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510.518.1

Ordonnance concernant la protection des ouvrages militaires (Ordonnance sur la protection des ouvrages)

du 2 mai 1990 (État le 1er janvier 2024)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 1, 6 et 10 de la loi fédérale du 23 juin 1950 concernant la protection des ouvrages militaires 1 (loi),

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But

La présente ordonnance règle la protection des ouvrages militaires, notamment:

  1. la garde et la surveillance;
  2. les modalités d’accès;
  3. les prises de vues et les levés ainsi que la diffusion d’informations;
  4. les notifications obligatoires des cantons et des communes.

Art. 2 Définitions

Sont considérés comme ouvrages militaires au sens de la loi:

  1. les constructions et les installations de la défense nationale, avec leurs accessoires, qui servent aux transmissions, à la défense aérienne ou à la logistique;
  2. les ouvrages fortifiés et les ouvrages de commandement;
  3. les parties d’ouvrages à usage militaire appartenant à des tiers, en vertu d’accords particuliers.
  4. d’autres installations et constructions soumises à la présente ordonnance par le chef de l’Armée2.

Sont également considérés comme ouvrages militaires les ouvrages de commandement soumis à la loi par le Conseil fédéral.

Les ouvrages en cours de planification ou en construction sont assimilés aux ouvrages existants.

Art. 3 Zones protégées

Le chef de l’Armée répartit les ouvrages en une ou plusieurs zones protégées.

Il y a lieu de distinguer les zones protégées ci-après ainsi que les mesures qui s’y rapportent:

  1. zone Protégée 1
  2. ouvrages, parties d’ouvrages et aires attenantes qui sont en règle générale visibles de l’extérieur et en partie librement accessibles. Le service chargé de la gestion peut ordonner les mesures ci-après:1.mettre en place une clôture, renforcer les bâtiments,2.assurer la surveillance,3.assurer la protection contre le sabotage;
  3. zone Protégée 2
  4. ouvrages et parties d’ouvrages qui, en règle générale, ne sont pas visibles de l’extérieur, auxquels ne peuvent accéder les personnes non autorisées et dont la destruction ou la déprédation met en danger l’exploitation ou l’affectation de l’ouvrage même, d’autres ouvrages ou de parties de ceux-ci, ou encore la mission de parties de l’armée. Il appartient au service chargé de la gestion d’ordonner les mesures ci-après:1.désigner spécifiquement les ouvrages et les parties d’ouvrages dont l’accès est contrôlé; organiser les contrôles,2.veiller à ce que seules les personnes identifiées et autorisées aient accès auxdits ouvrages,3.assurer la protection contre le sabotage,4.en règle générale, mettre en place un système de garde ou de surveillance;
  5. zone protégée 3
  6. ouvrages et parties d’ouvrages qui ne sont pas visibles de l’extérieur et dont la destruction ou la déprédation met sérieusement en danger la mission du Conseil fédéral, de l’armée ou de parties essentielles de l’armée. Il appartient au service chargé de la gestion d’ordonner les mesures ci-après:1.désigner spécifiquement les ouvrages ou les parties d’ouvrages dans la zone protégée 2, qui fait l’objet de mesures de protection complémentaires,2.organiser le contrôle de tous les accès,3.assurer une protection spéciale contre le sabotage,4.mettre en place un système de garde ou de surveillance.

Section 2 Protection directe des ouvrages

Art. 4 Accès aux ouvrages, prises de vues, levés et diffusion d’informations

Celui qui veut pénétrer dans un ouvrage militaire, en faire des prises de vues ou des levés, ou diffuser des informations y relatives, doit avoir reçu une autorisation. Le chef de l’Armée règle les modalités de cette autorisation et désigne les personnes compétentes pour la délivrer.

Les contrats et les conventions que les autorités fédérales ou les services administratifs passent avec les propriétaires fonciers, les preneurs à bail ou les locataires, tiennent lieu d’autorisation dans la mesure où les droits des parties y sont spécifiquement mentionnés.

Lorsqu’une autorisation de pénétrer dans un ouvrage militaire est accordée, le port d’appareils photographiques ou cinématographiques, d’installations vidéo ou d’autres appareils semblables, ainsi que d’instruments de mesure, nécessite une autorisation écrite.

Les appareils et accessoires introduits sans droit ou ayant servi illicitement à prendre des vues ou à faire des levés peuvent être confisqués avec les vues et les levés (films et cassettes compris).

Ce qui peut être connu de l’extérieur, sans moyens auxiliaires particuliers ni procédés spéciaux, peut faire l’objet de prises de vues ou de levés sans autorisation ou être publié; la publication ne doit toutefois pas permettre l’identification de l’emplacement ou l’usage auquel l’ouvrage est destiné. Sont réservées les dispositions du code pénal 3 sur le service de renseignements militaires. 4

Les autorisations d’accès aux ouvrages que le Conseil fédéral a soumis à la loi, selon l’art. 2, al. 2, sont délivrées par la chancelière ou le chancelier 5 de la Confédération.

Art. 5 Autorisations

Le chef de l’Armée peut, sur demande écrite et motivée, accorder les autorisations prévues aux art. 4 et 5 de la loi, ou déléguer cette compétence aux offices fédéraux chargés de la gestion.

Les dispositions de l’art. 4, al. 6, restent réservées.

Art. 6 Surveillance et garde des ouvrages

Le chef de l’Armée règle la surveillance et la garde des ouvrages.

La surveillance ou la garde des ouvrages peuvent être assurées par les organes ci-après:

  1. les agents du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) 6;
  2. des personnes ou des entreprises engagées à cet effet par contrat;
  3. des troupes;
  4. le corps des gardes-frontière et les organes de police de la Confédération, des cantons et des communes.

Ces organes sont en règle générale armés.

Les organes de la garde doivent, sur demande, justifier de leur qualité.

Les personnes suspectes doivent être appréhendées et remises sans retard à la police civile. Il y a lieu d’en informer immédiatement le Service de la protection des informations et des objets, État-major du chef de l’Armée, 7 3003 Berne, ainsi que le supérieur.

Art. 78 Recours aux armes

Le recours aux armes se fonde sur l’ordonnance du 26 octobre 1994 concernant les pouvoirs de police de l’armée 9 .

Section 3 Protection des ouvrages lors de mensurations et de travaux
de planification

Art. 8 Mensurations officielles des ouvrages

La mensuration officielle saisit les ouvrages ou les parties d’ouvrages militaires normalement visibles. Il y a lieu de mentionner la Confédération suisse en sa qualité de propriétaire foncier ou de détenteur du droit de superficie. Les ouvrages ou les parties d’ouvrages qui ne sont pas visibles ne doivent ni être saisis ni être représentés dans les éléments de la mensuration officielle. 10

Aucune indication sur l’affectation des ouvrages militaires ne doit être enregistrée ni transmise à des tiers.

Des indications destinées à des plans spéciaux tels que le cadastre des conduites, et concernant des fonds sur lesquels se trouvent des ouvrages militaires ne sont autorisées que sur ordre écrit de l’office fédéral chargé de la gestion.

Le DDPS émet des directives concernant les mensurations, ainsi que les levés et l’établissement de cartes par l’Office fédéral de topographie.

Art. 9 Notifications obligatoires des cantons et des communes

Les cantons et les communes annoncent au Secrétariat général du DDPS11 ou au service désigné par ce dernier leurs activités qui ont des effets sur l’organisation du territoire ainsi que les mesures d’aménagement à proximité des ouvrages militaires. Ils lui soumettent notamment:

  1. 60 jours avant la première mise à l’enquête publique: les plans directeurs cantonaux et les plans d’affectation communaux ainsi que d’autres mesures d’aménagement telles que les cadastres des zones de protection des eaux et les cadastres des conduites, les plans concernant l’approvisionnement et l’évacuation, les plans pour les districts francs et les réserves protégées;
  2. avant de recevoir l’autorisation de construire: les demandes de construction et de dérogation selon les art. 22 et 24 de la loi du 22 juin 1979sur l’aménagement du territoire12, ainsi que les demandes de concessions, de subventions, les autorisations de déboiser et les servitudes concernant la hauteur des ouvrages.

Les cantons et les communes annoncent à armasuisse du DDPS13 toutes les transformations et nouvelles constructions à proximité des ouvrages militaires, notamment:

  1. les autoroutes et les semi-autoroutes;
  2. les routes cantonales et communales;
  3. les chemins de fer;
  4. les aéroports.

Section 4 Mesures à prendre en matière de circulation

Art. 10

Les offices fédéraux du DDPS chargés de la gestion des ouvrages militaires ordonnent les mesures en matière de circulation sur les routes et les chemins conduisant auxdits ouvrages.

Section 5 Dispositions finales

Art. 11 État des ouvrages militaires

Le chef de l’Armée désigne les différents ouvrages militaires selon l’art. 2 et tient un état de ceux-ci.

Art. 12 Organisation de la protection

Le chef de l’Armée émet des directives pour la protection des ouvrages militaires et en surveille l’exécution. Il désigne un service compétent 14 pour les questions de sécurité.

Art. 13 Exécution

À moins que d’autres offices ne soient expressément désignés, le DDPS est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

Le chef de l’Armée ou le service compétent pour les questions de sécurité qu’il a désigné émet les prescriptions techniques de sécurité.

Art. 14 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur

L’arrêté du Conseil fédéral du 28 décembre 1950 concernant la protection des ouvrages militaires 15 est abrogé.

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 1991.