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531.215.111

Ordonnance du DEFR
sur le stockage obligatoire d’aliments et de fourrages

du 20 mai 2019 (État le 1er juillet 2019)

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR),

vu l’art. 6, al. 1, de l’ordonnance du 10 mai 2017
sur le stockage obligatoire d’aliments et de fourrages 1 ,

arrête:

Art. 1 Marchandises stockées

Les marchandises listées dans l’annexe font l’objet d’un stockage obligatoire.

Art. 2 Qualité des stocks

La qualité des marchandises doit remplir en permanence les critères de la coopérative Réservesuisse (Réservesuisse) 2 quant aux usages commerciaux et à la stockabilité.

Art. 3 Quantités d’aliments à stocker

Les quantités totales stockées doivent couvrir les besoins moyens de la population suisse pour les durées suivantes:

  1. sucre: 3 mois;
  2. café: 3 mois;
  3. riz: 4 mois;
  4. huiles et corps gras: 4 mois;
  5. céréales panifiables: 4 mois;
  6. blé dur: 4 mois.

La proportion de seigle et d’épeautre ne doit pas dépasser le quart des quantités de céréales panifiables à stocker.

Art. 4 Quantités de fourrages hautement caloriques et protéagineux à stocker

Les quantités totales de fourrages stockées doivent couvrir les besoins moyens de la population suisse pour les durées suivantes:

  1. hautement caloriques: 3 mois;
  2. protéagineux: 2 mois.

La quantité totale de fourrages hautement caloriques doit, pour la moitié au moins, comprendre des blés tendres, destinés à l’alimentation humaine comme à celle du bétail.

Peuvent également être stockés en tant que fourrages hautement caloriques:

  1. orge;
  2. maïs;
  3. avoine, à raison de 4 % du total, au maximum;
  4. seigle, à raison de 4 % du total, au maximum;
  5. riz en brisures, à raison de 4 % du total au maximum.

Peuvent être stockés en tant que fourrages protéagineux:

  1. tourteaux de soja;
  2. tourteaux de tournesol et de colza, à raison de 4 % i du total, au maximum;
  3. gluten de maïs et protéines de pommes de terre, à raison de 4 % du total, au maximum;
  4. semences de soja, colza et tournesol, à raison de 4 % du total, au maximum;
  5. petits pois, à raison de 2 % du total, au maximum.

Art. 5 Bases de calcul

Réservesuisse fixe les quantités à stocker pour chaque propriétaire, proportionnellement au total, en fonction:

  1. des quantités qu’il importe sur le territoire douanier suisse;
  2. des quantités qu’il met pour la première fois sur le marché national.

Elle fixe à cet effet une période de référence.

Elle met ses calculs périodiquement à jour.

Art. 6 Découvert dans les stocks obligatoires

Afin de combler à court terme une pénurie, l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) peut autoriser un découvert provisoire, pour chaque catégorie de produits visée aux art. 3, al. 1, let. a à f, et 4, al. 1, représentant au maximum 20 % de la quantité totale stockée.

Après avoir consulté Réservesuisse, l’OFAE peut autoriser exceptionnellement un propriétaire à avoir un découvert provisoire dans ses stocks obligatoires.

Le contrat de stockage obligatoire doit être modifié en conséquence.

Art. 7 Stockage obligatoire par délégation ou en commun

Un propriétaire peut procéder au transfert des deux tiers au maximum de la quantité totale fixée pour ses réserves, au titre du stockage obligatoire par délégation ou en commun.

La création et l’organisation d’ une société de stockage obligatoire en commun requièrent l’accord préalable de l’OFAE.

Art. 8 Exécution de l’ordonnance et modification de l’annexe

L’OFAE exécute la présente ordonnance.

Il peut modifier l’annexe après avoir consulté le domaine alimentation et Réservesuisse.

Art. 9 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er juillet 2019.

Annexe

(art. 1)

Marchandises visées à l’art. 1

1 Sucre

Numéro du tarif douanier

Désignation de la marchandise

  1. 1701

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide:

2 Café

Numéro du tarif douanier

Désignation de la marchandise

  1. 0901

Café, même torréfié ou décaféiné:

3 Riz

Numéro du tarif douanier

Désignation de la marchandise

  1. 1006

Riz

4 Huiles et corps gras

Numéro du tarif douanier

Désignation de la marchandise

  1. 1104

Grains de céréales autrement transformés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par ex.), sauf riz du no 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

  1. 1201

Fèves de soja, même concassées

  1. 1202

Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées

  1. 1203

Coprah

  1. 1204

Graines de lin, même concassées

  1. 1205

Graines de navette ou de colza, même concassées

  1. 1206

Graines de tournesol, même concassées

  1. 1207

Autres graines et fruits oléagineux, même concassés

  1. 1501

Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles des nos 0209 ou 1503

  1. 1502

Graisses animales des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du n° 1503

  1. 1507

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

  1. 1508

Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

  1. 1511

Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

  1. 1512

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

  1. 1513

Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

  1. 1514

Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

  1. 1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées

5 Céréales pour l’alimentation humaine

Numéro du tarif douanier

Désignation de la marchandise

  1. 1001

Froment (blé) et méteil

  1. 1002

Seigle

6 Fourrages hautement caloriques et protéagineux

Numéro du tarif douanier

Désignation de la marchandise

  1. 0713

Légumes secs, écossés, même décortiqués ou concassés

  1. 1001

Froment (blé) et méteil

  1. 1002

Seigle

  1. 1003

Orge

  1. 1004

Avoine

  1. 1006

Riz

  1. 1007

Sorgho à grains

  1. 1008

Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales

  1. 2303

Résidus d’amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets

  1. 2304

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile de soja

  1. 2306

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos 2304 ou 2305