Pour assurer l’approvisionnement du pays en carburants et combustibles liquides, les marchandises mentionnées en annexe sont soumises au stockage obligatoire.
531.215.41
Ordonnance
sur le stockage obligatoire de carburants et combustibles liquides
du 10 mai 2017 (État le 1er janvier 2022)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 7, al. 1, 8, al. 2, 57, al. 1, et 60, al. 2, de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays (LAP) 1 ,
arrête:
Art. 1 Principe
Art. 2 Régime du permis d’importation
Quiconque veut importer des marchandises énumérées en annexe doit obtenir un permis général d’importation (PGI).
Le PGI est octroyé par l’association Carbura.
Des PGI sont octroyés aux importateurs qui s’engagent:
- à conclure un contrat de stockage obligatoire, ou
- à fournir à Carbura des prestations financières identiques à celles résultant d’un contrat de stockage obligatoire.
On peut importer jusqu’à 20 kg de marchandises sans PGI.
Art. 3 Refus et retrait de PGI
Carbura peut retirer un PGI à un importateur ou refuser de lui en octroyer un:
- s’il ne remplit pas ou s’il enfreint les charges liées à ce PGI, ou
- s’il ne remplit pas ou s’il enfreint les engagements visés à l’art. 2, al. 3, let. b.
Art. 4 Surveillance
L’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) surveille l’octroi, le retrait et le refus de PGI.
Art. 4a2 Obligation de stocker
Est astreinte au stockage toute personne qui met pour la première fois à la consommation, selon l’art. 4, al. 1, de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales 3 , des marchandises mentionnées en annexe et produites ou transformées en Suisse.
Le territoire suisse comprend le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères, sans les enclaves douanières suisses.
Art. 54 Libération de l’obligation de contracter
Est libérée de l’obligation de conclure un contrat de stockage toute personne qui:
- par année civile, importe ou met pour la première fois sur le marché suisse des quantités inférieures au seuil mentionné en annexe;
- importe ou met pour la première fois sur le marché suisse des marchandises mentionnées en annexe, mais non destinées à servir de carburant ou de combustible.
Art. 6 Volume des réserves obligatoires et exigences relatives à la qualité des marchandises entreposées
Après avoir consulté les milieux économiques concernés, le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) détermine:
- les marchandises devant faire l’objet du stockage obligatoire;
- le volume des réserves obligatoires et les exigences relatives à la qualité des marchandises entreposées;
- les éléments permettant de calculer le volume des réserves obligatoires pour chaque propriétaire;
- l’ampleur du stockage obligatoire par délégation et du stockage obligatoire en commun.
Il y a stockage obligatoire par délégation quand le propriétaire d’une réserve obligatoire transfère son obligation de stocker transfère à un tiers.
Il y a stockage obligatoire en commun quand le propriétaire d’une réserve obligatoire transfère son obligation de stocker à une société chargée essentiellement de constituer et de gérer des réserves obligatoires sur mandat d’une organisation chargée de réserves obligatoires (art. 16, al. 1, LAP).
Art. 7 Coopération entre autorités
L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) 5 communique à Carbura les données douanières et fiscales concernant les marchandises énumérées en annexe.
Art. 8 Contrôle
Le contrôle des réserves obligatoires incombe à Carbura. L’OFAE édicte les directives nécessaires.
L’OFAE contrôle les réserves obligatoires constituées en commun; pour ce faire, il fait appel à des spécialistes de Carbura.
Art. 9 Obligations d’informer
Toute personne astreinte au stockage doit déclarer périodiquement à Carbura la totalité de ses stocks de marchandises mentionnées en annexe.
Toute personne astreinte au stockage en vertu de l’art. 4 a doit informer mensuellement Carbura sur les quantités écoulées par client. 6
Carbura met les données relevées à la disposition de l’OFAE, de façon adéquate.
Art. 10 Règlement des cas litigieux
Dans les cas litigieux, l’OFAE établit par voie de décision, en s’appuyant sur les déclarations de Carbura:
- l’obligation ou non de conclure un contrat de stockage;
- le moment où la réserve obligatoire doit être constituée;
- la non-obligation de constituer une réserve.
Art. 11 Exécution de l’ordonnance et modification de l’annexe
L’OFAE et l’OFDF exécutent la présente ordonnance.
Le DEFR peut modifier l’annexe après avoir consulté les milieux économiques concernés.
Art. 12 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du 6 juillet 1983 sur la constitution de réserves obligatoires de carburants et combustibles liquides 7 est abrogée.
Art. 13 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er juin 2017.
Annexe8
(art. 1 et 5, let. a)
Carburants et combustibles liquides
1 Carburants et combustibles liquides soumis au stockage obligatoire
Numéro du tarif douanier9 |
Désignation de la marchandise |
|---|---|
|
Alcool éthylique, non dénaturé, avec une teneur en alcool de 80 % ou plus de son volume; alcool éthylique et eau-de-vie, dénaturés, quelle que soit leur teneur en alcool: |
– destinés à servir de carburant: |
|
|
– – bioéthanol |
|
– – bioéthanol |
|
Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille à haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques pèsent plus que les non aromatiques: |
– destinés à servir de carburant: |
|
|
– – benzol (benzène) |
|
– – toluol (toluène) |
|
– – xylol (xylènes) |
|
– – naphtalène |
|
– – autres mélanges d’hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (pertes inclues) à 250 °C, d’après la méthode ASTM D 86 |
|
– – huiles de créosote |
|
– – autres |
– pour le chauffage: |
|
|
– – naphtalène |
|
– – autres mélanges d’hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (pertes inclues) à 250 °C, d’après la méthode ASTM D 86 |
|
– – huiles de créosote |
|
– – autres |
|
Huiles brutes de pétrole brut ou de minéraux bitumineux: |
|
– destinées à servir de carburant |
|
– autres |
|
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, ces huiles constituant l’élément de base; déchets d’huile: |
– huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, ces huiles constituant l’élément de base, autres que celles contenant du biodiesel et autres que les déchets d’huiles: |
Numéro du tarif douanier |
Désignation de la marchandise |
|---|---|
– – huiles légères et préparations: |
|
– – – destinées à servir de carburant: |
|
|
– – – – essence et ses fractions |
|
– – – – white spirit |
|
– – – – autres |
– – – destinées à d’autres usages: |
|
|
– – – – essence et ses fractions, pour la production de gaz et la transformation pétrochimique ainsi que pour le chauffage industriel |
|
– – – – white spirit |
– – autres: |
|
– – – destinées à servir de carburant: |
|
|
– – – – pétrole |
|
– – – – diesel |
|
– – – – autres |
– – – destinées à d’autres usages: |
|
|
– – – – pétrole |
|
– – – – huiles de chauffage (mazout) |
|
– – – – gas-oil pour laver des gaz bruts; spikes de gas-oil |
– huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, contenant du biodiesel, autres que les déchets d’huiles: |
|
|
– – destinées à servir de carburants |
|
– – destinées à d’autres usages |
|
Hydrocarbures acycliques: |
– destinés à servir de carburant: |
|
– – saturés: |
|
|
– – – autres qu’à l’état gazeux |
– – non saturés: |
|
|
– – – isoprène |
|
– – – autres qu’à l’état gazeux |
|
Hydrocarbures cycliques: |
– destinés à servir de carburant: |
|
|
– – cyclohexane |
|
– – autres hydrocarbures cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques |
|
– – benzol (benzène) |
|
– – toluol (toluène) |
|
– – o-xylène |
|
– – m-xylène |
|
– – p-xylène |
|
– – isomères du xylène en mélange |
|
– – éthylbenzène |
|
– – cumène |
|
– – autres |
|
Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: |
– destinés à servir de carburant: |
|
– – monoalcools saturés: |
|
|
– – – méthanol (alcool méthylique) |
|
– – – propane-1-ol (alcool propylique) et propane-2-ol |
|
– – – autres butanols |
|
– – – octanol (alcool octylique) et ses isomères |
|
– – – autres |
– – monoalcools non saturés: |
|
|
– – – alcools terpéniques acycliques |
|
– – – autres |
|
Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d’alcools, peroxydes d’éthers, peroxydes d’acétals et d’hémi-acétals, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non), et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: |
– destinés à servir de carburant: |
|
|
– – éthers acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, autres que l’éther diéthylique |
|
– – éthers cyclaniques, cycléniques, cycloterpéniques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
|
– – éthers aromatiques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
|
– – éthers monobutyliques de l’éthylène glycol ou du diéthylène glycol |
|
– – autres éthers monoalkyliques de l’éthylène glycol ou du diéthylène glycol: |
|
– – autres |
|
– – éthers-phénols, éthers-alcools, phénols et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: |
|
– – peroxydes d’alcools, peroxydes d’éthers, peroxydes d’acétals |
|
Huiles de goudron de bois: |
|
– pour le chauffage |
|
Préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (essence comprise) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: |
|
– destinés à servir de carburant: |
|
Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis: |
|
– destinés à servir de carburant: |
|
Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des nos 2707 ou 2902: |
|
– destinés à servir de carburant: |
|
Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; déchets de l’industrie chimique ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs: |
|
– produits destinés à servir de carburant: |
|
Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids: |
|
– destinés à servir de carburant |
|
– autres |
2 Quantité-seuil impliquant l’obligation de contracter
Désignation de la marchandise |
Quantité |
|---|---|
Diesel, essence, mazout extra-léger ou kérosène et leurs composants |
< 3000 m3 |