La présente ordonnance règle le type et l’étendue des prestations, ainsi que les conditions pour avoir droit à la franchise de port militaire.
513.316.2
Ordonnance du DDPS
concernant la franchise de port militaire
du 21 novembre 2018 (État le 1er janvier 2019)
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et
des sports (DDPS),
vu l’art. 3 de l’ordonnance du 21 novembre 2018 concernant la poste de campagne 1 ,
arrête:
Art. 1 But
Art. 2 Champ d’application
La franchise de port est limitée au territoire de la Suisse.
La franchise de port lors d’engagements à l’étranger est réglée au cas par cas.
Art. 3 Envois militaires
Sont réputés envois militaires:
- les envois effectués dans l’intérêt exclusif du service par des militaires incorporés dans l’armée, qu’ils soient en service ou non, à des commandements et à des organes des administrations militaires;
- les envois effectués dans l’intérêt exclusif du service par des commandements de l’armée.
Art. 4 Envois personnels
Sont considérés comme personnels les envois que le militaire effectue en lien avec ses affaires personnelles et dont l’expédition a été nécessitée par son absence pour cause de service militaire.
Les courriers professionnels isolés sont également considérés comme des envois personnels.
Art. 5 Bénéficiaires
Bénéficient de la franchise de port militaire:
- les militaires qui sont en service et ceux qui ne le sont pas;
- les commandements de l’armée:1.le commandement des états-majors et des unités de l’armée,2.le commandement des écoles et cours militaires;
- les membres du Service de la Croix-Rouge.
Art. 6 Types d’envois et de prestations
La franchise de port s’applique aux envois et aux prestations suivants:
- pour les militaires qui sont en service: l’envoi et la réception de courriers et de colis postaux personnels ou militaires non inscrits;
- pour les militaires qui ne sont pas en service: l’envoi de courriers et de colis postaux militaires non inscrits;
- pour les commandements de l’armée:1.l’envoi de courriers militaires, y compris les lettres avec accusé de réception,2.l’envoi de colis militaires y compris les prestations additionnelles,3.le recouvrement de taxes pour la réception, la réexpédition ou le retour à l’expéditeur d’envois militaires.
Les dispositions relatives aux envois et prestations soumis à la franchise de port valables pour les militaires s’appliquent par analogie aux membres du Service de la Croix-Rouge.
Art. 7 Interdiction de céder le droit à la franchise de port
Les commandements de l’armée et les militaires ne doivent pas donner à des personnes ou à des services non autorisés la possibilité d’effectuer des envois en franchise de port.
Art. 8 Recouvrement de taxes
Les envois qui ne respectent pas les formalités ou d’autres dispositions relatives à la franchise de port militaire sont soumis aux taxes ordinaires, lesquelles l’objet d’un recouvrement.
Tout recours injustifié aux prestations fournies en franchise de port militaire doit être annoncé à la direction de la poste de campagne en vue d’un recouvrement.
Art. 9 Militaires hors d’une formation de troupe
Les militaires qui accomplissent du service hors d’une formation de troupe doivent remettre leurs envois personnels au guichet postal en présentant leur ordre de marche.
Art. 10 Exécution
En accord avec la Base logistique de l’armée, le chef de la poste de campagne établit des directives relatives aux formalités requises et à l’étendue des prestations offertes en franchise de port militaire, en particulier les limites de poids.
Art. 11 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du 26 novembre 1999 concernant la franchise de port militaire 2 est abrogée.
Art. 12 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2019.