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455.61

Ordonnance sur le système informatique relatif aux expériences sur animaux (Ordonnance animex-ch) du 1er septembre 2010 (État le 1er janvier 2024)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 20 e de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA) 1 , 2

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle l’exploitation du système informatique de gestion des expériences sur animaux (système informatique animex-ch 3 ).

Elle réglemente notamment:

  1. les compétences;
  2. la structure et le contenu du système informatique animex-ch;
  3. les droits d’accès;
  4. la communication des données;
  5. la protection des données et la sécurité de l’information4;
  6. l’archivage des données;
  7. les émoluments et les frais.

Art. 2 But du système informatique animex-ch

Le système informatique animex-ch sert au traitement des données nécessaires à la Confédération, aux cantons, aux instituts, aux laboratoires et aux animaleries pour la gestion des autorisations d’effectuer des expériences sur animaux ou d’exploiter une animalerie.

Art. 3 Définitions

Au sens de la présente ordonnance on entend par:

  1. institut et laboratoire: toute unité au sein d’une université, d’une industrie ou d’un autre établissement dans laquelle sont effectuées des expériences sur animaux;
  2. chercheur:tout collaborateur d’un institut, d’un laboratoire ou d’une animalerie.

Le terme animalerie est défini à l’art. 2, al. 3, let. m, de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux 5 .

Section 2 Compétences

Art. 4 Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) est responsable de la mise sur pied et de l’exploitation du système informatique animex-ch. 6

Il:

  1. conclut des conventions avec des fournisseurs de prestations;
  2. conclut des conventions d’utilisation avec les cantons;
  3. édicte des dispositions de caractère technique régissant l’utilisation du système informatique animex-ch;
  4. établit le budget et les comptes annuels.

Il est responsable du service technique et du système informatique animex-ch. Il prend notamment les mesures permettant d’assurer l’exploitation économique du système et de garantir la protection des données et la sécurité des données.

Art. 5 Service technique

Le service technique de l’OSAV7 chargé du système informatique animex-ch (service technique):

  1. fournit une assistance technique aux utilisateurs du système auprès des autorités cantonales et des commissions cantonales de l’expérimentation animale;
  2. informe les utilisateurs des aspects techniques, des innovations et des changements;
  3. effectue les adaptations et les améliorations techniques et spécialisées du système informatique animex-ch;
  4. améliore le guide de l’utilisateur au moyen de textes explicatifs et de messages système;
  5. coordonne et surveille les tâches des fournisseurs de prestations;
  6. remédie aux pannes du système en collaboration avec les fournisseurs de prestations;
  7. attribue et gère les droits d’accès accordés aux utilisateurs;
  8. donne des cours de formation.

Art. 6 Autorités cantonales

Lesautorités cantonalesgèrent leurs données et leurs documents et veillent à l’exactitude des données relatives aux personnes et aux établissements de leur canton. Elles gèrent notamment les informations relatives aux utilisateurs et les transmettent au service technique dans la mesure où elles sont nécessaires pour l’octroi des droits d’accès.

Elles concluent des conventions d’utilisation avec les instituts, les laboratoires, les animaleries et les membres des commissions cantonales de l’expérimentation animale. Ces conventions doivent contenir notamment les mesures garantissant la protection des données et la sécurité de l’information.

Art. 7 Instituts, laboratoires et animaleries

Les instituts, les laboratoires et les animaleries concluent des conventions d’utilisation avec leurs collaborateurs. Ces conventions doivent contenir notamment des mesures garantissant la protection des données et la sécurité de l’information.

Art. 8 Comité mixte

Le comité mixte se compose de trois représentants de l’OSAV et de trois représentants des cantons. Il est présidé par l’OSAV. Pour le reste, il définit lui-même son organisation.

Il conseille l’OSAV sur les aspects techniques de l’exploitation et du développement du système informatique animex-ch. Il élabore un plan d’archivage. 8

Il peut donner des mandats au service technique.

Il peut faire appel à des experts externes pour traiter des questions spécifiques.

Section 3 Structure et contenu du système informatique animex-ch

Art. 9 Structure du système informatique animex-ch

Le système informatique animex-ch se compose des modules suivants:9

  1. la gestion des utilisateurs;
  2. 10 la gestion des données relatives à la formation de base et à la formation qualifiante des chercheurs et des personnes chargées des aspects de la protection des animaux;
  3. le déroulement des étapes des procédures d’autorisation et de surveillance des expériences sur animaux;
  4. le déroulement des étapes de la procédure d’autorisation d’exploiter une animalerie et de la surveillance de cette dernière, y compris la procédure d’autorisation simplifiée de produire des animaux génétiquement modifiés avec des méthodes reconnues;
  5. le déroulement des étapes de l’annonce des lignées ou des souches animales présentant un phénotype invalidant;
  6. 11 le déroulement des étapes du rapport, l’information du public visée à l’art. 20a LPA et les informations pour la statistique des expériences sur les animaux visée à l’art. 36 LPA;
  7. le système d’information et d’assistance;
  8. la gestion du système.

Art. 10 Contenu du système informatique animex-ch

Le système informatique animex-ch contient les types de données suivants:12

  1. données fixes relatives aux personnes, aux instituts, aux laboratoires et aux animaleries:les données indispensables pour accéder au système ou pour identifier les personnes, les instituts, les laboratoires et les animaleries;
  2. 13 données collectées dans le cadre de l’exécution: les demandes, les autorisations et autres décisions, les rapports, les notifications, les résultats des contrôles, ainsi que les éventuelles instructions administratives, les questions posées et réponses données dans le cadre des procédures d’autorisation et de surveillance des expériences sur animaux et des animaleries, les documents relatifs à la gestion des attestations de la formation de base et de la formation qualifiante et les renvois à d’autres décisions cantonales émises dans le domaine de l’expérimentation animale et des animaleries;
  3. 14 données système: données servant à la gestion et à l’adaptation du système informatique aux besoins des autorités d’exécution, à savoir les listes de références visées à l’annexe 1, ch. 4, les profils, le matériel d’information, les phrases types, les textes explicatifs et des données semblables;
  4. 15 données historisées: données qui permettent de suivre les modifications apportées à une demande, à une autorisation, à une décision, à un rapport, à une notification ou aux rôles d’utilisateur.

Les autorités cantonales, les membres des commissions cantonales de l’expérimentation animale et l’OSAV peuvent rédiger des notes de travail relatives aux différents dossiers.

Les données contenues dans le système informatique animex-ch sont définies de manière exhaustive à l’annexe 1, ch. 5.

Section 4 Accès au système informatique animex-ch

Art. 11 Octroi des droits d’accès

Les droits d’accès sont réglés à l’annexe 1.

Ils sont octroyés et modifiés sur demande de l’autorité cantonale, de l’institut, du laboratoire ou de l’animalerie. La demande d’octroi ou de modification des droits d’accès est adressée au service technique au moyen du système informatique animex-ch.

Art. 12 Accès en ligne aux données fixes

Ont accès en ligne aux données fixes:

  1. les chercheurs;
  2. 16 les personnes chargées des aspects de la protection des animaux au sein des instituts, des laboratoires et des animaleries;
  3. les collaborateurs des autorités cantonales;
  4. les membres des commissions cantonales de l’expérimentation animale;
  5. les collaborateurs du service technique.

Art. 1317 Accès en ligne à d’autres données par les chercheurs et les personnes chargées des aspects de la protection des animaux

Les chercheurs ont accès en ligne:

  1. aux données qu’ils ont eux-mêmes saisies dans le système informatique;
  2. aux données qui leur sont adressées par les autorités cantonales et les commissions cantonales de l’expérimentation animale.

Les personnes chargées des aspects de la protection des animaux dans les instituts, les laboratoires et les animaleries ont accès en ligne:

  1. aux données qu’elles ont elles-mêmes saisies dans le système informatique;
  2. aux données nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.

Art. 13a18 Accès en ligne à d’autres données par les collaborateurs des autorités cantonales et les membres des commissions cantonales de l’expérimentation animale

Les collaborateurs des autorités cantonales ont, dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches légales, accès en ligne:

  1. aux données qu’ils ont eux-mêmes saisies dans le système informatique;
  2. aux données produites par leur unité administrative dans le cadre de l’exécution;
  3. à l’état de traitement du rapport établi en vertu de l’art. 145, al. 1, let. b et 2, let. b, de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)19;
  4. aux données provenant d’une autre unité administrative que la leur:1.concernant des personnes, des instituts, des laboratoires ou des animaleries,2.ayant pour objet des autorisations de pratiquer des expériences sur animaux, d’exploiter une animalerie ou de produire des animaux génétiquement modifiés, y compris la demande, le préavis et le rapport y afférents,3.ayant pour objet des décisions concernant les lignées d’animaux présentant un phénotype invalidant, y compris l’annonce et le préavis y afférents.

Les membres des commissions cantonales de l’expérimentation animale ont, dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches légales, accès en ligne:

  1. aux données qu’ils ont eux-mêmes saisies dans le système informatique;
  2. aux données produites par leur commission dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches;
  3. aux données de tous les cantons ayant pour objet des autorisations de pratiquer des expériences sur animaux, d’exploiter une animalerie ou de produire des animaux génétiquement modifiés, y compris la demande, le préavis et le rapport y afférents;
  4. aux données de tous les cantons ayant pour objet des décisions concernant les lignées d’animaux présentant un phénotype invalidant, y compris l’annonce et le préavis y afférents.

Art. 13b20 Accès en ligne à d’autres données par les collaborateurs du service technique et les administrateurs du système à l’OSAV

Les collaborateurs du service technique ont, dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches légales, accès en ligne:

  1. aux données qu’ils ont eux-mêmes saisies dans le système informatique;
  2. aux données tirées des décisions des autorités cantonales relatives aux expériences sur animaux et des décisions relatives aux animaleries;
  3. à l’état de traitement du rapport établi en vertu de l’art. 145, al. 1, let. b et 2, let. b, OPAn21.

Les administrateurs du système à l’OSAV ont accès en ligne à toutes les données nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales, notamment aux données dont ils ont besoin pour fournir une assistance aux utilisateurs.

Art. 14 Interfaces d’échange de données

Les instituts, les laboratoires et les animaleries qui disposent de leur propre système informatique de gestion des expériences sur animaux peuvent échanger des données avec le système informatique animex-ch au moyen d’une interface d’échange de données sécurisée.

L’OSAV conclut avec eux des conventions d’utilisation réglant l’échange de données. Ces conventions doivent contenir notamment des mesures garantissant la protection des données et la sécurité de l’information.

Section 5 Communication des données

Art. 15 Communication de données personnelles à des tiers

L’OSAV peut communiquer des données personnelles tirées du système informatique animex-ch à des tiers s’il existe une base légale qui le permette ou si les personnes concernées ont donné leur accord.

Art. 1622 Publication de données

L’information du public en matière d’expérimentation animale visée à l’art. 20 a LPA et la statistique des expériences sur les animaux visée à l’art. 36 LPA se fondent sur les données contenues dans le système informatique animex-ch.

L’OSAV met à la disposition des autorités cantonales les données publiées dans le système d’évaluation et d’analyse des données de la sécurité alimentaire et de la santé publique vétérinaire. 23

Art. 16a24 Communication des données aux instituts et aux laboratoires

Sur demande, les autorités cantonales mettent à la disposition des instituts et laboratoires, dans un format exploitable par ordinateur, les données publiées par l’OSAV conformément à l’art. 16.

La personne chargée des aspects de la protection des animaux transmet la demande à l’autorité cantonale.

Les instituts et laboratoires qui ont des sites et réalisent des expériences sur animaux dans plusieurs cantons doivent déposer leur demande auprès de l’autorité du canton dans lequel se trouve le siège ou l’administration centrale de leur unité. L’autorité cantonale met à la disposition de l’institut ou du laboratoire requérant les données visées à l’art. 16 relatives à l’ensemble des sites et expériences de ce dernier et provenant de tous les cantons concernés.

Section 6 Protection des données, sécurité de l’information et archivage

Art. 1725 Protection des données

L’OSAV et les autorités cantonales veillent au respect des dispositions sur la protection des données. À cette fin, l’OSAV édicte un règlement régissant le traitement des données qui définit les mesures organisationnelles et techniques nécessaires.

Art. 18 Droits des personnes concernées

Les droits des personnes dont les données sont traitées dans animex-ch, notamment les droits d’information, de rectification ou de destruction des données, sont régis par la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données 26 . 27

Si une personne veut faire valoir ses droits, elle adresse une demande à l’autorité d’exécution de son canton de domicile ou à l’OSAV dans la forme prévue à l’art. 16 de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données 28 . 29

L’autorité cantonale concernée et l’OSAV s’informent mutuellement des demandes reçues.

Art. 19 Rectification des données

L’institut, le laboratoire, l’animalerie ou l’autorité qui a saisi les données dans le système informatique animex-ch veille à rectifier les données erronées.

Art. 20 Sécurité de l’information

Les mesures pour garantir la sécurité de l’information sont régies par l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information 30 . 31

L’OSAV veille à ce que les dispositions régissant la sécurité de l’information soient intégrées dans les conventions d’utilisation conclues avec les cantons, les instituts, les laboratoires et les animaleries et dans les conventions passées avec des fournisseurs de prestations.

Les cantons veillent à la sécurité de l’information au niveau de l’autorité cantonale et des membres de la commission cantonale de l’expérimentation animale.

Art. 2132 Conservation, archivage et effacement des données

Les données du système informatique animex-ch peuvent être conservées 30 ans au plus.

L’archivage est régi par les dispositions de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage 33 .

Les données anonymisées peuvent être conservées dans le système informatique au-delà du délai prévu à l’al. 1.

Section 7 Émoluments et frais

Art. 22 Émoluments

Les émoluments pour l’utilisation du système informatique animex-ch sont fixés à l’art. 24 b de l’ordonnance du 30 octobre 1985 sur les émoluments de l’OSAV.

Art. 23 Frais pour des fonctionnalités spécifiques à un canton

Les frais liés à des fonctionnalités spéciales du système informatique animex-ch spécifiques à un canton sont mis à la charge du canton qui les a demandées.

Section 8 Dispositions finales

Art. 24 Exécution

Le Département fédéral de l’intérieur 34 peut édicter des dispositions d’exécution.

Art. 25 Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est réglée à l’annexe 2.

Art. 26 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2011, sous réserve de l’al.2.

Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 1er janvier 2012:

  1. l’art. 22;
  2. l’art. 24b de l’ordonnance du 30 octobre 1985 concernant les émoluments perçus par l’Office vétérinaire fédéral35 dans la version figurant à l’annexe 2, ch. 2 de la présente ordonnance.

Annexe 136

(art. 10, al. 1, let. c et 3, et art. 11)

Données contenues dans le système informatique animex-ch
et droits d’accès

1. Rôles d’utilisateurs

AS

Soutien administratif pour le HAF, le RM ou le SD

(Administrative Support)

  1. ASI: AS dans un institut ou un laboratoire
  2. ASF: AS dans une animalerie

HAF

Responsable de l’animalerie

(Head of the Animal Facility)

ACT

Gardien d’animaux de l’animalerie

(Animal Care Taker)

RM

Directeur du domaine d’expérimentation animale dans un institut ou un laboratoire

(Resource Manager)

SD

Directeur de l’expérience dans un institut, un laboratoire ou une animalerie

(Study Director)

  1. SDI: SD dans un institut ou un laboratoire
  2. SDF: SD dans une animalerie

IP

Expérimentateur dans un institut, un laboratoire ou une animalerie

(Involved Person)

  1. IPI: IP dans un institut ou un laboratoire
  2. IPF: IP dans une animalerie

AWO

Personne chargée des aspects de la protection des animaux auprès d’un institut, d’un laboratoire ou d’une animalerie

(Animal Welfare Officer)

  1. AWOI: AWO dans un institut ou un laboratoire
  2. AWOF: AWO dans une animalerie

CO

Collaborateur de l’autorité cantonale chargé de l’exécution de la législation sur la protection des animaux dans le domaine de l’expérimentation animale

(Cantonal Officer)

CM

Membre de la commission cantonale de l’expérimentation animale

(Commission Member)

FVO

Collaborateur de l’OSAV chargé de la haute surveillance de l’expérimentation animale

(Food Safety and Veterinary Officer)

CA

Collaborateur de l’OSAV ou de l’autorité cantonale chargé de la reconnaissance et de la gestion des cours de formation de base et de formation qualifiante

(Course Administrator)

AP

Personne qui a le rôle d’administrateur du système informatique animex-ch

(Administrative Person)

2. Provenance des données

INST

Saisie manuelle par le RM, le SDI, l’IPI ou l’AWOI

Importation des données du système informatique de l’institut ou du laboratoire dans le système informatique animex-ch au moyen d’une interface d’échange de données sécurisée

A

Saisie manuelle par le HAF ou l’AWOF

Importation des données du système informatique de l’animalerie dans le système informatique animex-ch au moyen d’une interface d’échange de données sécurisée

VC

Saisie manuelle par le CO

COM

Saisie manuelle par le CM

OSAV

Saisie manuelle par le FVO

SYSTÈME

Données générées par le système

3. Droits d’accès
  1. Les droits d’accès sont les suivants:WDroit de lecture et tous les droits de modification, y compris la génération et l’effacement, dans tout le domaine de compétenceRDroit de lecture, mais aucun droit de modification dans tout le domaine de compétenceXDroits du rôle attribués au cas par cas et pour une durée limitée pour le soutien administratif–Aucun accès
  2. Les droits d’accès dépendent:–du domaine de compétence de l’utilisateur;–de l’objet auquel l’utilisateur accède;–du statut de traitement de l’objet.
  3. Les domaines de compétence sont définis comme suit:

Rôle d’utilisateur

Domaine de compétence

Tous les utilisateurs

  1. données qu’ils ont eux-mêmes saisies
  2. données qui les concernent
  1. AS
  1. compétences du rôle attribué (HAF, RM ou SD), à l’exclusion de la compétence de transmettre des demandes ou des rapports à l’autorité cantonale
  1. HAF
  1. propre animalerie
  2. collaborateurs de la propre animalerie
  3. autorisations relatives aux expériences sur des animaux détenus dans l’animalerie
  1. ACT
  1. propre animalerie
  2. autorisations relatives aux expériences sur des animaux détenus dans l’animalerie
  1. RM
  1. expériences réalisées par le RM
  2. personnes travaillant dans son institut ou dans son laboratoire
  3. ses propres lignées ou souches présentes dans son animalerie si le HAF lui a accordé ces droits
  1. SD
  1. propres expériences
  2. ses propres lignées ou souches présentes dans son animalerie si le HAF lui a accordé ces droits
  1. IP
  1. expériences auxquelles il collabore
  1. AWO
  1. personnes travaillant dans les instituts, les laboratoires et les animaleries attribuées à l’AWO et expériences qui lui sont attribuées dans le cadre des droits fixés par l’institut, le laboratoire ou l’animalerie
  1. CO
  1. propre canton, à l’exclusion des domaines de compétence des instituts, des laboratoires et des animaleries
  2. personnes, instituts, laboratoires et animaleries de toute la Suisse
  1. CM
  1. propre canton, à l’exclusion des domaines de compétence des instituts, des laboratoires, des animaleries et des cantons
  2. domaine de la formation de base et de la formation qualifiante si la commission de l’expérimentation animale participe à la gestion relatives à ces formations
  1. FVO
  1. toute la Suisse, à l’exclusion des domaines de compétence des instituts, des laboratoires, des animaleries et des cantons
  2. personnes, instituts, laboratoires et animaleries de toute la Suisse
  3. paramètres système spécifiques au canton ou à l’institut
  1. CA
  1. formation de base et formation qualifiante pour toute la Suisse
  1. AP
  1. toutes les données du système informatique animex-ch
  1. Les droits d’accès aux différents objets sont réglés au ch. 5.
  2. Les droits d’accès suivants sont accordés en fonction du statut de traitement des différents objets:–Les objets qui sont au stade de projet ne sont consultables et modifiables que par l’institut, le laboratoire ou l’animalerie.–Lorsqu’un objet est transmis officiellement au canton, l’institut, le laboratoire ou l’animalerie qui l’a transmis perd son droit de modification au profit de l’autorité cantonale, qui se voit attribuer un droit de lecture et un droit de modification dans les limites du ch. 5.–Si l’autorité cantonale a pris une décision relative à l’objet ou transmis un rapport, l’OSAV se voit attribuer un droit de lecture et un droit de modification dans les limites du ch. 5.
4. Listes de référence (art. 10, al. 1, let. c)
  1. Par listes de référence, on entend des listes de termes utilisés à l’intérieur des différentes fonctionnalités du système.
  2. Le système contient les listes de référence suivantes:–fournisseurs enregistrés;–animaleries autorisées, y compris les lieux où sont détenus les animaux;–lignées, souches, espèces et catégories animales;–domaines de spécialisation;–but de l’expérience;–listes de pays;–liste des offices vétérinaires cantonaux, y compris leur adresse et leurs coordonnées.
5. Droits d’accès aux données du système informatique animex-ch pour les différents utilisateurs

Si, durant une étape du traitement des données, plusieurs personnes ont un droit de modification, elles peuvent accéder aux données soit simultanément soit l’une après l’autre. Ces droits d’accès sont définis techniquement dans le système informatique.

Objet

Provenance des données

AS

HAF

ACT

RM

SDI

SDF

IPI

IPF

AWOI

AWOF

CO

CM

FVO

AP

5.1

Informations sur l’institut, le laboratoire ou l’animalerie (art. 10, al. 1, let. a)

5.1.1

Nom, adresse, identificateur fédéral de bâtiment, langue, téléphone, fax, courriel

INST, A, VC

X

R

R

R

R

R

R

R

R

R

W

R

W

R

5.2

Informations sur les personnes (art. 10, al. 1, let. a)

5.2.1

Civilité, nom, prénom, date de naissance, numéro de bureau, téléphone, fax, portable, courriel, rôles du système, reconnaissances, titre, fonction, formations de base et formations qualifiantes, bâtiment

INST, A, VC

X

W

R37

W

R38

R39

R40

R41

W

W

W

R42

W

W

5.2.2

Rattachement à l’institut, au laboratoire ou à l’animalerie et rôle subordonné de collaborateurs dans le propre domaine

INST, A, VC

X

W

R

W

R

R

R

R

W

W

W

R

W

W

5.3

Données relatives aux autorisations de pratiquer des expériences sur animaux (art. 10, al. 1, let. b et 2)

5.3.1

Établissement de la demande d’autorisation (formulaire A et annexes) par l’institut ou le laboratoire pendant la phase de projet

INST

X

W

W

W

W43

5.3.2

Transmission de la demande d’autorisation à l’autorité cantonale

INST

X44

W45

W46

W

5.3.3

Réception de la demande d’autorisation (formulaire A et annexes) par l’autorité cantonale

VC

X

R

R

R

R

W47

5.3.4

Notes de travail du CO

VC

W

5.3.5

Questions/instructions relatives au formulaire A posées par l’autorité cantonale ou par la commission cantonale de l’expérimentation animale (ci-après commission)

VC, COM

W

W48

5.3.6

Réponse aux questions / traitement des instructions relatives au formulaire A par l’institut ou le laboratoire

INST

X

W

W

W

W

R

R

5.3.7

Demande adressée à la commission d’examiner la demande d’autorisation (y compris annexes)

VC

W

R

5.3.8

Préavis de décision (y compris annexes) soumis par la commission à l’autorité cantonale

COM

R

W

5.3.9

Établissement par l’autorité cantonale de la décision relative à l’expérience (formulaire AB et annexes)

VC

W49

5.3.10

Notification de la décision relative à l’expérience (formulaire AB, y compris formulaire A, annexes et préavis de la commission)

VC

X

R50

R

R

R

R

W51

R52

R53

5.3.11

Notes de travail du FVO

OSAV

W

5.4

Données relatives aux autorisations d’exploiter une animalerie et autorisations simplifiées de produire des animaux génétiquement modifiés avec des méthodes reconnues (art. 10, al. 1, let. b et 2)

5.4.1

Établissement de la demande d’autorisation (formulaire H ou G et annexes) par l’animalerie pendant la phase de projet

A

X

W

R

R54

R55

W

5.4.2

Transmission de la demande d’autorisation à l’autorité cantonale

A

W

W56

5.4.3

Réception de la demande (y compris annexes) par l’autorité cantonale

A

X

R

R

R57

R58

R

R

R

5.4.4

Notes de travail du CO

VC

W

5.4.5

Établissement du projet de décision (y compris annexes) par l’autorité cantonale à l’intention de l’animalerie

VC

W

5.4.6

Notification de la décision (formulaire HB ou GB, y compris formulaire H ou G et annexes) à l’animalerie

VC

X

R

R

R

R

R

W59

R60

R

5.4.7

Notes de travail du FVO

OSAV

W

5.5

Données relatives à la décision d’admissibilité des lignées ou souches présentant un phénotype invalidant
(art. 10, al. 1, let. b et 2)

5.5.1

Établissement d’une notification (formulaire M) des lignées et des souches présentant un phénotype invalidant (y compris annexes) par l’institut. le laboratoire ou l’animalerie pendant la phase de projet

A, INST

X

W

W

W61

W62

W

W63

W

W64

W

5.5.2

Transmission de la notification des lignées et des souches présentant un phénotype invalidant à l’autorité cantonale

A

W

W65

W66

5.5.3

Réception de la notification des lignées et des souches présentant un phénotype invalidant par l’autorité cantonale (y compris annexes)

A

X

R

R

R67

R68

R

R69

R

R70

R

R

5.5.4

Notes de travail du CO

VC

W

5.5.5

Instructions de l’autorité cantonale ou de la commission concernant la notification

VC, COM

W

W

5.5.6

Instructions pour le traitement par l’institut, le laboratoire ou l’animalerie

A, INST

X

W

W

W71

W72

W

W73

W

W74

W

R

R

5.5.7

Demande adressée à la commission d’examiner la demande d’autorisation (y compris annexes)

VC

W75

R

5.5.8

Préavis de décision (y compris annexes) soumis par la commission à l’autorité cantonale

COM

R

W

5.5.9

Établissement de la décision (y compris annexes) relative aux lignées et aux souches présentant un phénotype invalidant par l’autorité cantonale

VC

W

5.5.10

Notification de la décision relative aux lignées et aux souches présentant un phénotype invalidant (formulaire MB, y compris notification, annexes et demande de la commission)

VC

X

R

R

R76

R77

R

R78

R

R79

R

W80

R81

R82

5.5.11

Notes de travail du FVO

OSAV

W

5.6

Données concernant la surveillance des expériences sur animaux et des animaleries (art. 10, al. 1, let. b et 2)

5.6.1

Planification de l’inspection (date, inspecteurs, établissements, etc.)

VC

W

R

5.6.2

Rapport d’inspection avec mention des manquements constatés (y compris annexes)

VC, COM

X

R

R

R

R

R

R

R

R

R

W

W83

5.6.3

Décision

VC

X

R

R

R

R

R

R

R

R

R

W

R

R

5.6.4

Informations sur les formations de base et les formations qualifiantes suivies (y compris annexes)

INST, A, VC, COM

X

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W84

W85

R

5.6.5

Examen et acceptation des pièces justificatives des formations suivies

VC

X

R

R

R

R

R

R

R

R

R

W86

R

W87

R

5.7

Données tirées des rapports sur les expériences sur animaux (art. 10, al. 1, let. b et 2)

5.7.1

Établissement d’un rapport (rapport AC et annexes) par l’institut ou le laboratoire pendant la phase de projet

INST

X

W

W

W

W

5.7.2

Transmission du rapport à l’autorité cantonale

INST

W

W

5.7.3

Réception du rapport par l’autorité cantonale
(rapport AC et annexes)

INST

X

R

R

R

R

W

R

5.7.4

Questions posées par l’autorité cantonale

VC

W

5.7.5

Rectification du rapport par l’institut ou le laboratoire

INST

X

W

W

W

W

R

R

5.7.6

Rectification de la statistique par le CO

VC

X

R

R

R

R

W

R

5.7.7

Validation du rapport par l’autorité cantonale, après une éventuelle rectification

VC

X

R

R

R

R

W88

R89

R

5.7.8

Notes de travail du FVO

OSAV

W

5.7.9

Questions posées par l’OSAV

OSAV

W

5.7.10

Rectification de la statistique par le FVO

OSAV

X

R

R

R

R

R

R

W

5.7.11

Validation du rapport par le FVO

OSAV

X

R

R

R

R

R90

R91

W

5.8

Données tirées des rapports sur les animaleries (art. 10, al. 1, let. b et 2)

5.8.1

Établissement du rapport (rapport HC et annexes) par l’animalerie pendant la phase de projet

A

X

W

R

W

W

W

5.8.2

Transmission du rapport à l’autorité cantonale

A

W

W

5.8.3

Réception du rapport par l’autorité cantonale (rapport HC et annexes)

A

X

R

R

R

R

R

R

R

5.8.4

Questions posées par l’autorité cantonale

VC

W

5.8.5

Rectification du rapport par l’animalerie

A

X

W

R

W

W

W

R

R

5.8.6

Rectification de la statistique par le CO

VC

X

R

R

R

R

R

W

R

5.8.7

Validation du rapport par l’autorité cantonale, après une éventuelle rectification

VC

X

R

R

R

R

R

W92

R93

R

5.8.8

Questions posées par le FVO

OSAV

W

5.8.9

Rectification de la statistique par le FVO

OSAV

X

R

R

R

R

R

R

R

W

5.8.10

Validation du rapport par le FVO

OSAV

X

R

R

R

R

R

R94

R95

W

5.9

Fiche technique relative aux lignées génétiquement modifiées et aux souches présentant un phénotype invalidant
(art. 10, al. 1, let. b)

5.9.1

Établissement de la fiche technique

A, INST

X

W

W

W96

W97

W

W98

W

W99

W

5.9.2

Transmission d’une copie de la fiche technique avec la demande ou la notification

A

W

R

R

R

R

R

R

W

W

5.9.3

Copie de la fiche technique transmise avec la demande ou la notification

A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R100

R101

R102s

5.10

Divers (art. 10, al. 1, let. c et d)

5.10.1

Compilations de données statistiques, interrogations préparées et rapports

OSAV, SYSTÈME

R

W

W

5.10.2

Données sur les heures de travail consacrées à un dossier et sur les heures à facturer

VC

W

5.10.3

Informations sur les réglages du système

T, OSAV, AP

W103

W104

W

5.10.4

Gestion des adresses
(animaleries, fournisseurs, etc.)

VC, OSAV

W

W

R

5.10.5

Gestion des espèces, des lignées et des souches animales

OSAV

W

R

5.10.6

Messages du système (Audit Log)

SYSTÈME

R

5.10.7

Données historisées

SYSTÈME

X

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

5.10.8

Réglages des paramètres

SYSTÈME

VC

W

W

5.10.9

Mise à jour des textes explicatifs

SYSTÈME

W

W

5.10.10

Mise à jour des versions linguistiques

SYSTÈME

W

W

5.10.11

Interrogation et adaptation de la banque de données

TOUS

W

5.10.12

Listes de référence

INST, VC, OSAV

X

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

W

Annexe 2

(art. 25)

Modification du droit en vigueur

105