La présente ordonnance définit les critères de reconnaissance des formations spécifiques indépendantes d’une formation professionnelle, que doivent suivre:
- les personnes qui, à titre professionnel, détiennent des équidés;
- les personnes responsables de la garde d’animaux sauvages ou de la garde d’animaux à titre professionnel;
- les personnes qui élèvent ou détiennent des poissons destinés à la consommation humaine, des poissons de repeuplement ou des décapodes marcheurs;
- les personnes qui remettent un nombre d’animaux qui excède la quantité fixée à l’art. 101, let. c, OPAn;
- les personnes qui soignent les onglons des bovins ou les sabots des équidés;
- les gestionnaires de commerce zoologique responsables de la garde des animaux;
- les personnes qui, dans des établissements commerciaux, sont responsables de la garde des décapodes marcheurs, des poissons destinés à la consommation humaine, des poissons servant d’appâts ou aux poissons de repeuplement;
- les professionnels de l’expérimentation animale;
- le personnel qui transporte des animaux;
- le personnel des abattoirs qui se charge des animaux ou qui les étourdit et les saigne, et
- les formateurs des détenteurs d’animaux.
Elle définit les critères de reconnaissance des formations sanctionnées par une attestation de compétences:
- à la détention et à la garde d’animaux domestiques et d’animaux sauvages;
- à la manière de traiter les poissons et les décapodes marcheurs;
- à la garde des animaux lors de manifestations commerciales et lors de séances de publicité, et
- à l’écornage et à la castration d’agneaux, de chevreaux, de veaux et de porcelets.
Elle règle la forme de la formation continue et la procédure pour proposer des formations et des formations continues.
Elle fixe le contenu et la forme de la formation exigée à l’art. 76, al. 3, OPAn pour obtenir l’autorisation cantonale d’utiliser des appareils pour le traitement de comportements canins problématiques.
Elle fixe les règles d’examen pour les formations:
- des personnes selon l’al. 1;
- des personnes qui veulent obtenir l’autorisation cantonale d’utiliser des appareils pour corriger des comportements canins anormaux conformément à l’art. 76, al. 3, OPAn.
Elle ne s’applique pas à la formation sanctionnée par une attestation de compétences pour manipuler des poissons et des décapodes marcheurs visés à l’art. 5 a de l’ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche 5 .