La présente ordonnance régit les taxes perçues pour l’enseignement, les actes administratifs et les prestations de service fournis par les établissements du domaine des EPF ainsi que pour l’attribution des surfaces de stationnement dans le domaine des EPF.
414.131.7
Ordonnance du Conseil des EPF sur les taxes perçues dans le domaine des Écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur les taxes du domaine des EPF)
du 31 mai 1995 (État le 1er mai 2025)
Le Conseil des Écoles polytechniques fédérales,
vu l’art. 34 d , al. 3, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF 1 , 2
arrête:
Section 1 Champ d’application
Art. 1
Section 2 Taxes d’études3 et autres taxes d’utilisation
Art. 24 Taxes d’études pour la formation menant au bachelor ou au master
Les étudiants versent une taxe d’étude pour chaque semestre du bachelor et du master et, pour l’EPF de Lausanne (EPFL), du CMS (cours de mathématiques spéciales). Cela vaut également pour tout semestre entamé.
La taxe d’étude visée à l’al. 1 est trois fois plus élevée pour les étudiants étrangers qui élisent domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein pour étudier ou qui ne sont domiciliés dans aucun de ces deux pays. On considère que quelqu’un élit domicile pour étudier lorsque la personne concernée n’était domiciliée ni en Suisse ni dans la Principauté de Liechtenstein au moment de l’obtention du certificat donnant droit à l’admission aux études dans une haute école. 5
S’agissant de la taxe d’étude, les étudiants de nationalité liechtensteinoise bénéficient de l’égalité de traitement avec les étudiants suisses. L’égalité de traitement en matière de taxe d’étude est également valable pour les étudiants provenant d’un autre État membre de l’Association européenne de libre-échange ou d’un État membre de l’Union européenne s’ils sont salariés, indépendants ou membres de la famille de personnes qui exercent leur droit de libre circulation en Suisse. L’égalité en matière de taxe d’étude s’applique aux enfants de ces personnes pour autant qu’ils soient domiciliés en Suisse. 6
La taxe d’étude couvre les prestations nécessaires pour:
- suivre les formations annoncées;
- utiliser les installations de l’EPF respective servant à l’enseignement;
- participer aux examens.
Les étudiants en congé, les étudiants hôtes ainsi que les auditeurs versent une taxe d’étude pour chaque heure de cours hebdomadaire suivie pendant un semestre, le montant ne pouvant excéder la taxe d’étude applicable aux étudiants.
Les étudiants d’autres hautes écoles inscrits dans le cadre des programmes «mobilité» sont exemptés du paiement de la taxe d’étude pour deux semestres au plus.
Les directions des écoles exonèrent du paiement de la taxe d’étude les étudiants d’autres hautes écoles universitaires suisses lorsqu’ils:
- sont soumis à une taxe d’étude régulière dans leur université, et
- suivent des cours dans l’une des EPF dans le cadre d’une collaboration institutionnelle.
Pour les formations dispensées en partenariat avec d’autres hautes écoles, les partenaires déterminent à quelle école la taxe d’étude doit être versée. S’il s’agit d’une EPF, la taxe d’étude est réglée par les al. 1 et 1 bis . 7
Les étudiants immatriculés aussi bien dans une filière de bachelor que dans la filière de master consécutive ne versent qu’une taxe d’étude.
Pour le travail de master, la taxe d’étude selon les al. 1 et 1 bis doit être versée au cours du semestre où l’étudiant a consacré le plus de temps à ce travail. 8
Le montant de la taxe d’étude est réglé à l’annexe, ch. 1.
Art. 39 Taxes d’études pour les formations didactiques de l’EPFZ
Les personnes qui, durant ou après leurs études, terminent une formation didactique complémentaire à l’EPF de Zurich, versent:
- pour la formation complète en vue de l’obtention du titre de «Master of Advanced Studies in Secondary and Higher Education» (MAS SHE) ou du diplôme d’enseignement, une taxe d’étude qui correspond à la taxe d’étude semestrielle visée à l’art. 2, al. 1 (taxes d’études semestrielle complète);
- pour la formation complète en vue de l’obtention du certificat didactique, la moitié de la taxe d’étude semestrielle visée à l’art. 2, al. 1 (demi-taxes d’études semestrielle).
Art. 4 Taxe pour travaux autonomes des étudiants hôtes et des auditeurs
Les étudiants hôtes et les auditeurs effectuant des travaux autonomes pour lesquels ils utilisent l’infrastructure de l’école, doivent acquitter une taxe dont le montant est fixé et perçue par les directions des écoles.
Ne sont pas considérés comme des travaux autonomes les travaux de semestre, les travaux de bachelor et de master et les thèses de doctorat. 10
Art. 511 Taxe de doctorat
Les candidats au doctorat versent une taxe forfaitaire unique.
Le montant de la taxe est réglé dans l’annexe.
La taxe est payable au moment de l’inscription à l’examen de doctorat.
Art. 612 Taxes de participation et autres taxes pour la formation continue et la formation approfondie universitaires
Les personnes qui suivent des programmes de formation continue universitaire de types «Master of Advanced Studies» (MAS), «Master of Business Administration» (MBA) ou «Executive Master» (EM) versent pour l’ensemble du programme une taxe d’étude correspondant au double de la taxe d’étude semestrielle visée à l’art. 2, al. 1.
Les personnes qui suivent des programmes de formation continue en vue de l’obtention d’un certificat ou d’un diplôme «Certificate of Advanced Studies» (CAS) ou «Diploma of Advanced Studies» (DAS) versent pour l’ensemble du programme une taxe d’étude correspondant à la taxe d’étude semestrielle visée à l’art. 2, al. 1.
Les personnes qui suivent des programmes de formation continue qui ne relèvent pas des al. 1 et 2 versent une taxe d’étude pour l’ensemble du programme. Le montant de la taxe d’étude est fixé au ch. 1.2.4 de l’annexe. 13
Pour les programmes de formation continue, les participants versent, en outre, une contribution aux frais correspondant au prix du marché; cette contribution est destinée à couvrir les dépenses supplémentaires telles que celles liées au personnel enseignant supplémentaire, à l’infrastructure particulière, au matériel d’enseignement, aux frais de laboratoires et aux frais administratifs. Les montants de ces contributions sont fixés par les directions des écoles au cas par cas.
Les directions des établissements fixent et perçoivent, pour la participation à des formations non certifiantes et l’utilisation des offres de «Distance Education», des taxes correspondant au prix du marché.
Lorsque le retrait d’une inscription à un programme de formation continue ou une formation non certifiante n’est pas annoncé dans les délais ou qu’une personne interrompt sa formation, les taxes sont perçues intégralement ou partiellement. Les directions des établissements fixent les modalités.
Art. 6a14 Adaptation des taxes d’études au renchérissement
Les taxes d’études visées aux art. 2 à 6 et au ch. 1 de l’annexe sont basées sur le niveau de l’indice suisse des prix à la consommation de mai 2024, à savoir 107,7 points.
Le Conseil des EPF adapte le montant des taxes d’études visées aux art. 2 à 6, qui figure au ch. 1 de l’annexe, tous les quatre ans en fonction du niveau de l’indice suisse des prix à la consommation du mois de mai de l’année précédente, la première adaptation ayant lieu au semestre d’automne 2029.
Art. 7 Taxes d’utilisation des installations spéciales
Pour l’utilisation des installations spéciales, telles que les bibliothèques, les centres de calcul, les centres de langues et les locaux disponibles, les directions des établissements peuvent fixer et percevoir des taxes dans la mesure où l’utilisation de cette infrastructure n’est pas couverte par d’autres taxes.
Art. 815 Exemption de la taxe d’étude et d’autres taxes d’utilisation
Les directions des établissements peuvent à la demande de personnes nécessiteuses leur accorder l’exemption totale ou partielle de la taxe d’étude et d’autres taxes d’utilisation.
Art. 9 Exonération de la taxe d’étude
Section 3 Taxes administratives
Art. 1018
Des taxes administratives doivent être versées pour:
- 19 l’inscription à une EPF en qualité d’étudiant ou de doctorant ou en qualité de candidat à l’examen d’admission;
- 20 la participation au test d’aptitudes aux études de bachelor en médecine humaine;
- les examens d’admission des étudiants et des candidats au doctorat;
- un changement de filière;
- le non-respect d’un délai prescrit;
- la réadmission après une exmatriculation;
- la contribution au Fonds de bourses;
- le traitement d’une demande de nouvelle appréciation d’une décision.
Le montant des taxes administratives est réglé à l’annexe, ch. 2.
La direction de l’EPF de Zurich peut adapter le ch. 2.2.5 de l’annexe concernant les taxes à percevoir pour la participation au test d’aptitudes aux études de bachelor en médecine humaine. Elle se base pour cela sur les décisions prises par la Conférence suisse des hautes écoles. 21
Les directions des écoles peuvent fixer d’autres taxes pour:
- des tâches administratives simples sans frais particuliers (taxe de chancellerie);
- le remplacement de la carte de légitimation ou d’autres documents, en cas de perte;
- des rappels de paiement;
- des primes pour l’assurance-accidents facultative.
Section 4 Taxes pour prestations de services des établissements
Art. 11 Définitions
Les prestations de service au sens de la présente ordonnance sont des prestations scientifiques et techniques fournies par les établissements dans le cadre de leur mission en faveur de tiers.
Les mandats de recherche et les contrats de participation à des projets de recherche ne sont pas des prestations de service au sens de la présente section.
Le mandat de recherche est un contrat en vertu duquel un projet de recherche est exécuté principalement dans l’intérêt d’un tiers.
Le contrat de participation est un contrat de coopération entre un établissement et un partenaire, qui prévoit une mise à disposition conjointe des moyens nécessaires et qui porte sur un domaine s’inscrivant dans les programmes de recherche des établissements.
Art. 12 Obligation d’acquitter une taxe
Est tenu d’acquitter une taxe celui qui sollicite une prestation de service au sens de l’art. 11, al. 1.
Si la taxe requise pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes ou institutions, celles-ci répondent solidairement du paiement de ladite taxe.
Art. 13 Nature et calcul de la taxe
Les directions des établissements fixent la nature et le montant des taxes. Elles tiennent compte du principe de la couverture des frais et du principe de l’équivalence. 22
Le barème établi tient compte de l’ampleur et de la difficulté de la prestation.
Le calcul des coûts tient en particulier compte des éléments suivants:
- 23 les coûts du travail du personnel engagé, cotisations d’assurances sociales comprises;
- 24 …
- coût d’utilisation de l’infrastructure générale, frais de locaux et d’utilisation des gros calculateurs et des autres installations coûteuses compris;
- montant des dépenses supplémentaires pour le matériel et les investissements,
- quote-part des frais généraux d’exploitation et d’administration;
- frais de gestion supplémentaires destinés à couvrir les coûts administratifs et le risque inhérent.
Les prestations pour lesquelles aucun barème n’a été fixé à l’avance sont calculées en fonction du personnel engagé, du matériel utilisé et du temps consacré.
Pour les prestations récurrentes de même nature, les établissements peuvent fixer des taxes forfaitaires d’un commun accord avec les assujettis.
Art. 14 Supplément de taxe
Pour les prestations effectuées, sur demande, en dehors des procédures ou des horaires de travail normaux, les établissements peuvent percevoir un supplément pouvant atteindre 50 % des taxes.
Art. 15 Débours
Les débours sont comptés en sus des taxes. Sont réputés débours les coûts supplémentaires liés à une prestation, notamment:
- 25 les honoraires d’experts et de mandataires;
- les frais occasionnés par l’administration de la preuve, les expertises scientifiques, les examens spéciaux ou la constitution d’une documentation;
- 26 les frais de port, de téléphone, de télécopieur et autres moyens de transmission;
- les frais de déplacement et de transport;
- les frais afférents aux travaux que les établissements confient à des tiers en vue de l’exécution de la prestation;
- les frais d’acquisition ou de location d’outils ou de machines spéciales nécessaires à l’exécution de la prestation;
- les frais de reprographie;
- les frais de traduction.
Art. 16 Exemption et exonération des taxes
Les directions des établissements peuvent accorder l’exemption complète ou partielle des taxes lorsque:
- la prestation à fournir présente un intérêt ou un avantage particulier pour les établissements;
- la prestation à fournir provoque des frais négligeables;
- l’assujetti est nécessiteux;
- la prestation est sollicitée par un office ou un service de l’administration fédérale.
Les directions des établissements peuvent exonérer les hautes écoles et les organisations d’utilité publique du paiement des taxes.
Art. 17 Avance
Les directions des établissements peuvent exiger une avance de l’assujetti.
Art. 18à2027
Section 5 …
Art. 21et2228
Section 6 Taxes de stationnement
Art. 23 Compétence et dispositions applicables
Les directions des établissements fixent leur propre règlement de stationnement pour leur domaine.
Sous réserve des dérogations suivantes, l’ordonnance du 20 mai 1992 concernant l’attribution de places de stationnement dans l’administration fédérale 29 (ordonnance) est applicable.
Art. 24 Critères d’attribution
Les critères d’attribution prévus à l’art. 3 de l’ordonnance 30 s’appliquent par analogie. L’art. 3, al. 3, let. a, s’applique aussi aux personnes handicapées relevant des établissements qui n’y sont pas liées par des rapports de service, notamment aux étudiants.
Pour ce qui est de l’attribution de places de stationnement aux autres agents conformément à l’art. 3, al. 3, let. d, de l’ordonnance, il est possible, en fonction des conditions locales et des circonstances particulières, de déroger au principe selon lequel les agents travaillant dans l’immeuble concerné ont la priorité.
L’utilisation de places de stationnement par des personnes relevant des établissements sans y être liés par des rapports de service donne également lieu à la perception de taxes.
Art. 25 Dérogations au barème des taxes
Les établissements peuvent, dans des cas dûment justifiés, et compte tenu notamment des conditions locales, des circonstances particulières et de la configuration des bâtiments, déroger au barème mentionné à l’art. 5, al. 2, de l’ordonnance 31 .
Les critères déterminants à cet égard sont notamment les suivants:
- desserte insuffisante des lieux de travail ou d’études par les transports publics;
- perte de temps due aux déplacements, par transports publics ou privés, d’un lieu de travail ou d’études à un autre.
Lors de manifestations spéciales, les surfaces de stationnement peuvent être mises en location contre paiement des taxes.
Section 7 Échéance, décision concernant la taxe et prescription
Art. 25a
La taxe est échue dès notification de la facture à l’assujetti.
Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de la notification.
Art. 25b
En cas de litige concernant la facture, la direction de l’institution compétente rend une décision. Cette décision peut inclure, en surplus, un dédommagement pour les frais occasionnés (taxes d’administration).
La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure administrative fédérale.
Art. 25c
L’obligation de payer les taxes se prescrit par cinq ans après la date d’échéance.
La prescription est interrompue par tout acte administratif faisant valoir la créance auprès de l’assujetti.
Section 8 Dispositions finales
Art. 26 Exécution
Les directions des établissements sont chargées de l’exécution de la présente ordonnance.
Art. 27 Abrogation du droit en vigueur
Art. 2834 Disposition transitoire relative à la modification du 5 décembre 2024
Versent la taxe d’étude selon l’ancien droit:
- les étudiants étrangers immatriculés dans une EPF avant l’entrée en vigueur de la modification du 5 décembre 2024, jusqu’ à la fin du bachelor;
- les étudiants étrangers immatriculés en master dans une EPF avant l’entrée en vigueur de la modification du 5 décembre 2024, jusqu’à la fin du master.
Art. 29 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er octobre 1995.
Annexe35
(art. 2, al. 9, 6, al. 2 bis , 6 a et 10, al. 2 et 2 bis )
Taxes d’études et autres taxes d’utilisation et d’administration
1. Taxes d’études
EPFZ (en francs) | EPFL (en francs) | |
|---|---|---|
1. Taxes d’études | ||
1.1 Taxes d’études par semestre | ||
| 730 | 730 |
| 2190 | 2190 |
| ||
| 60 | – |
| – | 60 |
1.2 Taxe d’étude unique | ||
| 1500 | 1500 |
| ||
| 1460 | 1460 |
| ||
| ||
| 730 | 730 |
| ||
| 730 | 730 |
2. Autres taxes d’utilisation et d’administration
EPFZ (en francs) | EPFL (en francs) | |
|---|---|---|
2.1 Taxes par semestre | ||
| 7 | 9 |
2.2 Taxes uniques | ||
| ||
| 50 | 50 |
| 150 | 150 |
| 150 | 150 |
| 50 | 50 |
| 150 | 150 |
| 200 | 150 |
| ||
| – | 50 |
| – | 150 |
| ||
| 800 | 800 |
| 550 | 550 |
| 250 | – |
| ||
| 120 | – |
| ||
| 50 | – |
| 50 | 50 |
| 50 | 50 |
| 50 | – |
| – | 100 |
| 300 | – |