce qu’un relevé semestriel du compte d’épargne ou du compte courant soit établi et mis au dossier de la procédure.
Elle veille à ce qu’un relevé de compte soit établi et mis au dossier de la procédure au moment:
- du classement de la procédure;
- du prononcé d’une ordonnance pénale;
- de la mise en accusation.
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2011.