La présente ordonnance règle le traitement des données signalétiques biométriques par l’Office fédéral de la police (fedpol) et le traitement de données signalétiques biométriques par le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) dans le cadre de ses tâches relevant du domaine des étrangers. 2
Le traitement des données signalétiques biométriques a pour but de permettre aux autorités fédérales et cantonales d’identifier des personnes vivantes ou décédées, d’identifier les traces relevées sur les lieux d’une infraction et d’établir des liens entre plusieurs infractions.
Pour le reste, sont applicables l’art. 87 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA) 3 et 226 de l’ordonnance du 1 er novembre 2006 sur les douanes (OD) 4 .