Dans les limites de la compétence conférée à la Confédération par l’art. 78, al. 2 à 5, de la Constitution, la présente loi a pour but:6
- de ménager et de protéger l’aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments du pays, et de promouvoir leur conservation et leur entretien;
- de soutenir les cantons dans l’accomplissement de leurs tâches de protection de la nature, de protection du paysage et de conservation des monuments historiques, et d’assurer la collaboration avec eux;
- de soutenir les efforts d’organisations qui œuvrent en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques;
- 7 de protéger la faune et la flore indigènes, ainsi que leur diversité biologique et leur habitat naturel;
- 8 d’encourager la conservation de la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments par le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques;
- 9 d’encourager l’enseignement et la recherche dans les domaines de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques, ainsi que la formation et la formation continue de spécialistes.