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510.622.4 OCRDP

Ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (OCRDP)

du 2 septembre 2009 (État le 1er janvier 2024)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 949, al. 1, du code civil 1 ,
vu les art. 5, al. 2, 6, al. 1, 12, al. 2, 13, al. 2, 16, al. 2 et 5, et 46, al. 2, de la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (LGéo) 2 ,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application

La présente ordonnance régit le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (cadastre) visé à l’art. 16 LGéo.

L’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation (OGéo) 3 s’applique pour autant que la présente ordonnance ne contienne aucune disposition particulière.

Art. 24 Fonction principale et informations et fonctions supplémentaires

Le cadastre contient des informations fiables concernant les restrictions de droit public à la propriété foncière définies par la Confédération et les cantons qui sont entrées en force; il rend ces informations accessibles (art. 3).

Il peut contenir des informations supplémentaires (art. 8 b ).

Il peut être utilisé par les cantons comme organe officiel de publication dans le domaine des restrictions de droit public à la propriété foncière.

Section 2 Contenu, primauté et niveaux d’information5

Art. 3 Contenu

Le cadastre comprend:

  1. les géodonnées de base désignées à l’annexe 1 OGéo6 comme faisant partie du cadastre;
  2. les géodonnées de base liant les propriétaires, désignées par le canton en application de l’art. 16, al. 3, LGéo;
  3. les dispositions juridiques qui, formant un tout avec les géodonnées de base qui leur sont associées, décrivent directement la restriction de propriété et sont régies par la même procédure;
  4. les renvois aux bases légales des restrictions à la propriété foncière;
  5. 7

Art. 3a8 Primauté

Si le contenu du cadastre et les décisions relatives aux restrictions de droit public à la propriété foncière entrées en force se contredisent, ces dernières priment.

Art. 4 Niveaux d’information

L’Office fédéral de topographie définit un modèle-cadre pour les données du cadastre, applicable à tous les domaines techniques et contenant notamment la structure minimale pour les modèles de données.

Les services spécialisés respectifs de la Confédération fixent, dans le modèle de données prévu à l’art. 9 OGéo 9 et dans le modèle de représentation associé prévu à l’art. 11 OGéo, les géodonnées de base à mettre à disposition et à présenter dans la référence planimétrique de la mensuration officielle.

Ils édictent des prescriptions minimales applicables à la reproduction des dispositions juridiques et des renvois aux bases légales.

Section 3 Inscription au cadastre

Art. 5 Mise à disposition des données

Le service visé à l’art. 8, al. 1, LGéo met à la disposition de l’organisme responsable du cadastre selon l’art. 17, al. 2, les données saisies et mises à jour visées à l’art. 3, sous une forme numérique.

Il confirme à l’organisme responsable du cadastre que les données satisfont aux exigences suivantes:

  1. elles représentent des restrictions à la propriété foncière qui ont été décidées et approuvées par l’organe compétent dans le respect de la procédure prescrite par la loi spécialisée;
  2. elles sont en vigueur;
  3. elles ont fait l’objet d’un examen de conformité avec la décision prise, réalisé sous la responsabilité de l’organe compétent.

Les géodonnées de base relevant du droit fédéral doivent respecter les prescriptions de l’art. 4, al. 2, les géodonnées de base supplémentaires désignées par le canton devant respecter les exigences qualitatives et techniques générales minimales applicables aux géodonnées de base relevant du droit fédéral.

Art. 6 Examen par l’organisme responsable du cadastre

L’organisme responsable du cadastre vérifie si la confirmation prévue par l’art. 5, al. 2, existe bien et si les données transmises respectent les exigences fixées à l’art. 5, al. 3.

Art. 7 Inscription et modification des données

Les données sont inscrites au cadastre après l’entrée en force. Une publication de ces données au sens de l’art. 2, al. 3, avant l’entrée en force est réservée. 10

La date de l’inscription ou de la dernière modification des données doit apparaître en permanence.

Art. 8 Procédure d’inscription

Le canton règle les modalités de la procédure d’inscription.

Section 3a Renvoi au registre foncier, informations supplémentaires

Art. 8a Renvoi au registre foncier

Le cadastre renvoie de manière générale aux restrictions à la propriété foncière faisant l’objet d’une mention au registre foncier.

Art. 8b Informations supplémentaires

Outre le contenu du cadastre, ce dernier peut comprendre:

  1. des informations sur des modifications prévues ou en cours de restrictions de droit public à la propriété foncière;
  2. d’autres géodonnées de base relevant du droit fédéral répertoriées à l’annexe 1 OGéo11 et des géodonnées de base relevant du droit cantonal, ces informations n’étant pas contraignantes;
  3. des renvois permettant une meilleure compréhension des restrictions de droit public à la propriété foncière.

L’organisme responsable du cadastre présente les informations supplémentaires sur les effets juridiques anticipés de modifications en cours de restrictions de droit public à la propriété foncière mises à sa disposition par le service spécialisé compétent de la Confédération. Les art. 5 à 8 s’appliquent par analogie.

L’Office fédéral de topographie peut édicter des prescriptions minimales sur les informations supplémentaires.

Les art. 17 et 18 LGéo ne s’appliquent pas aux informations supplémentaires.

Section 4 Formes d’accès

Art. 9 Géoservices

L’accès au contenu du cadastre s’effectue via un service de consultation. L’art. 4, al. 2, est réservé.

Le service visé à l’art. 8, al. 1, LGéo met en outre les géodonnées de base concernées à disposition dans le cadre d’un service de téléchargement. 12

Art. 1013 Extrait

L’extrait consiste en une représentation numérique ou analogique de contenu et d’informations supplémentaires du cadastre se rapportant à un immeuble, pour autant qu’il puisse être différencié par sa surface, exception faite des parts de copropriété.

Il comporte au moins:

  1. les géodonnées de base visées à l’art. 3, let. a et b;
  2. la désignation exacte des dispositions juridiques au sens de l’art. 3, let. c;
  3. les renvois aux bases légales visés à l’art. 3, let. d;
  4. les informations concernant les modifications prévues ou en cours de restrictions de droit public à la propriété foncière visées à l’art. 8b, al. 1, let. a.

Les données relatives aux restrictions de droit public à la propriété foncière sont superposées aux limites des immeubles correspondant aux données de la mensuration officielle. 14

L’extrait précise les éléments de contenu du cadastre qui sont représentés et ceux qui sont omis.

L’Office fédéral de topographie édicte des prescriptions applicables à la production et à la représentation d’extraits.

Art. 11et1215

Art. 13 Service de recherche

L’Office fédéral de topographie permet l’accès aux cadastres des cantons via un service de recherche selon l’art. 36, let. b, OGéo 16 .

Section 5 Certification

Art. 14 Extrait certifié conforme

Le canton peut prévoir la certification des extraits. Il désigne l’organisme chargé de produire et de délivrer les extraits certifiés conformes. 17

Des extraits certifiés conformes sont délivrés sur demande.

Par la certification, il est officiellement confirmé:

  1. que les données reproduites correspondent à l’état du cadastre à la date indiquée;
  2. 18 que les limites des immeubles correspondant aux données de la mensuration officielle correspondent bien à leur état à la date indiquée.

Le canton règle les modalités de la procédure de certification.

Art. 1519

Section 6

Art. 1620

Section 7 Organisation

Art. 17 Tenue du cadastre

Le canton règle l’organisation du cadastre.

Il désigne un organisme responsable du cadastre.

Il garantit un accès centralisé au cadastre.

Art. 18 Haute surveillance

L’Office fédéral de topographie exerce la haute surveillance sur la tenue des cadastres.

Il peut notamment:

  1. édicter des directives et des recommandations générales relatives à l’introduction, à l’instauration et à la tenue du cadastre comme à l’application de la présente ordonnance;
  2. procéder à des contrôles des services responsables du cadastre;
  3. consulter tous les documents officiels concernant la tenue du cadastre;
  4. demander l’exécution par substitution au Conseil fédéral, par l’entremise du Département de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS);
  5. recueillir ou faire recueillir par des tiers mandatés des données à des fins statistiques ou d’évaluation.

Il met des instruments de contrôle à la disposition de tous pour l’ensemble des modèles prescrits par la Confédération.

Art. 18a21 Convention administrative avec le Liechtenstein

Le DDPS peut conclure avec la Principauté de Liechtenstein un traité de droit public, résiliable et à durée déterminée, relatif au transfert partiel ou total à l’Office fédéral de topographie de tâches liées au cadastre liechtensteinois des restrictions de droit public à la propriété foncière, en matière notamment d’aide à la tenue du cadastre, de contrôle et de haute surveillance au sens de l’art. 18.

Art. 19 Stratégie de la Confédération

Le DDPS fixe la stratégie de la Confédération en matière de cadastre.

Section 8 Financement

Art. 20 Contribution fédérale

Les contributions fédérales sont utilisées comme suit, dans les limites des crédits alloués:

  1. une quote-part de 10% au plus est réservée à des projets prioritaires;
  2. 22 au moins 90 % sont versés sous forme de contributions globales aux charges d’exploitation et de développement des cantons.

Le montant de la contribution globale réservée aux projets prioritaires est négocié entre le DDPS et le canton concerné.

Les moyens réservés aux contributions globales versées au titre des charges d’exploitation et de développement des cantons sont calculés de manière à ce qu’ils couvrent environ la moitié des frais d’exploitation et de développement des cantons. Ils sont répartis comme suit:23

  1. pour un cinquième du total, à parts égales entre tous les cantons;
  2. pour trois cinquièmes du total, au prorata de la population des cantons;
  3. pour un cinquième du total, au prorata de la surface des cantons.

Art. 21 Conventions-programmes

Les conventions-programmes établies entre le DDPS et les cantons ont notamment pour objets:

  1. les prestations du canton;
  2. les contributions versées par la Confédération;
  3. le contrôle de gestion;
  4. les modalités de la surveillance financière.

Elles sont conclues pour une durée de quatre ans. Des accords relatifs à des objectifs partiels peuvent porter sur des durées plus courtes.

Art. 22 Compte rendu et contrôle

Le canton rend compte annuellement à l’Office fédéral de topographie de l’utilisation des contributions.

L’Office fédéral de topographie procède à des contrôles ponctuels ciblant:

  1. l’exécution de mesures isolées dans le respect des objectifs des programmes;
  2. l’utilisation des contributions versées.

Art. 23 Exécution imparfaite

L’Office fédéral de topographie retient tout ou partie des paiements échelonnés pendant la durée du programme si le canton:

  1. ne s’acquitte pas de son devoir de rendre compte (art. 22, al. 1);
  2. entrave considérablement et par sa propre faute l’exécution de sa prestation.

Si, après la durée du programme, il s’avère que la prestation a été fournie de manière imparfaite, l’Office fédéral de topographie en exige l’exécution correcte par le canton; il lui fixe un délai raisonnable à cet effet.

Si les manquements ne sont pas corrigés, la restitution est régie par les art. 28 et 29 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions 24 .

Section 9 Participation

Art. 24

La Confédération garantit la participation des cantons et l’audition des organisations partenaires de façon appropriée lors de la préparation de prescriptions fédérales qui entrent dans le champ d’application de la présente ordonnance et ne concernent pas exclusivement l’administration fédérale.

Section 10 Dispositions finales

Art. 25 Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

Art. 26 à 3025

Art. 3126 Organisme d’accompagnement

L’Office fédéral de topographie met en place un organisme d’accompagnement chargé d’une part de coordonner l’introduction et le développement du cadastre et d’autre part de surveiller et de suivre l’évaluation prévue à l’art. 43 LGéo.

L’organisme d’accompagnement se compose de représentants des conférences cantonales spécialisées, des services spécialisés compétents de la Confédération, des communes et de l’organe de coordination prévu à l’art. 48 OGéo 27 .

Il conseille l’Office fédéral de topographie lors de l’introduction et du développement du cadastre durant quatre exercices au plus après la conclusion de l’évaluation.

L’Office fédéral de topographie définit en détail les tâches et l’organisation de l’organisme d’accompagnement.

Art. 3228 Délai d’évaluation

Le délai d’évaluation prévu à l’art. 43, al. 1, LGéo court jusqu’au 31 décembre 2021.

Art. 33 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er octobre 2009.

Annexe

(art. 25)

Abrogation et modification du droit en vigueur

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

29