En prévision de l’arrestation ou immédiatement après celle-ci, le service central décerne un mandat d’arrêt aux fins de remise. Celui-ci contient:
- le signalement de la personne poursuivie et les faits qui lui sont reprochés;
- la mention que la remise est demandée par la Cour;
- l’indication du droit de recours prévu à l’al. 4 et du droit à l’assistance d’un défenseur.
Si la personne poursuivie n’est pas apte à être placée en détention ou que d’autres circonstances le justifient, le service central peut, après en avoir informé la Cour et avoir pleinement pris en considération les recommandations de celle-ci, ordonner d’autres mesures de sûreté en lieu et place de la détention.
Lors de la notification du mandat d’arrêt aux fins de remise, l’autorité chargée de l’exécution vérifie si la personne poursuivie est bien celle visée par la demande. Elle lui énonce les conditions de la remise et de la remise simplifiée (art. 23). Elle entend brièvement la personne poursuivie sur sa situation personnelle et lui demande si elle a des objections à l’exécution du mandat d’arrêt aux fins de remise ou à la remise et dans l’affirmative, de quels motifs elle se prévaut; son défenseur peut participer à cette audition.
La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre le mandat d’arrêt à des fins de remise dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite. Les art. 379 à 392, CPP s’appliquent par analogie à la procédure de recours.