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Ordonnance sur le personnel de l’Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation (Ordonnance sur le personnel d’Innosuisse)

du 20 septembre 2017 (État le 1er février 2024)

approuvée par le Conseil fédéral le 15 novembre 2017

Le conseil d’administration de l’Agence suisse pour l’encouragement de l’innovation (Innosuisse),

vu l’art. 37, al. 3, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) 1 ,
vu les art. 7, al. 1, let. f, et 12, al. 2, de la loi du 17 juin 2016 sur Innosuisse (LASEI) 2 ,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et droit applicable

La présente ordonnance régit les rapports de travail entre la direction et le reste du personnel du secrétariat d’Innosuisse.

Les contrats d’apprentissage conclus par Innosuisse sont régis par le code des obligations 3 et la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle 4 .

L’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) 5 , l’ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers) 6 et l’ordonnance du 26 octobre 2011 concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération 7 sont applicables pour autant que la présente ordonnance ne contienne pas de prescriptions particulières.

Art. 2 Compétence

Les compétences en matière de conclusion, de modification et de résiliation des rapports de travail du directeur, des autres membres de la direction et du reste du personnel d’Innosuisse sont régies par les art. 7, al. 1, let. h et i, et 8, al. 2, let. h, LASEI. 8

Sauf disposition contraire de la LASEI ou de la présente ordonnance, toutes les autres décisions de l’employeur relèvent de la compétence:

  1. du président du conseil d’administration pour les rapports de travail du directeur;
  2. du président du conseil d’administration et du directeur pour les rapports de travail du directeur suppléant et des autres membres de la direction;
  3. du directeur et du responsable du service du personnel en concertation avec les chefs des divisions concernées pour les rapports de travail du reste du personnel.9

10

Pour le reste, la direction est compétente pour les questions relatives au droit du personnel, à moins que la présente ordonnance n’attribue explicitement la compétence au conseil d’administration.

Art. 3 Compte rendu des mesures relatives à la politique du personnel

La direction rend compte au conseil d’administration régulièrement et au moins une fois par an des mesures prises au sens de l’art. 4, al. 2, LPers.

Art. 4 Traitement des données personnelles

Innosuisse peut traiter des données personnelles, y compris des données sensibles des candidats, des employés et des anciens employés, à des fins de gestion du personnel. 11

Le traitement des données personnelles relève de la responsabilité du service du personnel.

Le service du personnel, le service financier et les supérieurs hiérarchiques directs peuvent traiter les données dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches.

Les collaborateurs compétents du service du personnel peuvent communiquer les données à des tiers si la communication des données repose sur une base légale.

Innosuisse gère, si nécessaire, ses propres systèmes d’information pour le recrutement des employés, les dossiers du personnel, la gestion des données du personnel et le contrôle de gestion du personnel. 12

Les dispositions de l’ordonnance du 22 novembre 2017 concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération (OPDC) 13 s’appliquent par analogie au traitement des données personnelles des candidats, des employés et des anciens employés d’Innosuisse, à l’exception des art. 34, al. 3 et 4, 35, 40, al. 3, et des chapitres 6 et 7 OPDC et sous réserve des al. 6 et 7. 14

En ce qui concerne les responsabilités, les compétences et les droits de traitement relatifs aux systèmes d’information d’Innosuisse visés à l’al. 4bis, les dispositions suivantes s’appliquent en dérogation aux dispositions de l’OPDC:

  1. Innosuisse est responsable des systèmes d’information visés à l’al. 4bis; elle octroie les droits d’accès sur demande du service du personnel;
  2. les tâches des départements, de l’Office fédéral du personnel (OFPER) et des unités administratives sont assumées par Innosuisse;
  3. les tâches des services du personnel et des centres de service spécialisés dans la gestion du personnel sont assumées par le service du personnel d’Innosuisse;
  4. le centre de compétences Ressources humaines de l’OFPER, les domaines spécialisés de l’OFPER, les centres de service spécialisés dans la gestion du personnel et l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT) n’ont pas de droits de traitement pour les systèmes d’information d’Innosuisse relatifs à la gestion des données du personnel et au contrôle de gestion du personnel; à la place de l’OFIT, le service informatique d’Innosuisse a les droits correspondants pour le périmètre comptable d’Innosuisse.15

En dérogation aux art. 34, al. 1, et 42 a OPDC, aucune donnée personnelle sensible provenant des systèmes d’information d’Innosuisse visés à l’al. 4 bis n’est communiquée à d’autres systèmes d’information. 16

Section 2 Mise au concours des postes et transfert du personnel de l’administration fédérale

Art. 5 Mise au concours des postes

Les postes à pourvoir sont mis au concours public au moins sur le site internet d’Innosuisse 17 .

Il est possible de renoncer à une mise au concours publique lorsque les conditions mentionnées à l’art. 22, al. 2, OPers 18 sont remplies ou s’il s’agit d’une rotation de postes.

Art. 6 Transfert du personnel de l’administration fédérale

Si un employé de l’administration fédérale selon l’art. 1, al. 1, OPers 19 passe sans interruption à Innosuisse, les dispositions de protection de l’art. 336 c du code des obligations 20 ne sont pas applicables pour la période d’essai convenue.

Les années de service effectuées auprès de l’administration fédérale ne sont pas prises en compte dans le calcul des années de service.

Section 3 Droits et obligations résultant du contrat de travail

Art. 7 Classe de salaire du directeur

La fonction de directeur est rangée dans la classe de salaire 33 conformément à l’art. 36 OPers 21 .

Art. 8 Évaluation des fonctions (détermination de la classe de salaire)22

Sont compétents pour l’évaluation des fonctions:

  1. le conseil d’administration pour les fonctions au sein de la direction, sur proposition du directeur;
  2. la direction pour les autres fonctions.23

L’évaluation doit correspondre à des fonctions comparables dans l’administration fédérale.

24

Art. 9 Prestations annexes pour les membres de la direction

Les prestations annexes selon les art. 5 et 9, al. 2, de l’ordonnance du 19 décembre 2003 sur les salaires des cadres 25 versées aux membres de la direction ne doivent pas représenter plus de 10 % du salaire fixe. Sont exceptées les primes forfaitaires liées aux prestations selon l’art. 5 de l’ordonnance sur les salaires des cadres.

Art. 10 Détermination des salaires

Le conseil d’administration fixe le salaire initial du directeur et le soumet à l’approbation du Conseil fédéral.

Le président du conseil d’administration et le directeur fixent le salaire initial des autres membres de la direction. 26

Le directeur et le responsable du service du personnel fixent, d’entente avec les chefs des divisions concernées, les salaires initiaux du reste du personnel. 27

Le conseil d’administration veille à une politique salariale cohérente fondée sur des critères objectifs.

Art. 1128 Compensation du renchérissement

Le conseil d’administration décide tous les ans du versement éventuel d’une compensation du renchérissement. Celle-ci est plafonnée à hauteur de la compensation du renchérissement décidée par le Conseil fédéral pour le personnel de la Confédération.

Art. 12 Remboursement des frais

Les employés du secrétariat d’Innosuisse ont droit au remboursement des frais de repas, d’hébergement et de déplacement selon les dispositions de l’OPers 29 .

L’indemnité pour les frais est calculée conformément à l’O-OPers 30 .

31

Art. 13 Participation au rachat dans la caisse de pension PUBLICA

Le conseil d’administration décide sur proposition de la direction d’une participation au rachat dans la caisse de pension PUBLICA selon l’art. 88 c OPers 32 .

Art. 14 Rabais

Le conseil d’administration décide des rabais dont le personnel du secrétariat peut bénéficier.

Section 4 Restructurations et réorganisations

Art. 15 Affectation à un autre poste

L’art. 104 d OPers 33 ne s’applique pas en cas de restructuration ou de réorganisation d’Innosuisse.

Si un employé touché par des mesures de restructuration ou de réorganisation peut être affecté à un autre poste en dehors d’Innosuisse, la direction convient avec le nouvel employeur de la période pendant laquelle l’employé continue de figurer sur la liste des salaires d’Innosuisse et jusqu’à quand le nouvel employeur doit décider de proposer à cet employé un contrat de travail. La convention est soumise à l’approbation du conseil d’administration.

Art. 16 Plan social

En cas de restructuration ou de réorganisation entraînant la résiliation des rapports de travail d’au moins cinq employés ou la suppression d’au moins cinq postes à plein temps, la direction négocie un plan social avec les partenaires sociaux.

Elle soumet le plan social à la signature du conseil d’administration.

Le conseil d’administration assure le financement.

Si aucune entente ne peut être trouvée avec les partenaires sociaux, les dispositions de l’OPers 34 relatives aux restructurations et aux réorganisations s’appliquent; demeure réservé l’art. 15, al. 1.

Section 5 Dispositions finales

Art. 17 Disposition transitoire

Les années de service issues des rapports de travail avec l’administration fédérale qui sont transférés sans interruption à Innosuisse selon l’art. 28 LASEI sont prises en compte dans le calcul des années de service.

Art. 18 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2018.