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515.08

Loi fédérale
sur le soutien à l’élimination et à la non prolifération des armes chimiques

du 21 mars 2003 (État le 1er août 2003)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 54, al. 1, de la Constitution 1 ,
vu le message du Conseil fédéral du 20 septembre 2002 2 ,

arrête:

Art. 1 Objet

La présente loi régit le soutien par la Confédération des efforts internationaux d’élimination et de non-prolifération universelles et non polluantes des armes chimiques.

Art. 2 Mesures

La Confédération peut:

  1. consentir des aides financières ponctuelles ou récurrentes;
  2. fournir des prestations en nature;
  3. envoyer des experts.

Ces mesures peuvent être prises dans le cadre de projets multilatéraux ou bilatéraux.

Art. 3 Financement

L’Assemblée fédérale accorde par des arrêtés fédéraux simples des crédits-cadres pluriannuels destinés à financer les mesures visées par la présente loi.

Art. 4 Compétence

Le Conseil fédéral détermine les mesures à prendre en vertu de la présente loi.

Art. 5 Accords internationaux

Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux portant sur:

  1. l’utilisation des fonds prélevés sur les crédits-cadres;
  2. l’envoi d’experts.

Art. 6 Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est sujette au référendum.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Date de l’entrée en vigueur: 1 er août 2003 3