La présente loi régit le soutien par la Confédération des efforts internationaux d’élimination et de non-prolifération universelles et non polluantes des armes chimiques.
515.08
Loi fédérale
sur le soutien à l’élimination et à la non prolifération des armes chimiques
du 21 mars 2003 (État le 1er août 2003)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’art. 54, al. 1, de la Constitution 1 ,
vu le message du Conseil fédéral du 20 septembre 2002 2 ,
arrête:
Art. 1 Objet
Art. 2 Mesures
La Confédération peut:
- consentir des aides financières ponctuelles ou récurrentes;
- fournir des prestations en nature;
- envoyer des experts.
Ces mesures peuvent être prises dans le cadre de projets multilatéraux ou bilatéraux.
Art. 3 Financement
L’Assemblée fédérale accorde par des arrêtés fédéraux simples des crédits-cadres pluriannuels destinés à financer les mesures visées par la présente loi.
Art. 4 Compétence
Le Conseil fédéral détermine les mesures à prendre en vertu de la présente loi.
Art. 5 Accords internationaux
Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux portant sur:
- l’utilisation des fonds prélevés sur les crédits-cadres;
- l’envoi d’experts.
Art. 6 Référendum et entrée en vigueur
La présente loi est sujette au référendum.
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Date de l’entrée en vigueur: 1 er août 2003 3