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361.3

Ordonnance
sur le traitement des données signalétiques biométriques

du 6 décembre 2013 (État le 1er janvier 2024)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 354, al. 4, du code pénal 1 ,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et but

La présente ordonnance règle le traitement des données signalétiques biométriques par l’Office fédéral de la police (fedpol) et le traitement de données signalétiques biométriques par le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) dans le cadre de ses tâches relevant du domaine des étrangers. 2

Le traitement des données signalétiques biométriques a pour but de permettre aux autorités fédérales et cantonales d’identifier des personnes vivantes ou décédées, d’identifier les traces relevées sur les lieux d’une infraction et d’établir des liens entre plusieurs infractions.

Pour le reste, sont applicables l’art. 87 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA) 3 et 226 de l’ordonnance du 1 er novembre 2006 sur les douanes (OD) 4 .

Art. 2 Données signalétiques biométriques

Sont considérées comme données signalétiques biométriques au sens de la présente ordonnance:

  1. les données dactyloscopiques: empreintes digitales, empreintes des paumes et de la tranche de la main;
  2. les traces dactyloscopiques relevées suite à des soupçons d’infraction (ci‑après traces);
  3. les photographies;
  4. les signalements.

Art. 3 Tâches de fedpol

Les services compétents de fedpol traitent des données signalétiques lorsqu’ils accomplissent les tâches suivantes:

  1. gestion du système automatique d’identification des empreintes digitales (AFIS) aux fins de l’enregistrement centralisé des données signalétiques biométriques mentionnées à l’art. 2 ainsi que de leur comparaison automatique et de leur évaluation;
  2. 5 gestion des registres contenant les empreintes digitales et les photographies qui leur sont communiquées;
  3. réception et contrôle de la qualité et de l’exhaustivité des données signalétiques fournies par d’autres autorités;
  4. 6 comparaison des données signalétiques qui leur sont fournies avec celles qui sont contenues dans leurs propres registres;
  5. communication du résultat de la comparaison à l’autorité requérante, à d’autres autorités de poursuite pénale enquêtant sur la même personne ainsi qu’à d’autres autorités devant connaître l’identité de la personne concernée pour accomplir leurs tâches légales;
  6. établissement de statistiques sur les résultats;
  7. mise à disposition des données dactyloscopiques existantes aux autorités mentionnées à l’art. 4 dans la mesure où elles ont demandé ces données dans le cas d’espèce et que ces données sont indispensables à l’accomplissement de leurs tâches;
  8. 7 transmission automatisée des données signalétiques biométriques à la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS).

Les services compétents selon l’al. 1 doivent être accrédités conformément à la norme ISO/IEC 17025 8 .

Art. 3a9 Compétence du SEM

Lors de signalements aux fins de retour ou de non-admission et d’interdiction de séjour, le SEM peut livrer de manière automatisée au N-SIS les empreintes digitales et les images faciales à partir d’AFIS. La personne concernée est informée de l’utilisation de ces données conformément aux art. 19 et 20 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) 10 . 11

Art. 4 Autorités requérantes

Les autorités suivantes peuvent faire comparer des données signalétiques biométriques par le service chargé de la gestion d’AFIS:

  1. les services de fedpol chargés de tâches de police judiciaire au niveau fédéral et de coopération policière internationale;
  2. 12 les services du SEM chargés de l’identification des requérants d’asile et des personnes à protéger, de l’examen des conditions d’entrée et des procédures relevant du droit des étrangers;
  3. le service de l’Office fédéral de la justice chargé de l’entraide judiciaire internationale;
  4. les services de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières13 chargés de l’identification de personnes;
  5. les représentations suisses à l’étranger chargées de délivrer des visas;
  6. le Service de renseignement de la Confédération (SRC);
  7. les services de police chargés, dans les cantons, en vertu du droit cantonal des saisies signalétiques et de l’identification des personnes;
  8. les autorités des cantons chargées des questions en matière d’étrangers et d’asile dans la mesure où le SEM les autorise à effectuer des comparaisons de données dans AFIS.

Le service cantonal d’identification selon l’al. 1, let. g, est l’interlocuteur unique de fedpol pour toutes les questions relatives à l’application de la présente ordonnance par les services de police du canton concerné.

Art. 5 Droits des personnes concernées

Les droits des personnes concernées, notamment le droit d’être renseigné et le droit à la rectification ou à la destruction de données, sont régis par la LPD 14 . 15

Si une personne concernée veut faire valoir son droit, elle doit présenter une demande à fedpol dans la forme prévue à l’art. 16 de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo) 16 . 17

Art. 618 Archivage des données

La remise des données du système d’information aux Archives fédérales est régie par l’art. 38 LPD 19 et par la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage 20 .

Section 2 AFIS

Art. 7 Principes

AFIS contient des données signalétiques biométriques.

Chaque saisie signalétique de personne et chaque trace reçoit un numéro de contrôle du processus unique.

Toutes les données signalétiques biométriques nécessaires à la comparaison sont enregistrées.

Afin de documenter le processus d’analyse et d’assurer la qualité, les données relatives au processus et au cas peuvent être enregistrées en plus des données signa-létiques biométriques.

Art. 8 Contenu d’AFIS

Sont enregistrées dans AFIS après comparaison:

  1. les données signalétiques biométriques saisies:1.aux fins de l’établissement de l’identité de personnes durant la procédure préliminaire conformément au code de procédure pénale21,2.dans le cadre d’investigations visant à élucider une infraction, ou3.par des autorités policières suisses ou étrangères dans le cadre de l’assistance administrative internationale;
  2. les données signalétiques biométriques saisies à des fins d’établissement de l’identité:1.de personnes décédées,2.de personnes qui ne peuvent donner d’informations sur leur identité, en raison de leur âge, d’un accident, d’une maladie durable, d’un handicap, d’un trouble psychique ou d’une altération de la conscience;
  3. les traces et les photographies d’auteurs inconnus présumés qui ont été relevées sur les lieux d’une infraction;
  4. les empreintes digitales et les photographies de requérants d’asile prises conformément à la législation sur l’asile;
  5. les données signalétiques biométriques relevées sur des personnes confor-mément à la législation sur les étrangers et sur les douanes.

Les données signalétiques biométriques du SRC ne sont pas enregistrées dans AFIS.

Art. 9 Re-photographie ou notice signalétique destinée à IPAS

Dans le cas d’espèce, une autorité selon l’art. 4, al. 1, let. a, d et g peut se limiter à prendre une photographie d’une personne dont les données signalétiques ont déjà été saisies ou de rédiger une notice signalétique destinée au système informatisé de gestion et d’indexation de dossiers et de personnes (IPAS) de fedpol.

Le lien entre la photographie ou la notice signalétique destinée à IPAS et les données signalétiques biométriques déjà existantes est établi au moyen du numéro de contrôle du processus. Il est vérifié au préalable par un contrôle effectué au moyen des empreintes de deux doigts.

Art. 10 Données dactyloscopiques des personnes autorisées à se rendre sur les lieux d’une infraction

Les autorités cantonales et fédérales peuvent prélever les données dactyloscopiques des personnes qui accomplissent des tâches dans les domaines de la police technique et scientifique et de la collecte des éléments de preuve, dans la mesure où cela est nécessaire pour distinguer leurs traces des autres traces prélevées sur le lieu d’une infraction.

Les autorités transmettent au service chargé de la gestion d’AFIS les données mentionnées à l’al. 1, accompagnées d’un numéro d’identification. Les données personnelles ne sont pas transmises.

Le service chargé de la gestion d’AFIS enregistre les données dactyloscopiques dans un index indépendant du système d’information.

Les autorités ordonnent que les données dactyloscopiques d’une personne soient effacées de l’index dès que son activité ne nécessite plus qu’elles y soient enregistrées.

Art. 11 Index servant au contrôle du processus de traitement

Afin de pouvoir retracer ou contrôler ultérieurement le résultat d’une comparaison effectuée dans le système d’information, les données signalétiques biométriques et les données relatives au processus et au cas mentionnées à l’art. 7, al. 4 sont enregistrées dans un index séparé; cet index ne peut pas être utilisé à des fins de comparaison.

Les données saisies lors de l’identification d’une personne sont conservées dans cet index pendant 30 jours à compter de la consultation, les données liées à une trace le sont durant cinq ans à partir du moment où une concordance a été établie.

Art. 12 Règlement sur le traitement des données

Fedpol édicte un règlement sur le traitement des données dans AFIS.

Art. 13 Planification, tests et formation

Des données pseudonymisées peuvent être traitées à des fins de planification, de test, d’optimisation du système et de formation.

Art. 14 Sécurité des données

La sécurité des données est garantie par:

  1. 22 l’OPDo23;
  2. 24 l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information25.

Section 3 Traitement des données dans d’autres systèmes d’information

Art. 15

Le numéro de contrôle du processus, ainsi que les données personnelles correspondantes ou les données relatives au cas, sont traités dans IPAS ou dans le SYMIC. 26

Le service chargé de la gestion d’AFIS relie le numéro de contrôle du processus aux autres données personnelles ou relatives à une trace contenues dans IPAS ou dans le SYMIC.

Section 4 Communication et transmission des données

Art. 16 Communication des données

Lors de la communication du résultat de la comparaison au sens de l’art. 3, let. e, fedpol fournit les données suivantes:

  1. issues d’AFIS:1.le résultat de la comparaison («hit» ou «no-hit»),2.photographies, si disponibles,3.en cas de concordance de traces, la comparaison des empreintes digitales;
  2. issues d’IPAS:1.noms,2.prénoms,3.date de naissance,4.sexe,5.lieu d’origine,6.lieu de naissance,7.nationalité,8.noms des parents,9.nom d’emprunt,10.numéro de contrôle du processus,11.motif de la saisie signalétique (en code),12.autorité, lieu et date de la saisie signalétique,13.informations sur les photographies et les profils d’ADN disponibles,14.informations sur les documents d’identité,15.mesures,16.résultat de la comparaison de données dactyloscopiques ou de profils d’ADN, déjà effectuée dans le cadre de demandes d’identification antérieures, avec identification positive («hit»);
  3. issues du SYMIC:1.numéro personnel,2.noms,3.prénoms,4.date de naissance,5.sexe,6.nationalité,7.nom d’emprunt,8.numéro de contrôle du processus,9.canton auquel le requérant a été attribué (procédure relevant du droit de l’asile),10.autorité, lieu et date du relevé des empreintes digitales (procédure relevant du droit des étrangers).

Lorsque des empreintes digitales relevées par des services de police étrangers concordent avec celles enregistrées par le SEM, ce dernier décide s’il est licite de transmettre les résultats aux autorités étrangères.

Section 5 Effacement des données

Art. 1727 Effacement des données signalétiques biométriques étrangères dans le cadre de la coopération internationale

Si fedpol, dans le cadre de la coopération internationale, reçoit des données signalétiques biométriques d’une personne, il les efface sur demande de l’autorité étrangère. En l’absence d’une telle communication, il efface les données 30 ans après la saisie dans IPAS.

Art. 18 Détails de l’effacement

S’il se révèle, au moment où les données signalétiques biométriques d’une personne déterminée doivent être effacées, que ces données sont utiles à une autre procédure menée à l’encontre de la même personne mais qu’IPAS ne contient à propos de celle-ci qu’une re-photographie ou une notice signalétique destinée à IPAS (art. 9), l’effacement effectué dans IPAS en lien avec la première procédure est consigné dans le procès-verbal de journalisation tandis que les données signalétiques biométriques sont reliées à l’autre procédure par le biais d’une remarque.

Si l’on constate, au moment de l’effacement des données signalétiques biométriques d’une personne déterminée dans IPAS, sur la base des informations qui y sont enregistrées, que ces données ont permis d’établir une concordance avec une trace, l’effacement des données est communiqué au canton possédant cette trace.

Art. 19 à 2128

Art. 22 Communication des données à effacer

Les autorités suivantes avertissent le service chargé de la gestion d’AFIS lorsque les conditions légales sont remplies pour l’effacement de données personnelles et de traces:

  1. les autorités mentionnées à l’art. 4, let. a à e et g;
  2. les ministères publics et les tribunaux de la Confédération et des cantons dans le cadre de procédures pénales;
  3. les autorités d’exécution des peines et des mesures.

La communication doit être effectuée par voie électronique dans les 30 jours suivant l’apparition ou la prise de connaissance de l’événement justifiant l’effacement.

Les cantons désignent un service central chargé d’effectuer la communication.

Art. 23 Traitement des communications d’effacement

Le service chargé de la gestion d’AFIS efface conformément à la communication prévue à l’art. 22 les données dans le système IPAS en vertu de l’art. 9 de l’ordonnance IPAS du 15 octobre 2008 29 . Parallèlement, il fait effacer les données signalétiques biométriques dans AFIS.

En l’absence d’une telle communication, fedpol efface les données signalétiques biométriques d’une personne 30 ans après la saisie des données signalétiques de la personne concernée. 30

Art. 23a31 Mise à disposition de données d’AFIS à des fins de recherche

Sur demande de l’institution chargée de mener le projet de recherche, fedpol peut mettre à disposition, à des fins de recherche et sous forme anonyme, des données d’AFIS.

Il convient par écrit avec l’institution compétente:

  1. des modalités relatives au traitement des données, comme leur enregistrement ou leur effacement à la fin du projet de recherche;
  2. des droits d’accès des collaborateurs du projet de recherche.

Section 6 Dispositions finales

Art. 24 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du 21 novembre 2001 sur le traitement des données signalétiques biométriques 32 est abrogée.

Art. 25 Modification d’autres actes

La modification d’autres actes est réglée en annexe.

Art. 26 Dispositions transitoires

Les données signalétiques biométriques saisies dans AFIS avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont effacées à la demande de la personne concernée pour les motifs énoncés à l’art. 17, al. 1, let. a et c à k; l’art. 17, al. 2 à 4 s’applique par analogie.

Si des données dactyloscopiques ayant été saisies avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont accompagnées d’un profil d’ADN, l’effacement de ce profil implique celui des données dactyloscopiques qui y sont liées.

Art. 27 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er septembre 2014.

Annexe

(art. 25)

Modification d’autres actes

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

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