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416.21

Ordonnance
concernant l’attribution de bourses à des étudiants et artistes étrangers en Suisse

du 30 janvier 2013 (État le 1er janvier 2026)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 10 de la loi fédérale du 19 juin 1987 concernant l’attribution de bourses à des étudiants et artistes étrangers en Suisse 1 ,

arrête:

Art. 1 Nombre maximum de bourses

La Commission fédérale des bourses pour étudiants étrangers (commission) propose chaque année au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), dans la limite des crédits disponibles, le nombre maximum de bourses pour étudiants étrangers à attribuer ou à renouveler.

Art. 2 Offre de bourses

Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) propose chaque année au DEFR, après consultation des services compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), les pays auxquels des bourses seront proposées et l’offre de bourses à leur soumettre.

Le DEFR fixe l’offre annuelle de bourses à soumettre aux différents pays après avoir entendu la commission.

La liste des pays fait une distinction entre pays industrialisés et pays en développement; elle précise le nombre de bourses à la disposition de chaque pays ou groupe de pays. Le contingent de bourses artistiques est indiqué séparément.

Le DFAE communique l’offre de bourses aux pays pris en considération.

Art. 3 Types de bourses

Les bourses octroyées sont des bourses de recherche universitaire et des bourses artistiques.

Les bourses de recherche universitaire sont allouées:

  1. pour la préparation d’un doctorat:1.aux candidats à un doctorat en Suisse,2.aux candidats à un doctorat à l’étranger qui effectuent un stage de recherche en Suisse, ou
  2. pour des recherches postdoctorales.

Les bourses artistiques sont allouées pour la poursuite d’études artistiques dans une haute école spécialisée.

Art. 4 Nouvelles bourses

Les nouvelles bourses de recherche universitaire doivent être réparties en parts approximativement égales entre pays industrialisés et pays en développement.

Art. 5 Renouvellement des bourses

Les bourses octroyées peuvent être renouvelées. La durée de renouvellement est:

  1. de trois ans au maximum pour les bourses de recherche universitaire destinées aux candidats à un doctorat en Suisse;
  2. de six mois au maximum pour les bourses de recherche universitaire destinées aux personnes titulaires d’un doctorat;
  3. de neuf mois au maximum pour les bourses artistiques.

La décision de renouvellement de la bourse et celle relative à la durée de son renouvellement sont prises en fonction des résultats académiques du boursier et de l’avis du professeur responsable.

Art. 6 Examen des demandes

La commission examine les demandes d’attribution ou de renouvellement des bourses et des allocations visées à l’art. 8. Elle examine les demandes d’attribution ou de renouvellement des bourses artistiques après consultation de l’Office fédéral de la culture.

Elle soumet ensuite ses propositions au DEFR.

Art. 7 Montant des bourses

Les montants mensuels de base s’élèvent à:

  1. 2 2450 francs pour les personnes:1.qui préparent un doctorat en Suisse (art. 3, al. 2, let. a, ch. 1), ou2.qui effectuent un stage de recherche en Suisse (art. 3, al. 2, let. a, ch. 2);
  2. 3500 francs, pour les personnes titulaires d’un doctorat (art. 3, al. 2, let. b);
  3. 3 2450 francs pour les artistes (art. 3, al. 3).

Art. 8 Nature et montant des allocations

Le DEFR octroie aux boursiers les allocations suivantes:

  1. 4 aide au logement unique de 600 francs;
  2. primes d’assurance-maladie et d’assurance-accident lorsque le boursier est ressortissant d’un Etat non membre de l’UE ou de l’AELE.

Il peut en outre leur octroyer, sur présentation d’une demande motivée, d’autres allocations pour le financement de frais extraordinaires, notamment des frais du vol de retour définitif des boursiers dans leur pays d’origine. Les frais de voyage des boursiers ne sont pas financés. 5

Les allocations visées à l’al. 2 sont octroyées en fonction de la situation économique du boursier.

Le DEFR fixe les modalités du calcul des allocations dans une ordonnance.

Art. 9 Contributions aux services d’accueil des hautes écoles

Le DEFR octroie aux services des hautes écoles qui s’occupent de l’accueil des boursiers un montant de 650 francs par année académique et par boursier.

Art. 10 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 14 décembre 1987 concernant l’attribution de bourses à des étudiants et artistes étrangers en Suisse 6 est abrogée.

Art. 11 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er mars 2013.