La présente ordonnance fixe les exigences minimales relatives aux locaux servant au commerce d’armes où sont conservés des armes, des éléments essentiels d’armes, des accessoires d’armes et des munitions.
514.544.2
Ordonnance du DFJP
sur les exigences minimales relatives aux locaux servant au commerce d’armes
du 18 novembre 2021 (État le 1er janvier 2022)
Le Département fédéral de justice et police (DFJP),
vu l’art. 17, al. 4, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm) 1 ,
arrête:
Art. 1 Objet
Art. 2 Sécurité contre l’effraction
Les portes, les fenêtres et toute autre ouverture doivent assurer une protection contre l’effraction correspondant à la classe de résistance RC 3 au minimum selon la norme SN EN 1627 2 .
L’enveloppe des locaux commerciaux (murs extérieurs, plafonds et sols) doit assurer une protection équivalente à celle définie à l’al. 1.
D’autres dispositifs architectoniques, mécaniques ou électroniques ou mesures organisationnelles peuvent être prévus s’ils assurent une protection équivalente à celle définie à l’al. 1. L’autorité cantonale compétente doit confirmer l’équivalence de la protection contre l’effraction.
Les locaux commerciaux doivent être équipés d’une installation d’alarme anti-intrusion de la classe de sécurité 2 selon la norme EN 50131 3 . Toute tentative d’intrusion ou intrusion doit être détectée et signalée à une centrale de réception d’alarme en service 24h sur 24, qui alerte immédiatement la police. L’autorité cantonale compétente peut aussi prévoir que la police soit directement alertée.
Dans des cas justifiés, l’autorité cantonale compétente peut prévoir des classes de résistance supérieures et des mesures de protection supplémentaires.
Art. 3 Sécurité contre le vol
Dans les locaux de vente, les armes, les éléments essentiels d’armes et les accessoires d’armes doivent être conservés sous clef ou être protégés contre le vol par des moyens électroniques ou mécaniques appropriés.
Les armes à feu au sens de l’art. 5, al. 1, let. a, e et f, LArm, et les éléments essentiels de ces armes à feu doivent toujours être conservés dans une armoire de sécurité de la classe de sécurité S 1 selon la norme EN 14450 4 , montée selon les règles en la matière et fermée à clef, ou dans un local de sécurité offrant un niveau de protection comparable.
Les munitions doivent être conservées sous clef.
L’autorité cantonale compétente peut prévoir des mesures de sécurité plus poussées dans des cas justifiés.
Art. 4 Protection contre les agressions à main armée
Les locaux commerciaux doivent être équipés de boutons anti-agression et d’un système de transmission d’alarme raccordé à une centrale de réception d’alarme en service 24h sur 24, qui alerte immédiatement la police. L’autorité cantonale compétente peut aussi prévoir que la police soit directement alertée.
Art. 5 Vidéosurveillance
Les locaux commerciaux et leur zone d’entrée doivent être équipés d’un système de vidéosurveillance. Ce dernier doit permettre de reconstituer le déroulement des faits et d’identifier des personnes.
Les enregistrements sont stockés de manière appropriée. Ils doivent être conservés en lieu sûr pendant cinq jours au moins et 30 jours au plus.
Les commerçants d’armes doivent s’assurer que les enregistrements vidéo sont uniquement mis à la disposition de personnes qui en ont besoin pour accomplir leurs tâches.
Art. 6 Plan de protection
Lorsqu’il soumet une demande de patente de commerce d’arme à l’autorité cantonale compétente, le requérant lui fournit en même temps un plan de protection dans lequel il présente comment il mettra en œuvre les exigences des art. 2 à 5.
Si le plan de protection est modifié après l’octroi de la patente, la modification doit être communiquée à l’autorité cantonale compétente.
Art. 7 Exceptions
Si les locaux commerciaux ne remplissent pas les exigences minimales requises par la présente ordonnance, l’autorité cantonale compétente peut, à titre exceptionnel, octroyer une patente de commerce d’armes assortie de la mention correspondante, dans la mesure où le requérant: n’entend pas faire le commerce d’armes à feu, d’accessoires d’armes à feu, d’accessoires d’armes ou de munitions, ou se limite au courtage des objets visés à la let. a, ou d’armes autres que des armes à feu.
Art. 8 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du 21 septembre 1998 sur les exigences minimales relatives aux locaux servant au commerce d’armes 5 est abrogée.
Art. 9 Disposition transitoire
Les locaux servant au commerce d’armes qui sont exploités conformément à l’ancien droit peuvent continuer à l’être jusqu’au 31 décembre 2026. Les commerçants déjà titulaires d’une patente de commerce d’armes sont tenus de fournir le plan de protection visé à l’art. 6 avant l’échéance de ce délai.
Art. 10 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2022.