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362.0

Ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS)

du 8 mars 2013 (État le 1er janvier 2024)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 355 e du code pénal (CP) 1 ,
vu l’art. 16 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération (LSIP) 2 , 3

arrête:

Chapitre 1 Objet et définitions

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle:

  1. la responsabilité concernant la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS), l’architecture du système N-SIS et le système de gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRENE;
  2. les droits d’accès et les compétences des autorités concernant le N-SIS;
  3. 4 la compétence de conclure des traités de portée mineure en relation avec les règlements suivants:1.5règlement (UE) 2018/18616,2.7règlement (UE) 2018/18628,3.9règlement (UE) 2019/81710,4.11règlement (UE) 2019/81812,5.règlement (UE) 2020/49313;
  4. l’organisation et les tâches du bureau SIRENE;
  5. l’échange des informations supplémentaires par le bureau SIRENE;
  6. les procédures, les conditions, les mesures et l’apposition d’indicateurs de validité sur les signalements de personnes et d’objets dans le N-SIS;
  7. le traitement et la durée de conservation des données;
  8. les droits des personnes concernées;
  9. la sécurité des données, le rôle des conseillers à la protection des données et la surveillance du traitement de données;
  10. 14 la procédure de consultation menée avec d’autres bureaux SIRENE.

Elle s’applique pour autant que les accords d’association à Schengen n’en disposent pas autrement.

15

Art. 2 Définitions

Dans la présente ordonnance, on entend par:

  1. 16 signalement: un bloc de données relatives à une personne ou à un objet qui doit être enregistré, aux fins prévues dans le Système d’information Schengen (SIS), ou qui y figure déjà;
  2. signalement sortant, un signalement qui est saisi et émis par les autorités suisses;
  3. 17 signalement entrant: un signalement qui est saisi et émis par les autorités d’un autre État Schengen;
  4. informations supplémentaires, les informations qui ne sont pas enregistrées dans le SIS, mais qui sont en rapport avec des signalements et qui sont échangées entre les bureaux SIRENE;
  5. données complémentaires,les données enregistrées dans le SIS et en rapport avec des signalements introduits dans le SIS;
  6. État tiers, tout État non-membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre échange (AELE);
  7. apposition d’un indicateur de validité, le marquage d’un signalement tendant à ce que la mesure liée au signalement ne soit pas exécutée sur le territoire de l’État auteur du marquage, ou que cet État mette en œuvre une mesure subsidiaire;
  8. SIRENE, demande d’informations supplémentaires requises à l’entrée nationale(Supplementary Information REquest at the National Entry);
  9. 18 procéduredeconsultation: l’échange d’informations avec d’autres bureaux SIRENE ou autorités suisses au sujet de signalements;
  10. 19 image faciale: une photographie numérique du visage d’une résolution et d’une qualité suffisantes pour servir à l’établissement automatisé de correspondances biométriques;
  11. 20 photographie: une image numérique;
  12. 21 État Schengen:État lié par l’un des accords d’association à Schengen22;
  13. 23 infractions terroristes: les infractions énumérées à l’annexe 1a;
  14. 24 autres infractions pénales graves: les infractions énumérées à l’annexe 1b.

Chapitre 2 Responsabilité, architecture du système et gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRENE

Art. 3 Responsabilité du système N-SIS

L’Office fédéral de la police (fedpol) est responsable du N-SIS.

Il garantit une disponibilité maximale des données du SIS pour les utilisateurs. 25

En conformité avec les art. 10 et 45 du règlement (UE) 2018/1861 26 et les art. 10 et 60 du règlement (UE) 2018/1862 27 , il fixe notamment les mesures nécessaires pour garantir la protection et la sécurité des données dans un règlement de traitement. 28

Les cantons sont responsables, dans leur domaine, des mesures visées à l’al. 2.

Art. 4 Architecture du système

Le N-SIS contient un inventaire des blocs de données, qui est une copie des blocs de données figurant dans le système central de l’UE (copie nationale).

Il communique avec le système central géré par l’UE par un réseau crypté.

La copie nationale sert notamment à la consultation en procédure automatisée.

Les données du SIS sont traitées par l’intermédiaire du N-SIS.

L’accès aux données du N-SIS se fait par:

  1. le système de recherches informatisées de police (RIPOL) conformément à l’art. 15 LSIP;
  2. le système d’information central sur la migration (SYMIC) au sens de l’art. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines de l’étranger et de l’asile29;
  3. par le système de gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRENE;
  4. 30 le système d’information sur les passagers (système API) visé à l’art. 104a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)31.

Le règlement de traitement au sens de l’art. 3, al. 2, régit:

  1. les cas dans lesquels des données du RIPOL, du SYMIC, du système de gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRENE et du système automatique d’identification des empreintes digitales (AFIS) sont transférées dans le N-SIS par une procédure automatisée;
  2. la transmission automatisée de données du RIPOL, du SYMIC et d’AFIS dans le système de gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRENE, notamment lorsque des signalements multiples sont constatés.32

Art. 5 Système de gestion des affaires et des dossiers

Le système de gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRENE assure le suivi automatisé des affaires. Il permet de documenter l’activité du bureau SIRENE et de gérer les documents et les dossiers établis en rapport avec les signalements et l’échange d’informations supplémentaires et de données complémentaires. 33

Il contient les informations supplémentaires échangées et d’autres informations relatives à un signalement, notamment les informations adressées au bureau SIRENE par téléphone, par courrier électronique, par courrier et par télécopie ou celles transmises par le bureau SIRENE par ces moyens. Les données consultables dans le casier judiciaire informatisé (VOSTRA) (art. 21, al. 5, de l’ordonnance VOSTRA du 29 septembre 2006 34 ) peuvent être enregistrées dans le système. 35

Les données traitées dans le système peuvent être indexées selon les signalements, les personnes, les objets, les photographies, les images faciales, les données dactyloscopiques ou les profils d’ADN. 36

Fedpol établit un règlement de traitement relatif au système.

Les droits des collaborateurs de fedpol, de l’Office fédéral de la justice (OFJ) et du Secrétariat d’État aux migrations (SEM) 37 en matière d’accès et de traitement des données du système de gestion des dossiers et des affaires du bureau SIRENE sont fixés à l’annexe 2.

Chapitre 3 Compétences des autorités dans le N-SIS

Art. 6 Autorités habilitées à transmettre des communications

Afin d’accomplir leurs tâches selon l’art. 16, al. 2, LSIP, les autorités suivantes sont habilitées à annoncer des signalements en vue de leur diffusion dans le SIS:

  1. les autorités visées à l’art. 16, al. 4, let. a à j, LSIP;
  2. 38 les autorités judiciaires cantonales, les autorités chargées des successions et les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte, pour autant qu’elles accomplissent des tâches qui leur incombent en vertu de l’art. 16, al. 2, let. d et e, LSIP;
  3. 39 les autorités chargées de l’exécution des expulsions au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192740 (autorités chargées de l’exécution des expulsions pénales) pour autant qu’elles accomplissent des tâches qui leur incombent en vertu de l’art. 16, al. 2, let. c, LSIP.

Art. 7 Autorités disposant d’un droit d’accès

Afin d’accomplir les tâches définies à l’art. 16, al. 2, LSIP, les autorités suivantes peuvent accéder en ligne aux données du SIS:

  1. auprès de fedpol:1.41les services chargés, en vertu des art. 67, al. 4, et 68, al. 3, LEI42, de prendre les mesures d’éloignement en vue de sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse,2.les services responsables du RIPOL: pour contrôler et émettre des signalements de personnes et d’objets,3.les services chargés de l’échange de la correspondance avec Interpol, la Centrale d’engagement et le bureau SIRENE: pour accomplir leurs tâches dans le domaine de l’échange d’informations policières aux niveaux intercantonal et international et pour contrôler et émettre des signalements de personnes,4.la Police judiciaire fédérale,5.43les services chargés des recherches liées au séjour de personnes et du traitement des communications relatives aux documents volés, perdus ou rendus non valides,6.44les services chargés du traitement des données signalétiques biométriques,7.le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent,8.45l’Office central des armes:–pour vérifier si la personne qui demande un permis de port d’armes est recherchée, que ce soit à des fins d’extradition ou en vue d’une surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé–pour vérifier si l’arme à feu concernée est recherchée en vue de sa saisie ou de la sauvegarde de preuves dans une procédure pénale,9.46le service chargé de l’échange international d’informations policières lors d’événements sportifs: pour la recherche et l’échange d’informations dans le cadre d’une surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé de personnes, de véhicules ou d’autres objets en vue de prévenir les risques pour la sécurité publique ou de sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure;
  2. le Ministère public de la Confédération: dans le cadre de ses compétences en matière de lutte contre les crimes et les délits internationaux et pour poursuivre des infractions soumises à la juridiction fédérale;
  3. auprès de l’OFJ:1.le domaine de direction Entraide judiciaire internationale: dans le cadre de procédures d’entraide judiciaire internationale en vertu de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale47,2.l’autorité centrale en matière d’enlèvement international d’enfants: dans le cadre de ses tâches en vertu de la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants48;
  4. 49 les autorités cantonales de police et de justice et les autorités chargées de l’exécution des expulsions pénales;
  5. auprès de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières50:1.le Corps des gardes-frontière,2.51la division principale Antifraude douanière: dans le cadre de ses tâches liées aux enquêtes préliminaires, aux instructions, à la poursuite pénale et à l’exécution des peines, ainsi qu’à l’assistance administrative et à l’entraide judiciaire internationales,3.les services douaniers:–l’Inspection des douanes: pour surveiller et contrôler la circulation des personnes et des marchandises–tous les autres services douaniers: pour surveiller et contrôler la circulation des marchandises;
  6. 52 les services compétents du domaine de direction Immigration et intégration du SEM:1.pour examiner les demandes de visas, pour octroyer des titres de séjour et des documents de voyage, pour ordonner et vérifier des décisions de non-admission et des interdictions de séjour prononcées à l’encontre de ressortissants d’États tiers et pour contrôler et émettre dans le SIS les signalements y afférents,2.pour comparer systématiquement et de manière automatisée les données du système API livrées à l’avance par les entreprises de transport aérien avec celles du SIS afin d’améliorer le contrôle à la frontière, de lutter efficacement contre l’entrée illégale dans l’espace Schengen et le passage illégal par la zone internationale de transit des aéroports et de lutter contre la criminalité internationale organisée, le terrorisme, l’espionnage et les actes préparatoires relatifs au commerce illicite d’armes et de substances radioactives ainsi que ceux relatifs au transfert illégal de technologie,3.pour identifier les personnes ayant déposé une demande d’asile,4.pour examiner les demandes de naturalisation;
  7. 53 les services compétents des domaines de direction Immigration et intégration et Asile du SEM: pour consulter les signalements aux fins de retour inscrits dans le SIS et pour y contrôler et y émettre de tels signalements;
  8. 54 les services compétents du domaine de direction Affaires internationales du SEM: pour soutenir les cantons dans leurs tâches d’exécution des renvois et des expulsions pénales;
  9. les représentations suisses à l’étranger: pour vérifier les demandes de visa;
  10. 55 les services du Service de renseignement de la Confédération chargés de l’exécution de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)56:1.pour la recherche du lieu de séjour de personnes et la recherche de véhicules ainsi qu’à des fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé de personnes et de véhicules, conformément aux tâches incombant à ces services pour garantir la sécurité intérieure,2.pour la prévention ou la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves;
  11. 57 les services du SECO chargés de délivrer les autorisations d’exportation d’armes à feu:1.pour vérifier si la personne qui demande une telle autorisation est recherchée, que ce soit à des fins d’extradition ou en vue d’une surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé,2.pour vérifier si les armes à feu à exporter sont recherchées en vue de leur saisie ou de la sauvegarde de preuves dans une procédure pénale;
  12. 58 les services de l’Office fédéral de l’aviation civile chargés de délivrer des autorisations de certification des aéronefs: pour vérifier si les aéronefs ou moteurs d’aéronef qui leur sont présentés pour certification ont été volés ou sont recherchés comme moyens de preuve dans une procédure pénale;
  13. 59 les services cantonaux et communaux des migrations:1.pour examiner les demandes de visas, pour octroyer des titres de séjour et pour vérifier dans le SIS les signalements aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour prononcées à l’encontre de ressortissants d’États tiers,2.pour consulter les signalements aux fins de retour inscrits dans le SIS et pour y contrôler et y émettre de tels signalements;
  14. 60 les autorités cantonales et communales: pour examiner les demandes de naturalisation;
  15. 61 les offices de la circulation routière: pour vérifier si les véhicules qui leur sont présentés, les documents qui s’y rapportent ou leurs plaques d’immatriculation ont été volés ou sont recherchés en vue de la sauvegarde de preuves dans une procédure pénale;
  16. 62 les offices de la navigation: pour vérifier si les embarcations qui leur sont présentées ou leur moteur ont été volés ou perdus ou sont recherchés en vue de la sauvegarde de preuves dans une procédure pénale;
  17. 63 les offices cantonaux des armes:1.pour vérifier si la personne qui demande un permis de port d’armes est recherchée, que ce soit à des fins d’extradition ou en vue d’une surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé,2.pour vérifier si l’arme à feu concernée est recherchée en vue de sa saisie ou de la sauvegarde de preuves dans une procédure pénale.

Les droits des autorités en matière d’accès et de traitement aux catégories de signalement dans le SIS sont fixés à l’annexe 3, chap. 1.

Chapitre 3a Autorité compétente pour conclure des traités internationaux

Art. 7a Conclusion de traités internationaux concernant le système d’information Schengen

Fedpol est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne, pour autant que ces actes constituent des traités internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7ade la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)64, qu’ils soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants des règlements (UE) 2018/186165 et (UE) 2018/186266 et qu’ils fixent:

  1. les tâches du Bureau SIRENE Suisse et l’échange d’informations supplémentaires sous la forme d’un manuel intitulé «manuel SIRENE» (art. 8, par. 4, des règlements (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862;
  2. les normes communes, les protocoles et les procédures techniques que doit respecter le N-SIS (art. 9, par. 5, des règlements (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862);
  3. le contenu du registre des recherches automatisées par scan de plaques minéralogiques des véhicules à moteur figurant dans le système de recherche automatisée de véhicules et surveillance du trafic (RVS) (art. 12, par. 8, du règlement (UE) 2018/1862);
  4. les règles techniques nécessaires pour l’introduction, la mise à jour et la suppression des données et informations supplémentaires et pour les recherches dans ces données et informations supplémentaires (art. 20, par. 3, du règlement (UE) 2018/1861 et art. 20, par. 4, 26, par. 6, 32, par. 9, 34, par. 3, 36, par. 6, et 62, par. 4, du règlement (UE) 2018/1862);
  5. les règles relatives à la catégorisation des signalements de personnes et des types de dossiers et à l’introduction des données en cas de lien vers des signalements d’objets (art. 32, par. 9, du règlement (UE) 2018/1862);
  6. les normes minimales en matière de qualité des données et les spécifications techniques des photographies, des images faciales, des données dactyloscopiques et des profils d’ADN (art. 32, par. 4, du règlement (UE) 2018/1861 et art. 42, par. 5, du règlement (UE) 2018/1862);
  7. les règles techniques nécessaires pour l’introduction et le traitement ultérieur des données pour traiter les cas d’usurpation d’identité (art. 47, par. 4, du règlement (UE) 2018/1861 et art. 62, par. 4, du règlement (UE) 2018/1862);
  8. les règles techniques nécessaires pour mettre en relation des signalements (art. 48, par. 6, du règlement (UE) 2018/1861 et art. 63, par. 6, du règlement (UE) 2018/1862).

Il est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes délégués de la Commission, pour autant que ces actes constituent des traités internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA, qu’ils soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants des règlements (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 et qu’ils fixent:

  1. les autres circonstances dans lesquelles des photographies et des images faciales peuvent être utilisées pour identifier des personnes (art. 33, par. 4, du règlement (UE) 2018/1861);
  2. de nouvelles sous-catégories d’objets (art. 38, par. 3, du règlement (UE) 2018/1862).

Art. 7b Conclusion de traités internationaux concernant l’interopérabilité des systèmes d’information de la coopération Schengen/Dublin

Fedpol est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne, pour autant que ces actes constituent des traités internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA67, qu’ils soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants des règlements (UE) 2019/81768 et (UE) 2019/81869, et qu’ils fixent:

  1. 70 les détails techniques des profils des utilisateurs du portail de recherche européen (ESP; art. 8, par. 2, des règlements [UE] 2019/817 et [UE] 2019/818);
  2. les règles permettant de créer des liens entre les données de différents systèmes d’information (art. 28, par. 7, des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818);
  3. les modalités de la procédure de coopération entre les États Schengen concernés, l’unité centrale ETIAS, Europol et l’eu-LISA en cas d’incident de sécurité (art. 43, par. 5, des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818);
  4. 71 la procédure technique permettant à l’ESP d’interroger les systèmes d’information Schengen/Dublin et de leurs composants, les données d’Europol et les bases de données d’Interpol ainsi que de déterminer le format des réponses de l’ESP (art. 9, par. 7, des règlements [UE] 2019/817 et [UE] 2019/818);
  5. 72 les exigences relatives aux performances et les modalités pratiques pour le suivi des performances du Service partagé d’établissement de correspondances biométriques (art. 13 par. 5 des règlements [UE] 2019/817 et [UE] 2019/818);
  6. 73 les spécifications de la solution technique permettant de gérer les demandes d’accès des utilisateurs et de faciliter la collecte des informations aux fins de l’établissement de rapports et des statistiques (art. 74, par. 10, du règlement [UE] 2019/818 et art. 78 par. 10 du règlement [UE] 2019/817).

Il est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes délégués de la Commission européenne, pour autant que ces actes constituent des traités internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7 a LOGA et qu’ils soient édictés sur la base de l’art. 39. par. 5, des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818, et qu’ils fixent le fonctionnement du répertoire central des rapports et statistiques (CRRS), notamment des garanties spécifiques pour le traitement des données à caractère personnel, ainsi que des règles de sécurité applicables au répertoire. 74

Art. 7c Conclusion de traités internationaux concernant le système «Faux documents et documents authentiques en ligne» (FADO)

Fedpol est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne, pour autant que ces actes constituent des traités internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA75, qu’ils soient édictés sur la base de l’art. 6, par. 1, du règlement (UE) 2020/49376 et qu’ils fixent:

  1. l’architecture du système;
  2. les spécifications techniques pour l’entrée et le stockage des informations;
  3. les procédures de contrôle et de vérification des informations contenues dans le système FADO.

Chapitre 4 Bureau SIRENE

Art. 8 Organisation

Fedpol gère le bureau SIRENE suisse. Il peut édicter des directives d’ordre organisationnel et technique qui précisent les tâches du bureau SIRENE. 77

Le bureau SIRENE est l’interlocuteur et le point de contact:

  1. des diverses autorités suisses;
  2. des bureaux SIRENE et des autres autorités des États Schengen chargées de la collaboration dans le cadre du SIS.

Il assure une permanence 24 heures sur 24.

Art. 9 Tâches

Le bureau SIRENE accomplit les tâches suivantes:

  1. dans le cadre d’un signalement, il est chargé de la procédure de consultation des autorités suisses et des autorités des autres États Schengen;
  2. 78 il prend les mesures nécessaires lorsque le signalement d’une personne ou d’un objet aboutit à une correspondance;
  3. sur ordre de l’OFJ, il émet des signalements en vue d’une arrestation aux fins d’extradition;
  4. 79 il émet tous les signalements de personnes, à l’exception des signalements du SEM et des cantons aux fins de retour ou de non-admission et d’interdiction de séjour concernant des ressortissants d’États tiers; cette exception ne s’applique cependant pas aux signalements liés à une expulsion pénale;
  5. 80 il vérifie les signalements sortants, y compris les données complémentaires, ainsi que les informations supplémentaires, en veillant à ce qu’ils soient admissibles sur le plan formel, exacts, complets et actuels, à l’exception des signalements du SEM et des cantons aux fins de retour ou de non-admission et d’interdiction de séjour concernant des ressortissants d’États tiers; cette exception ne s’applique cependant pas aux signalements liés à une expulsion pénale;
  6. sur ordre de l’OFJ, il fait apposer un indicateur de validité sur les signalements entrants en vue d’une arrestation aux fins d’extradition;
  7. il fait apposer un indicateur de validité sur les signalements entrants concernant des personnes disparues et les signalements entrants aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé;
  8. il appose un indicateur de validité sur les signalements sortants sur demande d’autres bureaux SIRENE;
  9. sur demande de l’autorité signalante, il assure l’échange d’opinions selon l’art. 13, al. 4;
  10. sur demande de l’autorité signalante, il assure l’échange d’opinions selon l’art. 40, al. 1;
  11. 81 il consulte les systèmes d’information s’il y a lieu et réceptionne, échange et conserve les informations supplémentaires et les documents sur lesquels se fonde le signalement;
  12. il conseille et soutient les autorités fédérales et cantonales ainsi que ses partenaires internationaux sur les questions liées au SIS;
  13. il met en relation des signalements selon l’art. 14;
  14. il vérifie l’existence de signalements multiples;
  15. il mène la procédure applicable aux cas d’usurpation d’identité et complète les signalements nationaux conformément à l’art. 42;
  16. 82 conformément aux art. 11 à 11b, il ajoute des données complémentaires à un signalement ou y inscrit des données différentes qui lui sont communiquées;
  17. 83 il veille à la qualité des données saisies et informe l’autorité responsable du signalement lorsqu’elle doit corriger ou supprimer un signalement.

Art. 9a84 Consultation des systèmes d’information par le bureau SIRENE

Afin d’accomplir ses tâches, le bureau SIRENE est habilité à vérifier par une recherche, dans la limite de ses droits d’accès, si des informations sur des personnes ou des objets pour lesquels a été émis un signalement national ou international ont été enregistrées dans les systèmes d’information suivants:

  1. le N-SIS;
  2. le RIPOL;
  3. le SYMIC;
  4. le système de gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRENE;
  5. le VOSTRA;
  6. le système informatisé de gestion et d’indexation de dossiers et de personnes de l’Office fédéral de la police (IPAS);
  7. 85 le Système national d’enquête;
  8. le système national d’information sur les visas (ORBIS);
  9. la banque de données Automated Search Facility d’Interpol (ASF).

Chapitre 5 N-SIS

Section 1 Dispositions générales

Art. 9b86 Proportionnalité

Avant de saisir ou de prolonger un signalement, l’autorité s’assure que le principe de proportionnalité est respecté au regard de l’art. 21 des règlements (UE) 2018/1862 87 et (UE) 2018/1861 88 .

Un signalement émis en relation avec une infraction terroriste est généralement réputé proportionné.

À titre exceptionnel, un signalement susceptible de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures en cours peut ne pas être saisi afin d’éviter de compromettre la sécurité publique ou la sécurité intérieure.

Art. 9c89 Compatibilité des signalements

Avant de saisir un signalement, l’autorité vérifie si la personne ou l’objet à signaler fait déjà l’objet d’un signalement. Lorsqu’elle concerne une personne, cette vérification est effectuée au moyen de données dactyloscopiques, pour autant que celles-ci soient disponibles.

Lorsqu’un signalement existe déjà, la suite de la procédure est régie par l’art. 23, par. 2 à 4, des règlements (UE) 2018/1862 90 et (UE) 2018/1861 91 , l’art. 61 du règlement (UE) 2018/1862 et l’art. 46 du règlement (UE) 2018/1861.

Art. 10 Condition pour l’émission de données

Un signalement ne peut être émis que si le bloc de données figure déjà dans le SYMIC ou le RIPOL.

Art. 1192 Données

Les données relatives à des personnes et à des objets enregistrées dans le SIS sont mentionnées de manière exhaustive à l’annexe 3, chap. 2.

Concernant les signalements de personnes, les données suivantes doivent être saisies:

  1. noms;
  2. date de naissance;
  3. motif du signalement;
  4. mesure à prendre;
  5. données dactyloscopiques et images faciales, si ces éléments sont disponibles.

Les données traitées dans le système peuvent être indexées selon les signalements, les personnes, les objets, les photographies, les images faciales, les données ou traces dactyloscopiques ou les profils d’ADN.

Si des données complémentaires ou des données différentes sont connues concernant un signalement préexistant, le signalement est complété ou modifié conformément à l’art. 59, par. 2, du règlement (UE) 2018/1862 93 et à l’art. 44, par. 2, du règlement (UE) 2018/1861 94 .

Art. 11a95 Données supplémentaires concernant certains signalements de personnes

La saisie des données supplémentaires suivantes est obligatoire:

  1. en cas de signalement à des fins d’extradition ou de signalement d’une personne inconnue: le type d’infraction;
  2. en cas de signalement d’une personne à protéger:1.l’autorité ayant émis le signalement,2.la décision ou le jugement qui est à l’origine du signalement,3.la catégorisation du type de cas;
  3. en cas de signalement d’un ressortissant d’un État tiers aux fins de retour:1.un renvoi à la décision qui est à l’origine du signalement,2.le délai de départ volontaire, si un tel délai a été fixé,3.une indication précisant si la décision est assortie d’une interdiction d’entrée;
  4. en cas de signalement d’un ressortissant d’un État tiers aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour:1.un renvoi à la décision qui est à l’origine du signalement,2.l’indication de la catégorie du motif de signalement.

Art. 11b96 Traitement des profils d’ADN, des données ou traces dactyloscopiques, des photographies et des images faciales

L’enregistrement dans le SIS de profils d’ADN, de données ou traces dactyloscopiques, de photographies ou d’images faciales n’est autorisé que lorsque les conditions prévues dans les décisions d’exécution (UE) 2020/2165 97 et (UE) 2021/31 98 sont remplies.

Une consultation basée exclusivement sur des données ou traces dactyloscopiques est autorisée:

  1. à des fins d’identification, si l’identité de la personne ne peut être établie sur la base des données d’identité;
  2. si elles ont été relevées sur les lieux d’une infraction terroriste ou d’une autre infraction pénale grave, s’il est fort probable qu’elles appartiennent à l’auteur de l’infraction et si la recherche est menée simultanément dans AFIS.

Art. 12 Signalements de personnes par le biais d’autres canaux de recherche

Les signalements dans le SIS et l’échange d’informations s’y référant priment toujours ceux qui ont lieu par le biais d’Interpol ou d’autres canaux internationaux de recherche.

Art. 13 Apposition d’un indicateur de validité

Le bureau SIRENE demande à son homologue de l’État Schengen qui a émis le signalement d’apposer un indicateur de validité sur le signalement entrant d’une personne disparue ou d’une personne à protéger ou d’une personne ou d’un objet aux fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé, lorsque le signalement n’est pas compatible avec:99

  1. le droit suisse;
  2. les obligations découlant de traités internationaux;
  3. des intérêts nationaux prépondérants.

Il demande que le signalement d’une personne en vue d’une arrestation aux fins d’extradition soit accompagné d’un indicateur de validité lorsqu’un motif de refus de l’extradition peut être invoqué en vertu des traités internationaux applicables et que le droit suisse ne permet pas l’extradition.

L’indicateur signifie que la mesure demandée dans le signalement ne sera pas exécutée en Suisse.

Si, dans des cas particulièrement urgents et graves, l’État Schengen qui a émis le signalement réclame l’exécution de la mesure, le bureau SIRENE transmet sans délai la demande à l’autorité responsable du signalement, laquelle doit réexaminer sa demande initiale visant à apposer un indicateur sur le signalement.

Art. 14 Mise en relation de signalements

Le bureau SIRENE peut mettre en relation deux ou plusieurs signalements sortants, si cela est indispensable sur le plan opérationnel.

Une mise en relation n’a aucun effet sur la mesure à prendre ou sur la durée de conservation des signalements reliés entre eux.

La mise en relation n’entraîne aucune modification des droits d’accès.

Les autorités ne peuvent voir les mises en relation que si elles disposent d’un droit d’accès aux signalements reliés entre eux.

Si une mise en relation de signalements effectuée par un autre État membre n’est pas compatible avec le droit suisse ou avec les obligations internationales de la Suisse, le bureau SIRENE doit prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le lien ainsi établi ne soit pas accessible aux autorités suisses.

Art. 14a100 Extension du signalement d’une personne à un objet

Afin d’établir le lieu de séjour d’une personne qui fait l’objet d’un signalement, il est possible de compléter le signalement de la personne en lui ajoutant à titre d’information supplémentaire un véhicule à moteur, une remorque, une caravane, une embarcation, un conteneur, un aéronef ou un document officiel vierge, en cas d’indication manifeste que l’objet en question a un lien avec la personne signalée.

La procédure visée à l’al. 1 peut être mise en œuvre pour les signalements suivants:

  1. les signalements en vue d’une arrestation aux fins d’extradition;
  2. les signalements en vue d’une participation à une procédure pénale;
  3. les signalements de personnes disparues ou de personnes à protéger.

Le signalement d’une personne au titre de l’al. 2, let. a, peut également être complété par une arme à feu.

Art. 14b101 Association de signalements à des fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé

Afin d’établir le lieu de séjour d’une personne qui fait l’objet d’un signalement ou de localiser un objet signalé, il est possible de procéder au signalement d’un véhicule à moteur, d’une remorque, d’une caravane, d’une embarcation, d’un conteneur, d’un aéronef, d’une arme à feu, d’un document officiel vierge, d’un document d’identité égaré ou d’un moyen de paiement scriptural lorsque les conditions prévues à l’art. 36, par. 5, du règlement (UE) 2018/1862 102 sont remplies. Ce signalement est ensuite associé à celui de la personne ou de l’objet d’origine, à des fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé.

Art. 15 Échange d’informations supplémentaires

Conformément aux manuels SIRENE, le bureau SIRENE échange avec d’autres bureaux SIRENE et avec les autorités suisses compétentes, aussi vite que possible mais au plus tard dans un délai de douze heures, les informations supplémentaires nécessaires dans le cadre d’un signalement dans les cas suivants:103

  1. émission d’un signalement;
  2. réponse positive à une interrogation, en vue de prendre les mesures adéquates;
  3. impossibilité de prendre les mesures requises;
  4. questions relatives à la qualité des données;
  5. questions relatives à la compatibilité et à l’ordre de priorité des signalements;
  6. signalements mis en relation;
  7. usurpation de l’identité d’une personne;
  8. questions relatives à l’application du droit à l’information;
  9. 104 procédures de consultation:1.avant l’octroi d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour pour les ressortissants d’État tiers faisant l’objet d’un signalement aux fins de retour ou de non-admission et d’interdiction de séjour,2.pour contrôler si des motifs suffisants justifient le retrait du titre de séjour ou du visa de ressortissants d’États tiers faisant l’objet d’un signalement aux fins de retour ou de non-admission et d’interdiction de séjour;
  10. 105 existence de données complémentaires ou modifiées concernant un signalement émis par un autre État Schengen.

Le bureau SIRENE agit sans délai dans les cas suivants:

  1. signalements en raison d’infractions terroristes;
  2. signalements en vue d’une arrestation aux fins d’extradition;
  3. signalements de personnes à protéger;
  4. signalements visés à l’article 33 indiqués comme urgents.106

L’échange d’informations supplémentaires a lieu exclusivement dans des cas d’espèce. Les art. 26 et 33, al. 2, let. c, sont réservés. 107

Le bureau SIRENE informe Europol des réponses positives liées à des signalements émis en relation avec des infractions terroristes par la transmission d’informations supplémentaires. Aucune information n’est communiquée si une enquête en cours ou la sécurité d’une personne risquent d’être compromises ou si cette communication nuirait à des intérêts essentiels ayant trait à la sécurité de l’État Schengen qui a émis le signalement. 108

Art. 15a109 Rôle du SEM

Le SEM est le point de contact du bureau SIRENE pour les questions relatives à la consultation ou à l’échange d’informations supplémentaires concernant les signalements aux fins de retour ou de non-admission et d’interdiction de séjour.

Il prend les mesures nécessaires pour tenir les informations à la disposition du bureau SIRENE dans les délais prévus.

Au besoin, le SEM peut s’adresser aux autorités ayant émis le signalement afin d’obtenir des informations supplémentaires.

En sa qualité de point de contact, il est habilité à modifier ou à compléter les signalements aux fins de retour ou de non-admission et d’interdiction de séjour.

Section 2 Procédure

Art. 16 Signalements de personnes

Les autorités saisissent les signalements de personnes dans le RIPOL ou dans le SYMIC et transmettent au bureau SIRENE toutes les informations supplémentaires pertinentes. 110

111

Dans les cas urgents, les autorités visées à l’al. 1 s’adressent directement au bureau SIRENE.

Les procédures spéciales relatives aux signalements en vue d’une arrestation aux fins d’extradition (art. 24 et 25) sont réservées.

Art. 17 Signalements d’objets

Les autorités saisissent les signalements d’objets dans le RIPOL et les transmettent au Domaine Recherches d’objets et infractions non élucidées RIPOL. Les signalements d’objets sont immédiatement visibles dans le SIS.

Si les conditions pour un signalement sont remplies, le Domaine Recherches d’objets et infractions non élucidées RIPOL émet les données et le signalement demeure. Si le Domaine Recherches d’objets et infractions non élucidées RIPOL renvoie les données à l’autorité signalante, le signalement est immédiatement effacé.

Le RIPOL émet automatiquement dans le SIS les signalements d’objets qui ont été saisis dans le RIPOL par le biais de l’un des systèmes d’information suivants:

  1. 112 le système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC) au sens des art. 89a à 89h de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière113;
  2. le système d’information relatif aux documents d’identité (ISA) au sens de l’art. 11 de la loi du 22 juin 2001 sur les documents d’identité114;
  3. 115

Art. 18 Procédure en cas de réponse positive en Suisse

En cas de réponse positive à une interrogation visant une personne ou un objet, l’autorité qui interroge le système contacte immédiatement le bureau SIRENE. Elle lui transmet par écrit toutes les informations nécessaires liées au signalement, notamment:

  1. les données personnelles ou les éléments permettant l’identification des objets;
  2. le moment et les circonstances de l’interrogation du système;
  3. les mesures prises.

Sur demande de l’autorité qui a procédé à l’interrogation, le bureau SIRENE demande des informations supplémentaires au bureau SIRENE de l’État qui a émis le signalement. Il transmet à l’autorité qui a procédé à l’interrogation les informations supplémentaires qu’il a reçues et la conseille eu égard aux mesures à prendre.

Il informe immédiatement l’OFJ de l’arrestation d’une personne signalée aux fins d’extradition.

Il informe immédiatement le Service juridique de fedpol de l’arrestation d’une personne signalée aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour 116 conformément à l’art. 67, al. 4, ou 68, al. 3, LEI 117 . 118

119

Art. 19 Procédure en cas de réponse positive à l’étranger

En cas de réponse positive à l’étranger liée à un signalement émis par la Suisse, le bureau SIRENE contacte l’autorité signalante et s’entend avec elle sur les mesures à mettre en œuvre.

Il demande si nécessaire à l’autorité signalante des informations supplémentaires et les transmet au bureau SIRENE de l’État Schengen qui a obtenu la réponse positive.

120

Chapitre 6 Catégories de signalements

Section 1 Signalements de ressortissants d’États tiers aux fins de retour

Art. 19a Condition

Les ressortissants d’États tiers ne peuvent être signalés aux fins de retour que sur la base d’une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L’inscription dans le N-SIS des signalements aux fins d’expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure.

Art. 19b Procédure de signalement

Le SEM, les services cantonaux des migrations et les autorités chargées de l’exécution des expulsions pénales enregistrent dans le SYMIC les signalements aux fins de retour établis à l’encontre de ressortissants d’États tiers et vérifient si les conditions d’un signalement dans le SIS sont remplies.

L’autorité signalante consulte via le bureau SIRENE l’État Schengen concerné pour évaluer si un ressortissant d’un État tiers doit faire l’objet d’un signalement ou, si un tel signalement a déjà été émis, s’il doit être maintenu lorsque ledit ressortissant est muni:

  1. d’un titre de séjour valable délivré par l’État Schengen consulté, ou
  2. d’un visa de long séjour valable délivré par l’État Schengen consulté.

Lorsque le signalement n’a pas encore été effectué, le SEM peut consulter directement l’autorité compétente de l’État Schengen concerné.

fedpol saisit dans le RIPOL les décisions qu’il a prises en vertu de l’art. 68, al. 1, LEI 121 .

Le SEM, les services cantonaux des migrations, fedpol et les autorités chargées de l’exécution des expulsions pénales veillent à ce que le bureau SIRENE reçoive, aussi vite que possible mais au plus tard dans un délai de douze heures après réception de la demande d’informations supplémentaires, toute information nécessaire concernant leurs décisions, y compris les documents sur lesquels se fonde le signalement.

Le SEM et fedpol peuvent transmettre de manière automatisée au N-SIS les données signalétiques biométriques contenues dans AFIS.

Art. 19c Mesures

En cas de réponse positive à une interrogation à la frontière extérieure, le signalement est effacé et un éventuel signalement aux fins de non-admission est activé. Si un autre État Schengen a émis le signalement, le bureau SIRENE l’informe de la réponse positive.

En cas de réponse positive à une interrogation en Suisse, les autorités chargées de l’exécution de la LEI 122 ou des expulsions pénales déterminent la mesure à prendre dans le cas d’espèce, pour autant que la procédure prévue à l’al. 3 ne s’applique pas.

Lorsque des ressortissants d’États tiers qui jouissent de la libre circulation des personnes en vertu de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes 123 ou en vertu de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange 124 font l’objet d’un signalement, le bureau SIRENE consulte l’État Schengen qui l’a émis afin de communiquer sans délai aux autorités suisses toutes les informations pertinentes, notamment les motifs qui ont mené au signalement. Il en va de même pour tout ressortissant d’un État tiers signalé et titulaire d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour.

Lorsque l’autorité suisse souhaite octroyer un titre de séjour ou un visa de long séjour à un ressortissant d’un État tiers qui fait l’objet d’un signalement aux fins de retour, le bureau SIRENE consulte l’État qui a émis le signalement.

Art. 19d Tâches des autorités chargées du signalement

Les autorités chargées du signalement aux fins de retour visées à l’art. 19 b , al. 1, vérifient si les conditions pour un signalement dans le SIS sont remplies.

Elles mettent les données et documents suivants à la disposition du bureau SIRENE:

  1. la décision ou le jugement qui est à l’origine du retour et qui l’étend à l’espace Schengen;
  2. un résumé des motifs justifiant cette mesure, et
  3. des données signalétiques sur la personne concernée, si ces données sont disponibles.

Elles effectuent dans le système les modifications de données personnelles communiquées par le bureau SIRENE.

Elles s’assurent d’être joignables.

Section 1a Signalements de ressortissants d’États tiers aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour

Art. 20125 Condition

Les ressortissants d’États tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour que sur la base d’une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L’inscription dans le SIS des signalements aux fins d’expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure.

Art. 21126 Procédure de signalement

Le SEM et les autorités chargées de l’exécution des expulsions pénales veillent à l’enregistrement du signalement des personnes concernées dans le SYMIC.

L’autorité signalante consulte via le bureau SIRENE l’État Schengen concerné pour évaluer si un ressortissant d’un État tiers doit faire l’objet d’un signalement ou, si un tel signalement a déjà été émis, s’il doit être maintenu lorsque ledit ressortissant est muni:

  1. d’un titre de séjour valable délivré par l’État Schengen consulté, ou
  2. d’un visa de long séjour valable délivré par l’État Schengen consulté.

Lorsque le signalement n’a pas encore été effectué, le SEM peut consulter directement l’autorité compétente de l’État Schengen concerné.

fedpol saisit dans le RIPOL les interdictions d’entrée qu’il a prononcées en vertu des art. 67, al. 4, et 68, al. 3, LEI 127 .

Le SEM, fedpol et les autorités chargées de l’exécution des expulsions pénales veillent à ce que le bureau SIRENE reçoive aussi vite que possible, mais au plus tard dans un délai de douze heures après réception de la demande d’informations supplémentaires, toute information nécessaire concernant leurs décisions, y compris les documents sur lesquels se fonde le signalement.

Le SEM et fedpol peuvent transmettre de manière automatisée au N-SIS les données signalétiques biométriques contenues dans AFIS.

Art. 22 Mesures

En cas de réponse positive à une interrogation à la frontière, l’entrée sur le territoire est refusée dans la mesure où la procédure prévue à l’al. 3 ne s’applique pas.

En cas de réponse positive à une interrogation en Suisse, les autorités chargées de l’exécution de la LEI 128 ou des expulsions pénales déterminent la mesure à prendre dans le cas d’espèce en vertu des dispositions applicables, pour autant que la procédure prévue à l’al. 3 ne s’applique pas. 129

Lorsque des ressortissants d’États tiers qui jouissent de la libre circulation des personnes en vertu de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes 130 ou en vertu de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange 131 font l’objet d’un signalement, le bureau SIRENE consulte l’État Schengen qui a émis le signalement afin de communiquer sans délai aux autorités suisses les motifs ou toute autre information pertinente qui ont mené au signalement. Il en va de même pour tout ressortissant d’un État tiers signalé et titulaire d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour. 132

Lorsque l’autorité souhaite octroyer un titre de séjour ou un visa de long séjour à un ressortissant d’un État tiers qui fait l’objet d’un signalement, le bureau SIRENE consulte l’État qui a émis celui-ci. 133

Art. 22a134 Tâches des autorités chargées de l’exécution des signalements

Les autorités chargées de l’exécution des signalements aux fins de non-admission vérifient si les conditions pour un signalement dans le SIS sont remplies.

Elles transmettent au bureau SIRENE les données et documents suivants:

  1. la décision ou le jugement qui est à l’origine de l’interdiction d’entrée;
  2. la décision d’extension de cette interdiction à l’espace Schengen;
  3. un résumé des motifs justifiant cette mesure, et
  4. si disponibles, des données signalétiques sur la personne concernée.

Elles effectuent dans le système les modifications de données personnelles communiquées par le bureau SIRENE.

Elles effectuent dans le système les modifications de signalements et de décisions ou jugements qui sont à l’origine de signalements.

Elles s’assurent d’être joignables.

Section 2 Signalements de personnes en vue d’une arrestation aux fins d’extradition

Art. 23 Conditions

Le signalement de personnes en vue d’une arrestation aux fins d’extradition ne peut avoir lieu que:

  1. sur ordre de l’OFJ;
  2. si un mandat d’arrêt, un acte ayant la même force ou un jugement exécutoire existe.

Art. 24 Procédure de signalement

L’OFJ agit sur demande écrite des autorités de poursuite pénale, de justice ou d’exécution des peines cantonales ou fédérales.

Il transmet les indications requises au bureau SIRENE en vue de l’émission du signalement.

Si le bureau SIRENE constate que les documents liés au signalement sont incomplets ou lacunaires, il en informe immédiatement l’OFJ.

L’OFJ veille à ce que le bureau SIRENE puisse en tout temps consulter les documents originaux aux fins de l’échange d’informations supplémentaires.

Des objets peuvent, en vertu de l’art. 14 a , al. 2, let. a, être ajoutés à un signalement en cas d’indication manifeste qu’ils ont un lien avec la personne signalée. 135

Art. 25 Procédure d’urgence

Si le signalement ne peut être reporté, l’OFJ peut aussi l’ordonner auprès du bureau SIRENE par courrier électronique, par télécopie ou par téléphone.

Dans les cas urgents en dehors des heures de bureau, l’autorité visée à l’art. 24, al. 1, peut directement adresser sa demande de signalement au bureau SIRENE.

Si la demande de signalement est directement adressée au bureau SIRENE, celui-ci contacte l’OFJ et, à sa demande, émet le signalement.

Si des documents ou des données manquent ou sont lacunaires, le bureau SIRENE contacte les autorités fédérales ou cantonales compétentes.

La demande écrite et les documents correspondants doivent impérativement être transmis à l’OFJ au plus tard le jour ouvrable suivant, faute de quoi le signalement est effacé.

Art. 25a136 Dissimulation d’un signalement

Afin de ne pas compromettre une opération en cours, le bureau SIRENE peut dissimuler un signalement en vue d’une arrestation aux fins d’extradition pour le compte d’une autorité disposant d’un droit d’accès pendant une durée maximale de 48 heures si les conditions suivantes sont réunies:

  1. l’objectif de l’opération ne saurait être atteint par d’autres moyens;
  2. l’OFJ a accordé une autorisation à cet effet;
  3. les États Schengen participant à l’opération ont été informés.

Le délai prévu à l’al. 1 peut, en accord avec l’OFJ, être prolongé de 48 heures, pour autant que cela soit nécessaire pour des motifs opérationnels.

Art. 26 Informations supplémentaires

Le bureau SIRENE informe automatiquement, par le biais de l’échange d’informations supplémentaires, tous les États Schengen des nouveaux signalements de personnes émis en vue de leur arrestation aux fins d’extradition.

Dès lors qu’un signalement a été dissimulé en vertu de l’art. 25 a , des informations supplémentaires destinées à tous les États Schengen participant à une opération sont automatiquement échangées. 137

Il transmet les informations supplémentaires suivantes à tous les États Schengen en même temps que l’émission du signalement:

  1. l’autorité dont émane la demande d’arrestation;
  2. le mandat d’arrêt, l’acte ayant la même force ou le jugement entrée en force et exécutoire;
  3. la nature et la qualification légale de l’infraction;
  4. la description des circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise, y compris le moment, le lieu et le degré de participation;
  5. si possible les conséquences de l’infraction;
  6. toutes les autres informations mentionnées à l’annexe 4 nécessaires ou utiles à l’exécution du signalement.

Seules les informations mentionnées à l’annexe 4 peuvent être transmises.

Art. 27 Conversion des signalements accompagnés d’un indicateur de validité

Si un État Schengen demande qu’un indicateur soit apposé à un signalement sortant, le bureau SIRENE transforme, en accord avec l’OFJ, le signalement de cet État en un signalement aux fins de recherche du lieu de séjour d’une personne.

Section 3 Signalements de personnes disparues et de personnes à protéger138

Art. 28139 Personnes disparues et personnes à protéger

Peuvent faire l’objet d’un signalement les personnes suivantes:

  1. les personnes disparues devant être arrêtées et placées sous protection dans l’intérêt de leur propre protection ou pour prévenir un danger;
  2. les personnes disparues dont le lieu de séjour doit être recherché;
  3. les personnes devant être empêchées de voyager dans l’intérêt de leur propre protection.

Art. 29140 Conditions

Une personne ne peut être signalée comme disparue en vertu de l’art. 28, let. a, que dans l’un des deux cas suivants:

  1. elle doit être internée sous contrainte sur ordre d’une autorité compétente;
  2. elle est mineure.

Les personnes à protéger capables de discernement visées à l’art. 28, let. c, ne peuvent faire l’objet d’un signalement qu’avec leur accord ou sur ordre des autorités cantonales de police.

Lorsqu’elle saisit un signalement, l’autorité émettrice transmet au bureau SIRENE les documents sur lesquels celui-ci se fonde et qu’elle a reçus de l’autorité compétente concernant une personne visée à l’art. 28, let. a ou c.

Les conditions du signalement des personnes disparues et des personnes à protéger sont régies par l’art. 32 du règlement (UE) 2018/1862 141 .

Un profil d’ADN ne peut être ajouté au signalement d’une personne disparue que lorsque les conditions prévues à l’art. 42, par. 3 et 4, du règlement (UE) 2018/1862 et dans la décision d’exécution (UE) 2021/31 142 sont remplies.

Des objets peuvent, en vertu de l’art. 14 a , être ajoutés à un signalement en cas d’indication manifeste qu’ils ont un lien avec la personne signalée.

Art. 30 Mesures

Le bureau SIRENE communique sans délai à l’État Schengen ayant émis un signalement le lieu de séjour de la personne disparue ou de la personne à protéger et échange avec cet État d’éventuelles informations supplémentaires sur les mesures à prendre à l’égard des personnes visées à l’art. 28, let. a et c. Le lieu de séjour d’une personne disparue majeure ne peut être communiqué sans son accord. 143

Si une personne disparue majeure refuse que son lieu de séjour soit communiqué, le bureau SIRENE indique seulement à l’État Schengen qui a émis le signalement que la personne a été retrouvée.

Si le bureau SIRENE reçoit une communication selon l’al. 1 ou 2 d’un autre bureau SIRENE, il la transmet à l’autorité signalante et demande que le signalement soit effacé.

Les personnes qui sont signalées conformément à l’art. 28, let. a, peuvent être placées sous protection et être empêchées de poursuivre leur voyage si les conditions relatives à un internement sous contrainte selon la législation suisse sont remplies. Il faut vérifier concrètement au cas par cas si les conditions sont remplies.

Lorsque la personne disparue ou la personne à protéger est mineure, elle peut être placée sous protection et empêchée de poursuivre son voyage, si les conditions d’un internement sous contrainte ne sont pas remplies, pour autant qu’une personne possédant l’autorité parentale l’exige ou sur ordre d’une autorité compétente. 144

Lorsque la personne disparue ou la personne à protéger est mineure, les mesures à adopter sont prises en fonction de son intérêt supérieur dans un délai de douze heures. 145

Section 4 Signalements de personnes recherchées en vue de leur participation à une procédure pénale

Art. 31 Conditions

Le signalement de personnes en vue de leur participation à une procédure pénale ne peut avoir lieu que sur demande d’une autorité de poursuite pénale ou d’une autorité judiciaire.

Seules les personnes suivantes peuvent faire l’objet d’un signalement:

  1. les témoins;
  2. les prévenus qui doivent comparaître devant une autorité de poursuite pénale ou un tribunal dans le cadre d’une procédure pénale;
  3. les prévenus ou les condamnés à qui un jugement pénal, d’autres documents ou le début d’une peine privative de liberté doivent être notifiés.

Des objets peuvent, en vertu de l’art. 14 a , être ajoutés à un signalement en cas d’indication manifeste qu’ils ont un lien avec la personne signalée. 146

Art. 32 Mesure

Le bureau SIRENE communique le lieu de domicile ou de séjour de la personne concernée à l’État Schengen qui a émis le signalement.

Section 5 Signalements de personnes et d’objets aux fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé

Art. 33 Conditions

Peuvent être signalés aux fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé des personnes, des véhicules, des remorques, des caravanes, des embarcations, des aéronefs, des conteneurs, des armes à feu, des documents officiels vierges, des documents d’identité et des moyens de paiement scripturaux.

Le signalement de personnes aux fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé n’est autorisé que si le droit fédéral ou le droit cantonal le prévoient en vue d’une poursuite pénale ou afin de prévenir les risques pour la sécurité publique ou encore de préserver la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse et pour autant:

  1. que des éléments concrets indiquent que la personne concernée prépare ou commet une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave;
  2. que l’évaluation générale d’une personne, notamment les infractions qu’elle a déjà commises, laisse supposer qu’elle commettra à l’avenir des infractions pénales graves;
  3. que des éléments concrets laissent supposer qu’une menace grave pour la sûreté intérieure et extérieure émane de l’intéressé, ou
  4. que des informations soient nécessaires à l’exécution d’une peine privative de liberté pour infraction terroriste ou autre infraction pénale grave.

Le bureau SIRENE informe les autres États Schengen en cas d’émission d’un signalement au sens de l’al. 2, let. c.

Le signalement d’objets visés à l’al. 1 aux fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé n’est autorisé que si le droit fédéral ou le droit cantonal le prévoient et si des éléments concrets indiquent qu’il existe un lien avec des infractions terroristes, d’autres infractions pénales graves ou des menaces considérables conformément à l’al. 2.

Le signalement peut, en vertu de l’art. 14 b , être associé à un signalement d’objet lorsque les conditions prévues à l’art. 36, par. 5, du règlement (UE) 2018/1862 147 sont réunies.

Art. 34 Mesures

Les autorités compétentes peuvent, par l’entremise du bureau SIRENE, transmettre à l’État Schengen qui a émis le signalement les informations suivantes obtenues lors de vérifications policières:

  1. lieu, moment et motif du contrôle;
  2. itinéraire et destination;
  3. accompagnateurs ou personnes présentes dans le véhicule, l’embarcation ou l’aéronef dont il y a tout lieu de croire qu’ils sont en relation avec la personne concernée;
  4. toute identité ou description mise au jour concernant la personne utilisant le document officiel vierge ou le document d’identité pour lequel un signalement a été émis;
  5. découverte d’objets visés à l’art. 33, al. 1;
  6. véhicule, embarcation, aéronef ou conteneur utilisé;
  7. objets et documents de voyage transportés;
  8. circonstances ayant permis de trouver la personne ou l’objet visé à l’art. 33, al. 1;
  9. toute autre information demandée par l’État Schengen ayant émis le signalement, pour autant que sa transmission soit conforme à l’art. 7, al. 1, de la loi du 28 septembre 2018 sur la protection des données Schengen148.

Si le signalement de personnes ou d’objets est associé à un signalement en vertu de l’art. 14 b , le bureau SIRENE peut transmettre les informations visées à l’al. 1 à l’État ayant émis le signalement.

Les compétences en matière de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé sont fixées à l’art. 37, par. 3 à 5, du règlement (UE) 2018/1862 149 .

Une autorité ne peut faire transmettre des données que si elle est habilitée à procéder elle-même à la surveillance discrète, aux contrôles d’investigation ou au contrôle ciblé.

Si l’autorité n’est pas habilitée à procéder à un contrôle ciblé, les informations doivent être transmises dans le cadre de contrôles d’investigation, à condition que l’autorité soit habilitée à procéder à de tels contrôles.

Si l’autorité n’est pas habilitée à procéder à des contrôles d’investigation, les informations doivent être transmises dans le cadre d’une surveillance discrète, à condition que l’autorité soit habilitée à procéder à une telle surveillance.

Section 5a Signalements de suspects dont l’identité est inconnue

Art. 34a Conditions

Afin d’identifier des personnes inconnues qui sont recherchées, il est possible de saisir dans le SIS des données ou traces dactyloscopiques complètes ou incomplètes de suspects dont l’identité est inconnue lorsque lesdites données ou traces:

  1. ont été relevées sur les lieux d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves;
  2. appartiennent selon toute probabilité à l’auteur de l’infraction, et
  3. n’ont pas permis de procéder à une identification dans d’autres systèmes d’information nationaux ou internationaux.

Art. 34b Mesures

En cas de réponse positive, le bureau SIRENE prend contact avec l’État Schengen qui a émis le signalement et lui demande de vérifier:

  1. l’identité de la personne;
  2. la concordance des données ou traces dactyloscopiques.

Lorsque l’État Schengen qui a émis le signalement confirme l’identité de la personne ou la concordance des données ou traces dactyloscopiques, le bureau SIRENE transmet à l’État requérant:

  1. les données relatives à l’identité de la personne, ou
  2. l’information selon laquelle les données relatives à l’identité ne sont pas connues.

Lorsqu’une personne signalée a été identifiée, l’État Schengen qui a émis le signalement concerné efface ce dernier.

Section 6 Signalements concernant des objets en vue de leur saisie ou de la sauvegarde de preuves dans le cadre de procédures pénales

Art. 35150 Conditions

Les objets suivants peuvent être signalés en vue de leur saisie ou de la sauvegarde de preuves dans des procédures pénales:

  1. les véhicules, les embarcations et moteurs d’embarcation ainsi que les aéronefs et moteurs d’aéronef;
  2. les remorques d’un poids à vide supérieur à 750 kg, les caravanes, le matériel industriel et les conteneurs;
  3. les armes à feu;
  4. les documents officiels vierges, qu’ils soient authentiques ou falsifiés;
  5. les documents d’identité, qu’ils soient authentiques ou falsifiés, tels que les passeports, les cartes d’identité, les permis de conduire, les titres de séjour ou les documents de voyage;
  6. les papiers de véhicule et les plaques d’immatriculation, qu’ils soient authentiques ou falsifiés;
  7. les billets de banque, qu’ils soient authentiques ou falsifiés (billets enregistrés);
  8. les objets de la technologie de l’information;
  9. les pièces identifiables de véhicules à moteur et d’équipements industriels;
  10. les autres objets identifiables et de grande valeur.

Les objets visés aux let. h et i ne peuvent faire l’objet d’un signalement que si celui-ci est nécessaire pour lutter contre des formes graves de criminalité transfrontalière ou contre le terrorisme.

Art. 36 Mesures

En cas de réponse positive à une interrogation, le bureau SIRENE s’accorde avec le bureau SIRENE de l’État Schengen qui a émis le signalement sur les mesures devant être mises en œuvre. À cette fin, des données personnelles peuvent également être transmises.

Chapitre 7 Traitement des données, sécurité des données et surveillance

Section 1 Traitement et conservation des données

Art. 37 Principe en matière de traitement

Seule l’autorité qui a signalé les données dans le SIS est autorisée à les modifier, à les compléter, à les corriger, à les mettre à jour ou à les effacer.

Font exception les contrôles de signalements multiples effectués par le bureau SIRENE conformément à l’art. 9, let. m, et les compléments apportés aux signalements en cas d’usurpation d’identité conformément à l’art. 9, let. n.

Art. 38 Traitement à d’autres fins

Tout traitement d’une information contenue dans un signalement entrant à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été émis requiert l’accord de l’État Schengen qui l’a émis et doit être en relation avec un cas spécifique.

Le traitement n’est autorisé que dans un des cas suivants:

  1. lutte contre un danger grave et imminent pour la sécurité et l’ordre publics;
  2. existence de facteurs prépondérants liés à la sécurité intérieure;
  3. prévention d’une infraction grave.

On entend par infractions graves au sens de l’al. 2, let. c, les infractions visées à l’art. 286, al. 2, du code de procédure pénale 151 .

Art. 39 Qualité des données

L’autorité ayant émis le signalement est responsable de l’exactitude et de l’actualité des données, ainsi que de la licéité de leur introduction dans le SIS. 152

Si des éléments indiquent que des données sont incorrectes ou qu’elles ne sont pas traitées conformément au droit, le bureau SIRENE doit être immédiatement informé; les documents s’y référant doivent lui être transmis.

S’il apprend que des données d’un signalement sortant sont inexactes ou n’ont pas été traitées conformément au droit, le bureau SIRENE en informe immédiatement l’autorité chargée du signalement. Celle-ci effectue les adaptations nécessaires dans le SYMIC et le RIPOL. Pour les signalements entrants, le bureau SIRENE transmet l’information à l’État Schengen qui a émis le signalement dans les dix jours. 153

Art. 40 Distinction entre des personnes présentant des caractéristiques similaires

Le bureau SIRENE prend contact avec les autres bureaux SIRENE ou avec l’autorité signalante s’il constate, lors de la saisie ou de l’émission d’un nouveau signalement, qu’une personne présentant les mêmes caractéristiques personnelles est déjà signalée. Il vérifie s’il s’agit de la même personne.

Si cette vérification fait apparaître que la personne faisant l’objet du nouveau signalement et la personne déjà signalée sont bien une seule et même personne, le bureau SIRENE met en œuvre la procédure prévue à l’art. 41.

Si cette vérification fait apparaître qu’il s’agit de deux personnes différentes, les informations nécessaires en vue d’éviter une fausse identification doivent être ajoutées au nouveau signalement.

Art. 41 Signalements multiples

Une personne ou un objet ne peut être le sujet que d’un seul signalement sortant.

S’il apparaît, lors du signalement d’une personne ou d’un objet, que celle-ci ou celui-ci fait déjà l’objet d’un signalement sortant, le bureau SIRENE recherche le signalement prioritaire en se fondant sur l’art. 9c et sur les manuels SIRENE, après avoir consulté les autorités ayant déjà émis ce signalement. 154

S’il apparaît, lors du signalement d’une personne, que celle-ci fait déjà l’objet d’un signalement entrant, le bureau SIRENE s’accorde avec le bureau SIRENE de l’État Schengen qui a émis le premier signalement de la personne sur l’enregistrement du nouveau signalement.

Si un État Schengen demande qu’un accord soit trouvé pour déterminer quel signalement doit être émis, soit le sien, soit un signalement sortant existant, le bureau SIRENE mène l’échange d’opinions en accord avec l’autorité signalante.

Art. 42 Procédure à suivre dans les cas d’usurpation d’identité

Les bureaux SIRENE échangent des informations supplémentaires lorsqu’une personne affirme ne pas être la personne signalée. S’il ressort des vérifications qu’il s’agit effectivement de deux personnes différentes, le bureau SIRENE demande que les données personnelles en question soient supprimées ou que le signalement soit complété par des données concernant la personne dont l’identité a été usurpée dans la mesure où elle a donné son accord exprès.

Les données concernant les personnes dont l’identité a été usurpée ne peuvent être utilisées qu’aux fins suivantes:

  1. permettre de distinguer la personne dont l’identité a été usurpée de celle effectivement signalée;
  2. permettre à la personne dont l’identité a été usurpée d’attester son identité et d’établir que son identité a été usurpée.

Seules peuvent être saisies et traitées dans le cas des personnes dont l’identité a été usurpée les données personnelles suivantes:155

  1. noms et prénoms, noms à la naissance, anciens noms et noms d’emprunt;
  2. 156 signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables;
  3. 157 date, lieu et pays de naissance;
  4. sexe;
  5. 158 photographies et images faciales;
  6. 159 empreintes digitales et palmaires;
  7. nationalités;
  8. 160 types, numéros, pays d’émission et dates d’établissement des documents d’identification;
  9. 161 adresse;
  10. 162 noms du père et de la mère.

Les données visées à l’al. 3 sont effacées au même moment que le signalement correspondant ou sur demande de la personne concernée.

Seules les autorités ayant un droit d’accès au signalement en question peuvent consulter les données visées à l’al. 3.

Art. 43163 Durée, effacement et prolongation des signalements de personnes

Conformément aux art. 53, par. 1 à 7, et 55, par. 1 à 4 et 6, du règlement (UE) 2018/1862 164 , aux art. 39 et 40 du règlement (UE) 2018/1861 165 et à l’art. 14 du règlement (UE) 2018/1860 166 , les signalements de personnes doivent être effacés lorsque leur but est atteint.

Les signalements aux fins de retour sont effacés dès que le retour a eu lieu au départ de la Suisse ou qu’une confirmation de retour est arrivée. Le SEM peut assumer les tâches des cantons si l’effacement s’en trouve simplifié.

Les signalements de personnes sont automatiquement effacés dans les délais suivants:

  1. aux fins de retour ou de non-admission et d’interdiction de séjour: après trois ans;
  2. en vue d’une arrestation aux fins d’extradition: après cinq ans;
  3. pour les personnes disparues: après cinq ans;
  4. pour les personnes à protéger: après un an;
  5. en vue d’une participation à une procédure pénale: après trois ans;
  6. aux fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé: après un an;
  7. pour les personnes suspectes dont l’identité est inconnue: après trois ans.

Le bureau SIRENE est avisé automatiquement de l’effacement programmé dans le système avec un préavis de quatre mois.

Le bureau SIRENE vérifie si une prolongation du signalement est nécessaire, en concertation avec l’autorité procédant au signalement dans le RIPOL.

Le SEM est avisé automatiquement de l’effacement des signalements sortants du SYMIC programmé dans le système avec un préavis de quatre mois.

Le SEM vérifie si une prolongation du signalement est nécessaire et prend contact s’il y a lieu avec l’autorité ayant procédé au signalement dans le SYMIC avant l’effacement automatique du signalement.

Un signalement peut être prolongé lorsque son but l’exige et dans le respect du principe de proportionnalité. Dans ce cas, une évaluation individuelle doit être effectuée; cette dernière doit être journalisée.

En cas de prolongation, les al. 1 à 7 sont applicables.

La procédure applicable lorsque le bureau SIRENE constate que le but d’un signalement est atteint est régie par les art. 53, par. 9, du règlement (UE) 2018/1862 et 39, par. 7, du règlement (UE) 2018/1861.

Art. 44167 Durée, effacement et prolongation des signalements d’objets, des extensions et des associations de signalements

Les signalements d’objets doivent être effacés lorsque leur but est atteint.

Les signalements d’objets sont automatiquement effacés dans les délais suivants:

  1. aux fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé: après un an;
  2. en vue de leur saisie ou de la sauvegarde de preuves dans des procédures pénales: après dix ans;
  3. pour les conteneurs, en vue de leur saisie ou de la sauvegarde de preuves dans des procédures pénales: après cinq ans;
  4. pour les objets de la technologie de l’information: après un an.

Les extensions de signalements de personnes et les associations à des signalements aux fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé sont effacés dès qu’ils ne sont plus nécessaires. L’effacement a lieu automatiquement au plus tard lors de la suppression du signalement de personnes dans les délais prévus à l’art. 43, al. 3, let. c à g.

Un signalement peut être prolongé en conformité avec l’art. 54, par. 4, du règlement (UE) 2018/1862 168 lorsque son but l’exige. Dans ce cas, une évaluation individuelle doit être effectuée; cette dernière doit être journalisée.

En cas de prolongation, les al. 1 à 4 sont applicables.

Pour le reste, l’effacement des signalements d’objets est régie par l’art. 55, par. 4, 5 et 7, du règlement (UE) 2018/1862 et l’art. 40 du règlement (UE) 2018/1861 169 .

Art. 45 Durée de conservation des informations supplémentaires

Les informations supplémentaires qui se réfèrent à des personnes précises ou identifiables doivent être effacées lorsque le but visé est atteint.

Elles sont effacées au plus tard un an après que les signalements de la personne concernée ont été effacés.

Indépendamment de l’al. 2, les données suivantes peuvent être conservées dans les systèmes d’information de la Confédération ou des cantons:

  1. les données liées à des signalements sortants;
  2. les données liées à des signalements entrants dans le cadre desquels des mesures ont été prises.

Dans les cas visés à l’al. 3, la durée de conservation se fonde sur les dispositions relatives à chaque système d’information.

Art. 46 Interdiction de communiquer des données à des États tiers et à des organisations internationales

Les données traitées dans le SIS ne doivent pas être communiquées à des États tiers ou à des organisations internationales.

Art. 46a170 Communication de données à des États tiers aux fins de retour

Les données saisies dans le SIS qui sont liées à des signalements aux fins de retour ainsi que les informations supplémentaires qui s’y rapportent peuvent être communiquées à des États tiers lorsque les conditions visées à l’art. 15 du règlement (UE) 2018/1860 171 sont réunies.

Art. 47 Échange de données avecEuropol et Eurojust

Dans les limites de ses tâches, Europol a accès en ligne aux données introduites dans le SIS. Le traitement des informations obtenues par la consultation du SIS est soumis à l’accord de l’autorité qui a émis le signalement. Europol peut demander d’autres informations à la Suisse si celle-ci est l’auteur du signalement. L’échange d’informations supplémentaires avec Europol est régi par l’art. 48 du règlement (UE) 2018/1862 172 et le manuel SIRENE. 173

Les membres nationaux d’Eurojust, ainsi que leurs assistants, ont accès en ligne, dans les limites de leurs tâches, aux données introduites dans le SIS conformément aux art. 23, 38, 31, 34 a et 35. 174 S’il ressort d’une consultation du système par un membre national d’Eurojust qu’il existe dans le SIS un signalement émanant de la Suisse, celui-ci en informe la Suisse. Les informations obtenues suite à cette consultation ne peuvent être communiquées à des pays ou instances tiers qu’avec le consentement de l’autorité signalante.

Les utilisateurs visés aux al. 1 et 2 ne peuvent consulter que les données nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.

Art. 48 Archivage

Fedpol propose aux Archives fédérales aux fins d’archivage les données devenues inutiles ou destinées à l’effacement et les documents qui s’y rapportent, à savoir:

  1. les données liées à des signalements sortants;
  2. les données liées à des signalements entrants dans le cadre desquels des mesures ont été prises.

Les données et les documents que les Archives fédérales jugent sans valeur archivistique sont détruits.

Art. 49175 Statistiques

Le bureau SIRENE établit chaque année des statistiques anonymisées indiquant le nombre:

  1. de signalements, de modifications et d’effacements, pour chaque catégorie de signalement;
  2. de réponses positives à des interrogations, pour chaque catégorie de signalement;
  3. d’accès au SIS;
  4. de signalements dont la durée de saisie a été prolongée;
  5. de signalements faisant l’objet d’un marquage;
  6. de signalements dissimulés;
  7. de retours menés à terme.

Il convient de tenir des statistiques distinctes:

  1. sur le nombre de recherches effectuées par les autorités visées à l’art. 7, al. 1, let. a, ch. 8, hbis, hter et j à l, dont il faut également extraire le nombre de réponses positives pour chaque catégorie de signalement, ainsi que sur l’échange d’informations avec Europol;
  2. sur l’échange d’informations visé à l’art. 31 du règlement (UE) 2018/1861176 et à l’art. 13 du règlement (UE) 2018/1860177.

Le SEM et le bureau N-SIS de fedpol fournissent au bureau SIRENE les données nécessaires à l’établissement des statistiques.

Les statistiques peuvent être communiquées aux organes de l’UE dans le cadre des devoirs de communication découlant des accords d’association à Schengen et conformément aux règlements (UE) 2018/1862 178 , 2018/1861 et 2018/1860.

Section 2 Droits des personnes concernées

Art. 50 Exercice du droit d’accès aux données, du droit à la rectification ou à l’effacement de données179

Si une personne veut faire valoir son droit d’accès aux données, elle doit présenter une demande à fedpol dans la forme prévue à l’art. 16 de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo) 180 . L’exercice d’autres droits par la personne concernée est régi par l’art. 41 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) 181 . 182

Fedpol traite la demande après avoir consulté l’autorité signalante. Pour les demandes liées à des signalements entrants, il prend sa décision après avoir permis à l’État Schengen qui a émis le signalement de se prononcer.

Si un État Schengen invite le bureau SIRENE à se prononcer sur le droit à l’information, à la rectification ou à l’effacement de données, le Service juridique de fedpol rédige l’avis en collaboration avec les autorités signalantes.

Si une personne dépose une demande de renseignements, elle doit être informée dans les 30 jours suivant la réception de sa demande. Si les renseignements ne peuvent être fournis dans ce délai, la personne doit en être informée. Les renseignements doivent être fournis au plus tard 60 jours après le dépôt de la demande.

Si une personne dépose une demande de rectification ou d’effacement de données, elle doit être informée des mesures mises en œuvre au plus tard trois mois après le dépôt de la demande.

L’art. 8 a LSIP sur la restriction du droit d’accès aux signalements en vue d’une arrestation aux fins d’extradition est réservé. 183

Art. 51 Droit d’être informé en cas de signalement aux fins de retour ou de non-admission et d’interdiction de séjour184

Les ressortissants d’États tiers qui font l’objet d’un signalement aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour reçoivent d’office les informations mentionnées à l’art. 25 LPD 185 . 186

La communication des informations selon l’al. 1 n’est pas nécessaire dans les cas suivants:

  1. les données personnelles n’ont pas été collectées auprès du ressortissant de l’État tiers concerné et l’information de la personne concernée se révèle impossible ou implique des efforts disproportionnés;
  2. le ressortissant de l’État tiers concerné dispose déjà des informations;
  3. 187 une restriction du droit à l’information conformément à l’art. 26 LPD est prévue.

Art. 51a188 Rapport au Comité européen de la protection des données

Fedpol fait annuellement rapport au Comité européen de la protection des données sur l’exercice du droit à l’information, à la rectification ou à l’effacement des données et sur les procédures engagées à ce titre en vertu de l’art. 68 du règlement (UE) 2018/1862 189 , de l’art. 54 du règlement (UE) 2018/1861 190 ou de l’art. 19 du règlement (UE) 2018/1860 191 . Le rapport est transmis au Comité européen de la protection des données par l’intermédiaire du préposé fédéral à la protection des données et à la transparence.

Art. 52 Dommages-intérêts

La responsabilité en cas de dommages liés à l’exploitation du SIS se fonde sur les art. 19 a à 19 c de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité 192 .

Section 3 Sécurité des données, conseillers à la protection des données et surveillance du traitement des données

Art. 53 Sécurité des données

La sécurité des données se fonde sur:

  1. 193 l’OPDo194;
  2. 195 l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information196;
  3. 197

Fedpol fixe les mesures organisationnelles et techniques prévues pour prévenir un traitement indu des données dans le règlement de traitement visé à l’art. 3, al. 2, et règle la journalisation automatique du traitement et de la consultation des données.

Art. 53a198 Journalisation

Tout traitement de données dans le N-SIS doit être journalisé. La journalisation porte sur les données ci-après:

  1. l’historique des signalements;
  2. la date et l’heure du traitement des données;
  3. les données utilisées pour effectuer la consultation;
  4. la référence des données traitées;
  5. l’identifiant unique et personnel de l’autorité compétente et de la personne qui traite les données.

Les journaux sont conservés trois ans. Les modalités figurent à l’art. 12 des règlements (UE) 2018/1862 199 et (UE) 2018/1861 200 .

Art. 54 Conseillers à la protection des données

Le conseiller à la protection des données du Département fédéral de justice et police (DFJP) contribue à faire respecter les dispositions relatives à la protection des données en coordonnant l’exécution des tâches des conseillers à la protection des données des offices du DFJP concernés.

Les conseillers à la protection des données des offices concernés veillent:

  1. à informer les personnes chargées du traitement des données;
  2. à former ces personnes;
  3. à faire les contrôles nécessaires;
  4. à combler rapidement les lacunes constatées;
  5. à signaler les besoins en matière de coordination au conseiller à la protection des données du DFJP.

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 56 Modification des annexes

Le DFJP peut adapter les annexes en accord avec les départements concernés.

Art. 57 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 7 mai 2008 sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE 202 est abrogée.

Art. 58 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 9 avril 2013.

Annexe 1a204

(art. 2, let. m)

Infractions selon le droit suisse qui correspondent ou sont équivalentes à celles prévues par la directive (UE) 2017/541205 (infractions terroristes)
  1. Menaces alarmant la population (art. 258 du code pénal [CP]206)
  2. Provocation publique au crime ou à la violence (art. 259 CP)
  3. Émeute (art. 260 CP)
  4. Actes préparatoires délictueux (art. 260bis CP)
  5. Organisations criminelles et terroristes (art. 260ter CP)
  6. Mise en danger de la sécurité publique au moyen d’armes (art. 260quater CP)
  7. Financement du terrorisme (art. 260quinquies CP)
  8. Recrutement, formation et voyage en vue d’un acte terroriste (art. 260sexies CP)
  9. Groupements illicites (art. 275ter CP)
  10. Interdiction d’organisations (art. 74 LRens207)
  11. Dispositions pénales selon l’art. 2 de la loi fédérale du 12 décembre 2014 interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «État islamique» et les organisations apparentées208
  12. Crimes violents visant à intimider la population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à faire ou à ne pas faire quelque chose

Annexe 1b209

(art. 2, let. n)

Infractions selon le droit suisse qui correspondent ou sont équivalentes à celles prévues par la décision-cadre 2002/584/JAI210

Décision-cadre 2002/584/JAI

Infractions selon le droit suisse

  1. Homicide volontaire, coups et blessures graves

meurtre, assassinat, meurtre passionnel, meurtre sur la demande de la victime, infanticide, lésions corporelles graves, mutilation d’organes génitaux féminins (art. 111 à 114, 116, 122 et 124 CP211)

  1. Vols organisés ou avec arme

Vol et brigandage (art. 139, ch. 3, et 140 CP)

  1. Cybercriminalité

Soustraction de données, accès indu à un système informatique, détérioration de données, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, obtention frauduleuse d’une prestation (art. 143, 143bis, 144bis, 147, al. 1 et 2, et 150 CP)

  1. Sabotage

Dommage à la propriété, incendie intentionnel, explosion, emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques, fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques, inondation, écroulement, dommage aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 144, 221, 223, 224, 226, 227 et 228 CP)

  1. Escroquerie

Escroquerie (art. 146, al. 1 et 2, CP)

  1. Fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995212 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes

Utilisation frauduleuse d’un ordinateur, abus de cartes-chèques et de cartes de crédit, filouterie d’auberge, obtention frauduleuse d’une prestation, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui, faux renseignements sur des entreprises commerciales, fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce, falsification de marchandises, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, obtention frauduleuse d’un concordat judiciaire, (art. 147 à 150, 151 à 155, 163 et 170 CP)

Escroquerie en matière de prestations et de contributions, faux dans les titres, obtention frauduleuse d’une constatation fausse prévue par la loi fédérale sur le droit pénal administratif (art. 14, al. 1 et 4, 15, 16, al. 1 et 3, DPA213)

Usage de faux, détournement de l’impôt à la source (art. 186, al. 1, et 187, al. 1, LIFD214)

Fraude fiscale (art. 59, al. 1, LHID215)

Crimes et délits (art. 148, al. 1, LPCC216)

Faux, constatation fausse, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, utilisation d’attestations fausses ou inexactes, titres étrangers, établissement non autorisé de déclarations de conformité, apposition et utilisation non autorisées de signes de conformité (art. 23 à 28 LETC217)

  1. Contrefaçon et piratage de produits

Falsification de marchandises (art. 155 CP)

Violation du droit à la marque, usage frauduleux, usage d’une marque de garantie ou d’une marque collective contraire au règlement, usage d’indications de provenance inexactes (art. 61, al. 3, 62, al. 2, 63, al. 4 et 64, al. 2, LPM218)

Violation du droit sur un design (art. 41, al. 2, LDes219)

Violation du droit d’auteur, violation de droits voisins (art. 67, al. 2, et 69, al. 2, LDA220)

Violation du brevet (art. 81, al. 3, LBI221)

  1. Racket et extorsion de fonds

Extorsion et chantage (art. 156 CP)

  1. Détournement d’avion/navire

Extorsion et chantage, contrainte, séquestration et enlèvement, prise d’otage (art. 156, 181 et 183 à 185 CP)

  1. Trafic de véhicules volés

Recel (art. 160 CP)

  1. Traite des êtres humains

Mariage forcé, partenariat forcé, traite d’êtres humains (art. 181a et 182, al. 1, 2 et 4, CP)

  1. Enlèvement, séquestration et prise d’otage

Séquestration et enlèvement, circonstances aggravantes, prise d’otage (art. 183 à 185 CP)

Actes exécutés sans droit pour un État étranger (art. 271, ch. 2, CP)

  1. Exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie

Mineurs: actes d’ordre sexuel avec des enfants, pornographie (articles 187, 195, let. a, 196 et 197, al 1, 3, 4 et 5, StGB)

  1. Viol

Viol (art. 189 à 191 CP)

  1. Incendie volontaire

Incendie intentionnel (art. 221 CP)

  1. Trafic illicite de matières nucléaires et radioactives

Danger imputable à l’énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants, actes préparatoires punissables (art. 226bis et 226ter CP)

Infractions aux mesures de sécurité et de sûreté de la loi sur l’énergie nucléaire (art. 88 à 91 LENu222)

  1. Faux monnayage, y compris la contrefaçon de l’euro

Fabrication de fausse monnaie, falsification de la monnaie (art. 240 et 241 CP)

  1. Falsification de moyens de paiement

Fabrication de fausse monnaie, falsification de la monnaie, mise en circulation de fausse monnaie, imitation de billets de banque, de pièces de monnaie ou de timbres officiels de valeur sans dessein de faux, importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 240 à 244 CP)

  1. Falsification de documents administratifs et trafic de faux

Falsification des timbres officiels de valeur, falsification de marques officielles, falsification des poids et des mesures, faux dans les titres, faux dans les certificats, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, titres étrangers, faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 245, 246, 248, 251 à 253, 255 et 317, ch. 1, CP)

  1. Participation à une organisation criminelle

Organisation criminelle, groupements illicites (art. 260ter et 275ter CP)

  1. Trafic illicite d’armes, de munitions
    et d’explosifs

Mise en danger de la sécurité publique au moyen d’armes (art. 260quater CP)

Délits prévus par la loi sur les armes (art. 33, al. 1 et 3, LArm223)

  1. Terrorisme

Menace alarmant la population, provocation publique au crime ou à la violence, émeute, actes préparatoire délictueux, organisations criminelles et terroristes, mise en danger de la sécurité publique au moyen d’armes, financement du terrorisme, recrutement, entraînement et voyage en vue d’un acte terroriste, groupements illicites (art. 258 à 260bis, 260ter, 260quater, 260quinquies, 260sexies, 275ter CP)

Interdiction d’organisation (art. 74 LRens224)

Dispositions pénales (art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «État islamique» et les organisations apparentées225)

  1. Racisme et xénophobie

Discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP)

  1. Crimes relevant de la juridiction de la Cour pénale internationale

Génocide, crimes contre l’humanité, infractions graves aux Convention de Genève, autres crimes de guerre, attaque contre des civils ou des biens de caractère civil, traitement médical immotivé, atteinte au droit à l’autodétermination sexuelle ou à la dignité de la personne, recrutement ou utilisation d’enfants soldats, méthodes de guerre prohibées, utilisation d’armes prohibées, rupture d’un armistice ou de la paix, délit contre un parlementaire, retardement du rapatriement de prisonniers de guerre, autres infractions au droit international humanitaire (art. 264, 264a, 264c à 264j CP)

  1. Blanchiment du produit du crime

Blanchiment d’argent (art. 305bis CP)

  1. Corruption

Corruption d’agents publics suisses (corruption active, corruption passive, octroi d’un avantage, acceptation d’un avantage), corruption d’agents publics étrangers (art. 322ter à 322septies CP)

  1. Aide à l’entrée et au séjour irréguliers

Incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (art. 116, al. 1, let. a, abis et c, en relation avec l’al. 3 LEI226)

  1. Trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance

Disposition pénale de la loi sur l’encouragement du sport (art. 22 LESp227)

Délits et crimes prévus par la loi sur les denrées alimentaires (art. 63 LDAI228)

Délits et crimes prévus par la loi sur les produits thérapeutiques (art. 86, al. 1 à 3, LPTh229)

  1. Trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et œuvres d’art

Dispositions pénales prévues par la loi sur le transfert des biens culturels (art. 24 à 29 LTBC230)

  1. Trafic illicite d’organes et de tissus humains

Délits prévus par la loi relative à la recherche sur les cellules souches (art. 24, al. 1 à 3, LRCS231)

Utilisation abusive du patrimoine germinal et défaut de consentement ou d’autorisation selon la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (art. 32 et 34 LPMA232)

Délits prévus par la loi sur la transplantation (art. 69, al. 1 et 2, de la loi sur la transplantation233)

  1. Trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes

Dispositions pénales de la loi sur les stupéfiants (art. 19, al. 1 et 2, 19bis, 20 et 21 LStup234)

  1. Crimes contre l’environnement, y compris le trafic illicite d’espèces animales menacées et le trafic illicite d’espèces et d’essences végétales menacées

Délits prévus par la loi sur la protection de l’environnement (art. 60, al. 1, LPE235)

Délits prévus par la loi fédérale sur la protection des eaux (art. 70, al. 1, LEaux236)

Dispositions pénales de la loi sur la radioprotection (art. 43 et 43a, al. 1, LRaP237)

Dispositions pénales de la loi sur le génie génétique (art. 35, al. 1, LGG238)

Dispositions pénales de la loi sur les espèces protégées (art. 26, al. 2, LCITES239)

Annexe 2240

(art. 5, al. 5)

Droits d’accès et de traitement concernant le système de gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRENE

Niveaux d’accès

  1. = Consulter
  2. = Traiter
  3. = Pas d’accès

Abréviations des autorités

  1. Auprès de l’Office fédéral de la police: la division Droit
  2. Auprès de l’Office fédéral de la police: les services chargés de la correspondance Interpol et le Domaine de la recherche de personnes, ainsi que la Centrale d’engagement et d’alarme
  3. Auprès de l’Office fédéral de la police: le bureau SIRENE
  4. Auprès de l’Office fédéral de la police: les services chargés du traitement des données signalétiques biométriques
  5. Auprès de l’Office fédéral de la justice: le domaine de direction Entraide judiciaire internationale
  6. Auprès du Secrétariat d’État aux migrations: le domaine de direction Immigration et intégration (*uniquement pour les documents d’identité et les titres de séjour)

fedpol I

fedpol II

fedpol III

fedpol IV

OFJ I

SEM

But du signalement

  1. Ressortissants d’États tiers aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour

A

A

B

B

B

  1. Signalements aux fins de retour

A

A

B

B

B

  1. Personnes en vue d’une arrestation aux fins d’extradition

A

A

B

B

B

  1. Personnes disparues

A

A

B

B

  1. Personnes recherchées en vue de leur participation à une procédure pénale

A

A

B

B

A

  1. Personnes aux fins de surveillance discrète, de contrôle d’investigation ou de contrôle ciblé

A

A

B

B

  1. Personnes suspectes dont l’identité est inconnue

A

A

B

B

  1. Internement ou mise en détention de personnes à protéger

A

A

B

B

  1. Signalement d’objets

A

A

B

A

A*

Annexe 3241

(art. 7, al. 2, et 11, al. 1)

1. Droits d’accès et de traitement concernant les données enregistrées dans le SIS

Niveaux d’accès

  1. = consulter
  2. = traiter
  3. = pas d’accès

Abréviations des autorités

  1. Auprès de l’Office fédéral de la police: la division Droit
  2. Auprès de l’Office fédéral de la police: les services chargés de la correspondance Interpol, ainsi que la Centrale d’engagement et d’alarme
  3. Auprès de l’Office fédéral de la police: le bureau SIRENE
  4. Auprès de l’Office fédéral de la police: les services chargés du traitement des données signalétiques biométriques
  5. Auprès de l’Office fédéral de la police: la Police judiciaire fédérale
  6. Auprès de l’Office fédéral de la police: le domaine Documents d’identité
  7. Auprès de l’Office fédéral de la police: les services chargés du RIPOL
  8. Auprès de l’Office fédéral de la police: le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (*consultation seulement via SwissPol-Index)
  9. Auprès de l’Office fédéral de la police: l’Office central des armes
  10. Auprès de l’Office fédéral de la police: le service responsable de l’échange d’informations policières au niveau international lors de manifestations sportives
  11. Service de renseignement de la Confédération
  12. Ministère public de la Confédération
  13. Auprès de l’Office fédéral de la justice: le domaine de direction Entraide judiciaire internationale
  14. Auprès de l’Office fédéral de la justice: l’autorité centrale en matière d’enlèvement international d’enfants
  15. Auprès du Secrétariat d’État aux migrations: le domaine de direction Immigration et intégration pour les tâches visées à l’art. 7, al. 1, let. f, ch. 1
  16. Auprès du Secrétariat d’État aux migrations: le domaine de direction Immigration et intégration pour les tâches visées à l’art. 7, al. 1, let. f, ch. 2
  17. Auprès du Secrétariat d’État aux migrations: le domaine de direction Immigration et intégration et le domaine de direction Asile pour les tâches visées à l’art. 7, al. 1, let. fbis, ainsi que le domaine de direction Affaires internationales pour les tâches visées à l’art. 7, al. 1, let. fter
  18. Auprès du Secrétariat d’État aux migrations: le domaine de direction Immigration et intégration pour les tâches visées à l’art. 7, al. 1, let. f, ch. 3
  19. Auprès du Secrétariat d’État aux migrations: le domaine de direction Immigration et intégration pour les tâches visées à l’art. 7, al. 1, let. f, ch. 4
  20. Autorités cantonales et communales compétentes pour examiner les demandes de naturalisation
  21. Corps des gardes-frontière
  22. Auprès de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières: la division principale Antifraude douanière
  23. Auprès de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières: les bureaux de douane
  24. Auprès des bureaux de douane: l’inspection de douane des aéroports suisses (BE, BS, ZH)
  25. Office fédéral de l’aviation civile
  26. Auprès du Secrétariat d’État à l’économie: le secteur Maîtrise des armements et politique de la maîtrise des armements pour les tâches visées à l’art. 7, al. 1, let. hbis
  27. Autorités de poursuite pénale, de justice et d’exécution des peines des cantons
  28. Offices cantonaux des armes pour les tâches visées à l’art. 7, al. 1, let. l
  29. Police des étrangers, Office des migrations et autorités régionales et communales compétentes en matière d’étrangers pour les tâches visées à l’art. 7, al. 1, let. i, ch. 1 et 2
  30. Offices de la circulation routière et de la navigation pour les tâches visées à l’art. 7, al. 1, let. k
  31. Représentations suisses à l’étranger

Dénomination des champs de données

Confédération

Cantons

Étranger

fedpol I

fedpol II*

fedpol III

fedpol IV

fedpol V

fedpol VI

fedpol VII*

fedpol VIII

fedpol IX

fedpol X

SRC

MPC

OFJ I

OFJ II

SEM I

SEM II

SEM III

SEM IV

SEM V

Cgfr

OFDF I

OFDF II

OFDF III

OFAC

SECO

Pol. cant.

OCA

Pol. étr.

NAT

OCN

RSE

  1. Signalements de personnes
  1. Ressortissants d’États tiers aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour

A

A

B

B

A

B

A

A

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

A

  1. Ressortissants d’États tiers aux fins de retour

A

A

B

B

A

B

A

A

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

B

A

A

  1. Personnes en vue d’une arrestation aux fins d’extradition

A

A

B

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

  1. Personnes disparues

A

A

B

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

  1. Personnes recherchées en vue de leur participation à une procédure pénale

A

A

B

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

  1. Personnes aux fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé

A

A

B

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

  1. Personnes suspectes dont l’identité est inconnue

B

B

B

A

A

A

B

  1. Personnes à protéger

A

A

B

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

  1. Signalements d’objets
  1. Véhicule à moteur

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

  1. Embarcation

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

B

A

  1. Moteur d’embarcation

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

B

A

  1. Aéronef

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

  1. Moteur d’aéronef

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

  1. Remorque (poids à vide > 750 kg)

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

B

A

  1. Caravane

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

B

A

  1. Matériel industriel (par ex. machines)

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

B

A

  1. Conteneur

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

B

A

  1. Arme à feu

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

  1. Documents officiels vierges

A

A

B

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

  1. Documents d’identité tels que passeports, cartes d’identité, permis de conduire, titres de séjour, et documents de voyage

A

A

B

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

A

  1. Papiers de véhicule

A

A

B

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

  1. Plaque d’immatriculation

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

  1. Billet de banque

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

B

  1. Objets de la technologie de l’information

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

B

  1. Pièces identifiables de véhicules à moteur

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

B

A

  1. Pièces identifiables d’équipements industriels

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

B

A

  1. Autres objets identifiables et de grande valeur

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

B

  1. Objets aux fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé

A

A

B

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A*

A*

A*

A*

A

A

A

A

A

A

B

A

A*

A*

A*

  1. * cette possibilité de recherche est limitée aux signalements d’objets auxquels l’autorité a accès selon cette tabelle
2. Données enregistrées dans le SIS
2.1 Signalements de personnes
2.1.1 Personne

Alerte

Bloc de données principal

Catégorie d’identité

Numéro et pays d’enregistrement de la personne

Noms

Prénoms

Date de naissance

Sexe

Lieu et pays de naissance

Nationalité(s)

Numéro d’identité

Noms à la naissance

Noms utilisés antérieurement

Pilosité du visage

Couleur des cheveux

Type de cheveux

Signe corporel particulier 1

Signe corporel particulier 2

Stature

Forme du visage

Couleur des yeux

Forme des yeux

Couleur de peau

Type de peau

Nez

Oreilles

Menton

Dents

Démarche

Empreintes digitales, empreintes des paumes et de la tranche de la main

Photos et image faciale

Image /document d’identité scannés

Catégorie de document

Numéro de document 1 et 2

Date d’établissement

Autorité émettrice

Pays d’émission

Image du document

2.1.2 Informations supplémentaires en cas d’usurpation d’identité

Informations sur le signalement

Noms

Prénoms

Noms à la naissance

Noms utilisés antérieurement

Alias

Date de naissance

Lieu et pays de naissance

Signes corporels particuliers

Sexe

Nationalité(s)

Nom du père

Nom de la mère

Adresse

Empreintes digitales, empreintes des paumes et de la tranche de la main

Photos et image faciale

Catégorie de document

Numéro de document 1 et 2

Date d’établissement

Autorité émettrice

Pays d’émission

2.1.3 Informations sur les données binaires

Numéro de fichier

Type de fichier

Genre de fichier

Taille du fichier

Format du fichier

Référence nationale

Date à laquelle le fichier a été créé

Lieu où le fichier a été créé

Fichier le plus important

Qualité pour le processus d’automatisation

Signe corporel

Date d’enregistrement

2.1.4 Informations sur la recherche

Motif du signalement

Mesure à prendre

Nature du délit (obligatoire uniquement pour les art. 26 et 40 du règlement SIS [UE] 2018/1862)

Autorité ayant émis le signalement (obligatoire uniquement pour l’art. 32, par. 1, let. c, d et e, du règlement SIS [UE] 2018/1862)

Décision ou jugement (obligatoire uniquement pour les art. 3, 24 et 32, par. 1, let. c, d et e, du règlement du règlement SIS [UE] 2018/1862)

2.1.5 Informations supplémentaires relatives aux signalements aux fins de retour

Départ volontaire accordé

Date butoir pour le départ volontaire

Mention précisant si l’exécution de la décision a été reportée ou suspendue

Interdiction d’entrée, le cas échéant
Mention précisant si la décision vise un ressortissant d’un État tiers qui constitue une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale

2.1.6 Informations supplémentaires relatives aux signalements aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour

Référence de la décision

Mention: membre de la famille d’un ressortissant UE / au bénéfice de la libre circulation

2.1.7 Informations supplémentaires relatives aux signalements de personnes recherchées à des fins d’extradition

Mandat d’arrêt européen

2.1.8 Informations supplémentaires relatives aux signalements de personnes disparues et de personnes à protéger

Type de disparition

Profil d’ADN (uniquement pour l’art. 32, par. 1, let. a, du règlement SIS [UE] 2018/1862)

2.1.9 Informations supplémentaires relatives aux signalements de personnes recherchées dont l’identité est inconnue

Aucun champ supplémentaire

2.1.10 Informations supplémentaires relatives aux signalements de recherche de domicile

Aucun champ supplémentaire

2.1.11 Informations supplémentaires relatives aux signalements aux fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé

Informations à collecter

2.2 Signalements d’objets
2.2.1 Document vierge

Numéro du document

Catégorie

Pays

Numéro de série (range)

Statut du document

2.2.2 Arme

Numéro de l’arme

Catégorie

Marque

Modèle

Calibre

Autre numéro 1 et autre numéro 2

RFID set ID 242

Numéro du tag RFID

2.2.3 Document d’identité

Numéro du document

Numéro du document 2

Catégorie

Pays

Établi à

Établi le

Noms

Prénoms

Date de naissance

Sexe

Numéro et pays d’enregistrement de la personne

Vol/perte

Statut du document d’identité

2.2.4 Billet de banque

Numéro du billet

Numéro du billet 2

Numéro fixé

Monnaie

Valeur nominale

Numéro de série (range)

Remarque

2.2.5 Véhicule

Catégorie

Marque

Modèle

Pays

Couleur

Année de fabrication

Immatriculation

Code NIV (numéro d’identification du véhicule)

Autre numéro 1 et autre numéro 2

RFID set ID

Numéro de tag RFID

Alerte

2.2.6 Matériel industriel

Catégorie

Marque

Modèle

Pays

Couleur

Numéro de série

Numéro de flotte

Numéro du moteur

Autre numéro 1 et autre numéro 2

Capacité du moteur

Marque du moteur

Immatriculation

RFID set ID

Numéro de tag RFID

NIV

Alerte

2.2.7 Aéronef

Catégorie

Marque

Modèle

Pays

Couleur

Compagnie aérienne

Numéro de série

Code d’identification de l’Organisation de l’aviation civile internationale (code d’identification OACI)

Autre numéro 1 et autre numéro 2

Année

Nom

Longueur (en mètres)

Largeur (en mètres)

Nombre de moteurs

RFID set ID

Numéro de tag RFID

Alerte

Attributs d’un moteur d’aéronef

2.2.8 Moteur d’aéronef

Numéro de série

Marque

Modèle

Autre numéro 1 et autre numéro 2

2.2.9 Embarcation

Catégorie

Marque

Modèle

Immatriculation

N o de certification

Pays

Année

Nom

Couleur

Longueur (en mètres)

Nombre de moteurs

Nombre de mâts

Numéro de marque

Numéro de la coque

Nombre de coques

Matériau de la coque

Numéro de la voile

Numéro d’identification extérieur

Autre numéro 1 et autre numéro 2

RFID set ID

Numéro de tag RFID

Alerte

Attributs d’un moteur d’embarcation

2.2.10 Moteur d’embarcation

Numéro de série

Marque et numéro de série

Catégorie

Marque

Type

Année de fabrication

Couleur

Puissance du moteur

Autre numéro 1 et autre numéro 2

RFID set ID

Numéro de tag RFID

2.2.11 Conteneur

Numéro du Bureau international des conteneurs et du transport intermodal (numéro BIC)

Autre numéro

Hauteur (en mètres)

Largeur (en mètres)

RFID set ID

Numéro de tag RFID

Alerte

2.2.12 Immatriculation

Immatriculation

Pays

Vol/perte

Statut de l’immatriculation

2.2.13 Moyen de paiement scriptural

International Securities Identification Number (numéro ISIN)

Numéro de compte

Numéro de série (range)

Monnaie

Valeur nominale

Catégorie

Établi par

Établi le

Date d’expiration

Série

Agent payeur

Code d’identification de la banque (code BIC)

Lieu de juridiction

Montant originel

Marché des devises

Unit

Remarque

Vol/perte

2.2.14 Permis de circulation

Numéro du document

Numéro du document 2

Catégorie

Pays

Établi à

Établi par

Noms

Prénoms

Sexe

Date de naissance

Marque

Modèle

Immatriculation

NIV

Vol/perte

Statut du permis

2.2.15 Objet de la technologie de l’information

Type

Marque

Modèle

Numéro de série

Autre numéro 1 et autre numéro 2

2.2.16 Pièce identifiable de véhicule à moteur

Type

Marque

Code NIV (numéro d’identification du véhicule)

Numéro de série

Couleur

Autre numéro 1 et autre numéro 2

2.2.17 Pièces identifiables d’équipement industriel

Type

Marque

Code NIV (numéro d’identification du véhicule)

Numéro de série

Couleur

Autre numéro 1 et autre numéro 2

2.2.18 Objets identifiables et de grande valeur

Type

Marque

Modèle

Numéro de série

Autre numéro 1 et autre numéro 2

Gravure

Matériau

Marquage de sécurité

Annexe 4243

(art. 26, al. 2 et 3)

Informations supplémentaires relatives aux signalements en vue d’une arrestation aux fins d’extradition
1 Identité

Identité principale

Numéro d’identité

Noms de famille

Prénoms

Nom à la naissance

Noms utilisés antérieurement

Date de naissance

Lieu de naissance

Pays de naissance

Sexe

Nationalité(s)

Noms d’emprunt et données connexes

Identités usurpées

Informations sur la manière dont l’identité a été découverte

2 Informations supplémentaires concernant l’identité

Adresse/dernière adresse connue

Langues comprises ou parlées par la personne

Description de la personne recherchée, y compris les signes physiques distinctifs inaltérables ou autres données biométriques

Photographies

Empreintes digitales

Empreintes des paumes et de la tranche de la main

ADN

Autres informations sur l’identité

Origine du passeport ou de la carte d’identité

Numéro du document

Date d’établissement

Lieu d’établissement

Autorité émettrice

Date d’expiration

Nom et prénom du père

Nom et prénom de la mère

3 Informations concernant le mandat d’arrêt/le jugement

Mandat d’arrêt, jugement entré en force et exécutoire ou acte ayant la même force

Référence du dossier/numéro du dossier/numéro de référence

Date du mandat d’arrêt

Nom de l’autorité émettrice, tribunal

Adresse

Date du jugement ou de l’acte ayant la même force

Autorité compétente/tribunal

Peine maximale encourue

Peine infligée

Peine restant à purger

Mesures

Durée de la peine ou de la mesure

Mise en liberté conditionnelle, mise à l’épreuve, révision du jugement pénal

Jugement par contumace, informations relatives au jugement par contumace, garanties juridiques

4 Informations concernant les infractions

Nombre d’infractions et moments

Date/période de commission des infractions

Lieux de commission des infractions

Description des faits

Degré de participation (auteur, coauteur, complice, autres)

Dispositions légales applicables

Qualification de l’infraction

Conséquences de l’infraction

5 Informations supplémentaires

Autres circonstances pertinentes à propos du cas

Informations concernant la confiscation de valeurs patrimoniales

Description des valeurs patrimoniales (y compris le lieu où elles se situent)

6 Informations spécifiques concernant l’autorité centrale (OFJ)

Nom de l’autorité centrale

Adresse/case postale

Interlocuteur

Numéro de téléphone

Numéro de téléfax

Courrier électronique

7 Annexes

Format de fichier

Nom de fichier

Traduction

8 Autres informations

Association à d’autres signalements

Mise en garde contre les dangers (personne armée, brutale, en fuite, suicidaire, danger pour la sécurité publique, impliqué dans des infractions terroristes)