Lexipedia

420.111 O-LERI-DEFR

Ordonnance du DEFR relative à l’ordonnance sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (O-LERI-DEFR)

du 9 décembre 2013 (État le 1er janvier 2023)

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR),

vu les art. 9, 19, 20, al. 3, 42, al. 3, et 52, al. 5, de l’ordonnance
du 29 novembre 2013 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation
(O-LERI) 1 ,
vu l’art. 17, al. 2, de l’ordonnance du 20 janvier 2021 relative
aux mesures concernant la participation de la Suisse aux programmes de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation 2 , 3

arrête:

Chapitre 1 Programmes d’encouragement

Section 1 Programmes nationaux de recherche

Art. 1 Propositions pour des programmes nationaux de recherche

Les propositions pour des programmes nationaux de recherche (PNR) sont adressées au Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) sous la forme d’esquisses de programme.

Les esquisses exposent les objets principaux de la proposition thématique et la motivent, notamment en référence aux objectifs des PNR.

Le SEFRI publie sur son site Internet 4 les échéances et les exigences relatives à la présentation de propositions. 5

... 6

Un nouveau cycle de sélection n’est pas lancé avant que le cycle précédent ne soit arrivé à terme. Un cycle est considéré comme étant arrivé à terme quand le Conseil fédéral a pris une décision de programme.

Art. 2 Sélection des propositions et propositions de programme du SEFRI7

Pour chaque cycle de sélection, le SEFRI dresse une liste de priorités thématiques à partir des propositions recueillies. Il rédige sur cette base des propositions de programme. 8

Chaque proposition de programme précise:

  1. 9 les questionnements et les problèmes prioritaires auxquels la science est appelée à apporter de nouvelles réponses applicables dans la pratique (mandat de recherche);
  2. les principales conditions posées à la réalisation du programme (structure, pondération respective des différents problèmes à étudier, enveloppe budgétaire, cadre temporel).

Art. 3 Etude de faisabilité par le FNS10

Dans l’étude de faisabilité, le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) examine les propositions de programme sous les angles suivants:

  1. La science peut-elle apporter une contribution pertinente et fournir des résultats utilisables dans la pratique par rapport au problème posé?
  2. 11 Les capacités de recherche nécessaires sont-elles disponibles en Suisse ou doivent-elles être créées?
  3. Le thème est-il déjà étudié sur le plan national ou international (européen en particulier)?
  4. L’instrument des PNR se prête-t-il à l’étude du problème posé compte tenu du cadre budgétaire et temporel posé?

12

Si l’étude de faisabilité fait apparaître que la proposition de programme ne se prête pas à un PNR, le FNS en informe le SEFRI au moyen d’un rapport succinct sans rédiger de dossier de mise au concours.

Le SEFRI décide sur la base du rapport succinct s’il y a lieu d’abandonner la proposition de programme ou de la reprendre sous une autre forme.

Art. 3a13 Élaboration des projets de programme par le FNS

Sur la base des résultats des études de faisabilité, le FNS établit pour les propositions jugées réalisables un projet de programme dans lequel il définit le mandat de recherche en termes de questionnements et de problèmes adaptés à un traitement scientifique. Il tient compte des paramètres suivants:

  1. objectifs et axes principaux du programme;
  2. durée des travaux de recherche;
  3. répartition approximative des moyens financiers entre les axes principaux;
  4. environnement de recherche national et international;
  5. destinataires et utilité pratique.

Art. 414 Examen des projets de programme par les services de la Confédération et d’autres milieux

Lorsqu’ils examinent les projets de programme, les services de la Confédération représentés dans le comité de coordination de la recherche de l’administration fédérale tiennent compte notamment des plans directeurs de la recherche liée aux politiques sectorielles et évaluent la contribution que les programmes proposés peuvent apporter à l’accomplissement des tâches de la Confédération.

Le SEFRI peut recueillir les avis des milieux sociopolitiques intéressés, notamment des cantons, des organisations non gouvernementales et des associations. 15

Art. 516 Délais

Le FNS établit les études de faisabilité dans un délai de trois mois au plus.

Une fois les études de faisabilité disponibles, le FNS élabore les projets de programme dans un délai maximal de neuf mois. 17

Une fois la décision prise par le Conseil fédéral, le FNS soumet le dossier d’appel d’offres à l’approbation du SEFRI dans un délai maximal de quatre mois. 18

Le SEFRI fixe dans chaque cas un délai précis, en accord avec le FNS. 19

Art. 6 Evaluation de l’impact

L’évaluation de l’impact d’un PNR sert notamment à apprécier, du point de vue de la Confédération en tant que mandante, si les objectifs ont été atteints et les missions accomplies, comment le programme a été coordonné avec d’éventuelles autres actions d’encouragement à orientation similaire et comment les résultats sont concrétisés pour répondre aux attentes de la société et des pouvoirs politiques.

Le SEFRI décide au cas par cas des programmes à évaluer et des aspects à considérer dans l’évaluation.

Il peut confier des mandats d’évaluation au Conseil suisse de la science (CSS) 20 .

Section 2 Pôles de recherche nationaux

Art. 7 Mise au concours

Lors de la mise au concours de nouveaux pôles de recherche nationaux (PRN), le FNS renseigne les milieux intéressés sur les points suivants:

  1. les conditions générales et spécifiques fixées par la Confédération;
  2. l’enveloppe financière globale, la durée et le nombre maximal de propositions qui pourront être retenues dans le cadre de la procédure de sélection considérée;
  3. le déroulement, les échéances et l’attribution des compétences dans la procédure de sélection et de décision;
  4. les exigences de forme et de fond posées à la présentation des esquisses et des requêtes concernant des PRN, en particulier l’exigence d’une lettre de soutien officielle des institutions hôtes;
  5. 21 l’exigence de ne présenter que des esquisses et des requêtes qui s’appuient sur les plans stratégiques de l’institution hôte ou qui y seront intégrées ultérieurement;
  6. les critères de sélection.

Des mises au concours sont lancées périodiquement sur mandat du SEFRI.

Art. 8 Critères de sélection

Pour l’examen scientifique et structurel des projets, le FNS applique principalement les critères suivants:

  1. la pertinence stratégique du thème de recherche pour le site de recherche suisse;
  2. la qualité scientifique de l’ensemble du programme de recherche et des projets particuliers, y compris leur capacité d’encourager l’interdisciplinarité, de nouvelles approches ou méthodes scientifiques à l’intérieur d’une discipline et la collaboration dans des champs scientifiques nouveaux;
  3. la masse critique et la valeur ajoutée du PRN proposé par rapport à la somme des projets isolés;
  4. 22 la plausibilité des objectifs et des mesures envisagées en matière de transfert de savoir et de technologie, d’encouragement de la relève et de promotion de l’égalité;
  5. la qualification scientifique des principaux participants;
  6. 23 la qualité des structures de gestion du PRN proposé et les qualifications du directeur du PRN et de son suppléant;
  7. l’adéquation de l’enveloppe financière sollicitée et de la dotation en fonds de tiers;
  8. l’adéquation de l’institution hôte.

Pour l’examen des projets du point de vue de la politique de la recherche et de la politique des hautes écoles, notamment pour l’examen de la durabilité des structures à mettre en place, le SEFRI se fonde principalement sur les critères suivants:

  1. l’insertion du centre de compétences dans les plans stratégiques de l’institution hôte;
  2. la répartition des tâches et la coordination dans le domaine des hautes écoles;
  3. l’insertion du PRN dans la répartition régionale et nationale des centres de compétence conformément aux objectifs du programme des pôles de recherche nationaux;
  4. la cohérence avec les objectifs de la politique de la Confédération en matière de recherche;
  5. l’insertion dans les coopérations scientifiques internationales et dans les efforts de coopération internationale entrepris par la Suisse sur le plan institutionnel.

Art. 9 Procédure au niveau des esquisses

Les esquisses des PRN doivent être présentées au FNS par le directeur désigné des PRN conformément aux conditions stipulées dans la mise au concours du programme. 24

Le FNS informe le SEFRI sur les esquisses recueillies aux échéances fixées.

Il conduit l’évaluation scientifique et structurelle selon les critères définis à l’art. 8 et selon les procédures spécifiques à la mise au concours.

25

Il notifie les résultats de l’évaluation aux directeurs désignés des pôles. 26

Art. 10 Procédure au niveau des requêtes

La participation au niveau de la requête présuppose la participation au niveau de l’esquisse.

Les requêtes sont présentées au FNS par le directeur désigné des PRN. 27

Le FNS conduit l’évaluation scientifique et structurelle selon les critères définis à l’art. 8 et selon les procédures spécifiques à la mise au concours.

A la suite de l’examen scientifique et structurel, le FNS soumet une proposition motivée au SEFRI comprenant un choix de PRN dont il recommande la réalisation.

Le SEFRI soumet au DEFR une proposition motivée concernant les PRN à mettre en œuvre.

Art. 11 Evaluation

Si le FNS propose d’abandonner un PRN, le SEFRI peut mandater le CSS pour évaluer le PRN en question afin de guider la décision.

L’évaluation de PRN arrivant à leur terme ou terminés est conduite dans l’optique du développement du site de recherche et d’enseignement supérieur suisse; elle doit déterminer si le PRN a permis d’établir les structures durables recherchées sur le plan national. 28

Le SEFRI peut confier au CSS des mandats liés à cette évaluation.

Chapitre 2 Contributions aux établissements de recherche d’importance nationale

Art. 12 Evaluation des requêtes et décision

Les requêtes d’une contribution doivent être adressées au SEFRI pour le 30 juin de la troisième année d’une période FRI en vue d’un soutien alloué au cours de la période FRI suivante.

Le SEFRI consulte le CSS dans l’évaluation des requêtes. Celui-ci peut entrer directement en relation avec les requérants et effectuer des visites sur site avant de rendre ses recommandations au SEFRI. 29

Le SEFRI fait une proposition au DEFR. 30

Il notifie les décisions du DEFR aux requérants.

Art. 13 Modalités du soutien

La contribution fédérale est allouée pour une durée maximale équivalant à la période de financement FRI.

L’art. 12, al. 1, s’applique à la prolongation du soutien.

Le SEFRI examine chaque année sur la base des rapports visés à l’art. 14 si les conditions d’octroi de la contribution fédérale sont remplies. 31

Si le SEFRI constate pendant la dernière année de la période FRI que la contribution fédérale représente plus de 50 % des charges totales ou du financement de base de l’établissement, il réduit la contribution en conséquence. La réduction est opérée sur le versement de la dernière tranche.

Si des éléments importants justifiant l’octroi de la contribution deviennent caduques, le DEFR peut surseoir ou mettre fin au soutien sur proposition du SEFRI en cours de période FRI.

Art. 1432 Rapports

Les établissements de recherche d’importance nationale rendent compte chaque année au SEFRI de leur activité, de leurs charges et de leur financement; les prestations en nature sont exprimées en valeur monétaire. En même temps que leur rapport, les établissements transmettent le rapport de l’organe de révision externe. 33

Le SEFRI vérifie sur la base des rapports d’activité annuels et des rapports annuels de l’organe de révision la participation financière de la Confédération aux charges totales ou au financement de base de l’établissement.

Les centres de compétences technologiques qui fondent des start-up ou participent à la fondation de start-up dans le cadre de leur activité présentent avec leur rapport d’activité une liste de ces start-up et démontrent dans leur rapport que les conditions visées à l’art. 23 O-LERI sont remplies. Le rapport de l’organe de révision doit se prononcer sur le résultat de la vérification de ces indications.

Chapitre 3 Coopération internationale

Section 1 Compétence de conclure des traités et signer des déclarations d’intentions

Art. 15

Le SEFRI est autorisé à conclure des traités de portée mineure au sens de l’art. 7 a , al. 2, de la loi sur 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration 34 relatifs à la coopération scientifique internationale dans le domaine de la recherche et de l’innovation. Les dispositions de lois spéciales sont réservées.

Dans l’exercice de la compétence qui lui est conférée à l’al. 1, le SEFRI est autorisé à signer des déclarations d’intention relatives à l’encouragement de la coopération internationale dans le domaine de la recherche et de l’innovation. 35

Section 2 Coopération scientifique bilatérale en dehors d’organisations ou de programmes internationaux

Art. 1636 Comité de pilotage national

Le SEFRI détermine la représentation dans le comité de pilotage national. Celui-ci se réunit au moins une fois par an au niveau opérationnel, et au moins une fois par période FRI, au niveau stratégique. Le représentant du SEFRI préside le comité.

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 17 Abrogation d’autres actes

L’ordonnance du 4 juillet 2001 régissant l’allocation de subsides à la coopération internationale en matière d’éducation et de science 37 est abrogée.

Les directives suivantes du DEFR sont abrogées:

  1. directives du 28 juin 2000 régissant la procédure de sélection des programmes nationaux de recherche et des pôles de recherche nationaux conformément à l’art. 6, al. 2, de la loi sur la recherche (directives programmes nationaux de recherche et pôles de recherche nationaux);
  2. directives du 16 mars 1987 concernant les subventions selon 1’art. 16, al. 3, let. b et c, de la loi sur la recherche (directives art. 16).

Art. 18 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2014.