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631.013 OD-OFDF

Ordonnance de l’OFDF sur les douanes (OD-OFDF)

du 4 avril 2007 (État le 1er janvier 2022)

L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF),

vu les art. 24, al. 4, 25, al. 3, 28, al. 2, 29, al. 1, 33, al. 2, 40, al. 1 et 3, 56, al. 1,
66, al. 1, 71, 73, al. 3, et 100, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) 1 ,
vu l’ordonnance du 1 er novembre 2006 sur les douanes (OD) 2 ,

arrête:

Titre 1 Assujettissement

Art. 13 Matériel de guerre et matériel de protection civile
(art. 8, al. 2, let. m, LD; art. 29 OD)

Sont considérées comme matériel de guerre de la Confédération et matériel de protection civile de la Confédération et des cantons les marchandises destinées à la défense nationale, à la protection de la population en cas de catastrophe, de situation d’urgence ou de conflit armé et à la formation dans ces domaines, pour autant que celles-ci:

  1. aient été acquises par la Confédération, les cantons ou une entreprise proche de la Confédération et déclarées en vue de la mise en libre pratique;
  2. ne servent pas exclusivement les besoins de l’administration, et
  3. ne soient pas acheminées sur le territoire douanier afin d’être revendues en Suisse.
Art. 2 Coûts résultant de la destruction sur le territoire douanier
(art. 11, al. 4, 12, al. 3, et 13, al. 4, LD; art. 39 OD)

Les coûts résultant de la destruction de marchandises sur le territoire douanier sont assumés par le requérant.

Titre 2 Procédure douanière

Chapitre 1 Surveillance de la circulation des marchandises

Art. 3 Forme de la déclaration sommaire
(art. 24, al. 4, LD)

La déclaration sommaire doit être effectuée sur support papier ou par voie électronique. Les marchandises du trafic touristique peuvent être déclarées verbalement.

4

Art. 4 Délai pour la déclaration en douane
(art. 25, al. 1, LD)

La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit déclarer les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement en douane au plus tard le jour ouvrable suivant la présentation en douane.

Le bureau de douane peut adapter le délai à ses conditions d’exploitation.

Art. 5 Déclaration préalable
(art. 19, al. 1, let. b, 25, al. 3, et 69, let. b, LD)

La personne assujettie à l’obligation de déclarer peut déclarer des marchandises au bureau de douane:

  1. en cas d’introduction de la marchandise dans le territoire douanier: au plus tôt le jour ouvrable précédant l’introduction;
  2. en cas d’acheminement de la marchandise hors du territoire douanier: au plus tôt quatre jours ouvrables avant l’acheminement.5

Les marchandises qui ne peuvent être importées ou exportées qu’en quantités restreintes (contingents tarifaires) peuvent être déclarées au plus tôt le jour où elles sont présentées en douane. Le bureau de douane peut imposer d’autres restrictions afin de garantir le respect du droit douanier et des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.

Si la déclaration en douane est présentée avant l’introduction de la marchandise dans le territoire douanier, le montant des droits de douane est déterminé par le genre, la quantité et l’état des marchandises au moment où elles franchissent la frontière douanière.

Chapitre 2 Forme de la déclaration en douane

Section 1 Dispositions générales

Art. 6 Principe
(art. 28, al. 2, LD)

La déclaration en douane est effectuée par voie électronique, à moins que la présente ordonnance ne prévoie une autre forme.

La déclaration en douane électronique est effectuée dans:

  1. le système «e-dec» ou le système «NCTS» (section 2);
  2. l’application Internet «e-dec web» (section 3), ou
  3. 6 un dispositif électronique de déclaration (section 3a).
Art. 6a7 Déclaration de marchandises destinées à l’exportation et
entreposées dans des entrepôts douaniers ouverts ou des dépôts francs sous douane
(art. 28, al. 2, LD)

Les marchandises qui sont placées sous le régime de l’exportation et sont ensuite entreposées dans un entrepôt douanier ouvert ou dans un dépôt franc sous douane ne peuvent pas être déclarées à l’exportation avec le système «NCTS».

Art. 6b8 Déclaration sommaire dentrée et de sortie à des fins de sécurité
(art. 112t OD)9

La déclaration sommaire d’entrée et de sortie à des fins de sécurité est effectuée par voie électronique conformément aux dispositions des art. 7 à 9 et 11 à 17 a .

Art. 7 Langue
(art. 28 LD)

La déclaration en douane est effectuée dans une des langues officielles de la Confédération.

Section 2 Déclaration en douane électronique effectuée à l’aide des systèmes «e‑dec» et «NCTS»10

Art. 811 Autorisation dutiliser les systèmes «e-dec» et «NCTS»
(art. 28, al. 2, LD)

La Direction générale des douanes (DGD) autorise la personne assujettie à l’obligation de déclarer qui le demande par écrit à utiliser le système «e-dec», le système «NCTS» ou les deux systèmes pour établir la déclaration en douane électronique si cette personne:

  1. a son siège ou son domicile sur le territoire douanier;
  2. dispose de l’équipement informatique nécessaire;
  3. fournit une sûreté pour les redevances présumées, et
  4. garantit le déroulement réglementaire de la procédure, notamment en ce qui concerne la sécurité des données.

La DGD peut autoriser une personne assujettie à l’obligation de déclarer qui a son siège ou son domicile dans une région frontalière du territoire douanier étranger à utiliser le système «e-dec» pour établir la déclaration en douane d’importation si cette personne remplit les conditions énoncées à l’al. 1, let. b à d, et:

  1. dispose d’un domicile de notification sur le territoire douanier, et
  2. veille à ce que l’OFDF puisse accéder à partir du territoire douanier aux données et documents devant être conservés conformément aux art. 94 à 98 OD.

La DGD peut autoriser une personne assujettie à l’obligation de déclarer qui a son siège ou son domicile sur le territoire douanier étranger à utiliser le système «e‑dec» et l’interface «Exportation» du système «NCTS» pour établir la déclaration en douane d’exportation si cette personne remplit les conditions énoncées à l’al. 1, let. b et d, et:

  1. dispose de locaux dans le périmètre d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés, et
  2. veille à ce que l’OFDF puisse accéder à partir du territoire douanier aux données et documents devant être conservés conformément aux art. 94 à 98 OD.

Si la DGD autorise la personne assujettie à l’obligation de déclarer à effectuer la déclaration en douane au moyen du système «e-dec», du système «NCTS» ou des deux systèmes, cette personne doit déclarer les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement en douane au moyen de ces systèmes. D’autres formes de déclaration ne sont autorisées que si l’OFDF ne peut pas offrir la déclaration en douane au moyen de ces systèmes.

Pour les déclarations en douane de transit, l’al. 1, let. a, n’est pas applicable.

Au plus tard dix jours après réception de l’intégralité des pièces justificatives, la DGD statue sur l’acceptation de la demande et attribue le cas échéant un numéro d’entreprise à la personne assujettie à l’obligation de déclarer. 12

Art. 913 Retrait de lautorisation
(art. 28, al. 2, LD)

L’OFDF retire l’autorisation d’utiliser le système «e-dec», le système «NCTS» ou les deux systèmes si la personne:14

  1. ne remplit plus les conditions d’octroi de l’autorisation;
  2. n’observe pas les conditions et les charges liées à l’autorisation, ou
  3. 15 commet une infraction grave ou des infractions répétées au droit fédéral, dans la mesure où l’exécution en incombe à l’OFDF.
Art. 1016 Annonce des personnes qui établissent des déclarations en douane
(art. 28, al. 2, et 109, al. 1, LD)

La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit communiquer à la DGD l’identité et le numéro personnel des collaborateurs qui sont habilités à établir des déclarations en douane au moyen des systèmes «e-dec» et «NCTS».

Elle annonce immédiatement toute modification à la DGD.

Art. 1117 Identification des personnes qui établissent des déclarations en douane
(art. 28, al. 2, LD)

Les personnes qui établissent des déclarations en douane au moyen des systèmes «e‑dec» et «NCTS» doivent indiquer dans celles-ci le numéro attribué à leur entreprise et leur numéro personnel.

Art. 12 Transmission des données
(art. 28, al. 2, LD)

La DGD indique à la personne assujettie à l’obligation de déclarer à quelle adresse électronique elle doit transmettre les données.

Il communique à la personne assujettie à l’obligation de déclarer les indications techniques dont celle-ci a besoin pour une transmission sûre aux systèmes «e-dec» et «NCTS». 18

La personne assujettie à l’obligation de déclarer n’a pas accès aux données que l’OFDF conserve sous forme électronique.

Tant que le système «e-dec» ou «NCTS» n’a pas confirmé la réception des données, la déclaration en douane électronique est réputée non présentée. 19

Art. 13 Exclusion de la responsabilité
(art. 28, al. 2, LD)

L’OFDF ne répond pas:

  1. des conséquences des défaillances techniques, si la défaillance n’est pas due à une négligence grave de l’OFDF;
  2. des dommages indirects et consécutifs en relation avec la transmission électronique des données.
Art. 14 Entretien et développement des systèmes «e-dec» et «NCTS»20
(art. 28, al. 2, LD)

La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit maintenir son équipement informatique dans un état correspondant aux exigences de l’OFDF.

La DGD annonce les modifications des systèmes «e-dec» et «NCTS» suffisamment tôt à la personne assujettie à l’obligation de déclarer. Celle-ci doit procéder aux modifications dans les délais. 21

Art. 1522 Coûts
(art. 28, al. 2, LD)

La personne assujettie à l’obligation de déclarer assume les coûts liés:

  1. à l’acquisition, à l’exploitation et à la maintenance de son équipement informatique, et
  2. à la connexion, à l’exploitation et à la maintenance des lignes servant à la transmission des données aux systèmes «e-dec» et «NCTS».
Art. 1623 Acceptation de la déclaration en douane
(art. 33, al. 2, LD)

La déclaration en douane est réputée acceptée au moment où elle a passé avec succès le contrôle sommaire effectué par le système «e-dec» ou par le système «NCTS». Le système ajoute à la déclaration en douane électronique la date et l’heure d’acceptation.

Art. 17 Sélection à l’importation
(art. 35 et 40 LD)24

Après l’acceptation de la déclaration en douane, le système «e-dec» procède à une sélection sur la base d’une analyse des risques. 25

Si le résultat de la sélection est «bloqué», la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit présenter un tirage de la déclaration en douane et les documents d’accompagnement nécessaires au bureau de douane. Les marchandises peuvent être enlevées lorsque le bureau de douane les a libérées.

Si le résultat de la sélection est «libre avec», la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit présenter un tirage de la déclaration en douane et les documents d’accompagnement nécessaires au bureau de douane. Les marchandises sont réputées libérées.

Si le résultat de la sélection est «libre sans» ou «libre sans/ALAD», la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit présenter au bureau de douane les éventuels documents de transit et autorisations ainsi que les éventuels certificats ou attestations nécessaires à l’exécution des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. Les marchandises sont réputées libérées en ce qui concerne l’OFDF. 26

Si les marchandises sont soumises à des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit, indépendamment du résultat de la sélection:

  1. remettre les marchandises aux organes de contrôle compétents, ou
  2. 27 prouver que les charges fondées sur les actes législatifs de la Confédération autres que douaniers sont remplies.28
Art. 17a29 Sélection à l’exportation
(art. 25, al. 1, 35, al. 1, et 40, al. 1, LD)

Après l’acceptation de la déclaration en douane, le système «e-dec» ou l’interface «Exportation» du système «NCTS» procède à une sélection sur la base d’une analyse des risques.

Si le résultat de la sélection est «bloqué», la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit présenter au bureau de douane un tirage de la déclaration en douane, les éventuels documents d’accompagnement et les preuves d’origine qui doivent être authentifiées par la douane. Les marchandises peuvent être enlevées lorsque le bureau de douane les a libérées.

Si le résultat de la sélection est «libre», les marchandises sont réputées libérées et peuvent être enlevées immédiatement.

Si des preuves d’origine doivent être authentifiées pour des marchandises dont le résultat de sélection est «libre», la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit les présenter au bureau de douane avant l’enlèvement de la marchandise. Le bureau de douane peut exiger d’autres documents d’accompagnement.

Art. 18 Identification des documents d’accompagnement
(art. 25, al. 1, et 28, al. 2, LD)

La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit munir les documents d’accompagnement d’une marque d’identification permettant de les attribuer sans équivoque à la déclaration en douane à laquelle ils se rapportent.

Art. 19 Délais de présentation des documents à l’importation30
(art. 25, al. 1, et 35, al. 1, LD)

Si la déclaration en douane a lieu avant la présentation en douane des marchandises, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit, lorsque le résultat de la sélection lui a été communiqué, présenter les documents visés à l’art. 17 au bureau de douane:

  1. si le résultat de la sélection est «bloqué»: au plus tard deux heures d’ouverture des guichets après la présentation en douane;
  2. si le résultat de la sélection est «libre»: au plus tard le jour ouvrable suivant la présentation en douane.

Si la déclaration en douane a lieu après la présentation en douane des marchandises, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit, lorsque le résultat de la sélection lui a été communiqué, présenter les documents visés à l’art. 17 au bureau de douane:

  1. si le résultat de la sélection est «bloqué»: au plus tard deux heures d’ouverture des guichets après la déclaration en douane;
  2. si le résultat de la sélection est «libre»: au plus tard le jour ouvrable suivant la déclaration en douane.

Le bureau de douane peut adapter le délai à ses conditions d’exploitation.

Les art. 38 à 41 sont réservés.

Art. 19a31 Délais de présentation des documents à l’exportation
(art. 25, al. 1, et 35, al. 1, LD)

Si le résultat de la sélection est «bloqué», la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit présenter au bureau de douane les documents visés à l’art. 17a:

  1. au plus tard deux heures d’ouverture des guichets après la communication du résultat de la sélection dans le système «e-dec»;
  2. dans un délai de 24 heures à compter de la communication du résultat de la sélection dans le système «NCTS».

Le bureau de douane peut adapter le délai à ses conditions d’exploitation.

Les art. 38 à 41 sont réservés.

Art. 20 Délai pour la nouvelle présentation d’une déclaration en douane refusée
(art. 19, al. 2, let. a, 25, al. 1, et 35, al. 2, LD)

Si le bureau de douane a constaté une inexactitude ou une lacune dans une déclaration en douane, il peut exiger de la personne assujettie à l’obligation de déclarer que la déclaration en douane soit rectifiée ou complétée.

La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit présenter à nouveau la déclaration en douane rectifiée ou complétée au plus tard le dixième jour ouvrable suivant le refus. Pour de justes motifs, le bureau de douane peut prolonger ce délai. 32

Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer ne présente pas la déclaration en douane rectifiée ou complétée dans les délais, le bureau de douane peut taxer d’office les marchandises. Il taxe les marchandises importées au taux le plus élevé et d’après les bases de calcul les plus élevées applicables aux marchandises correspondantes. 33

Art. 20a34 Notification de la décision de taxation
(art. 38 LD; art. 92 OD)

La décision de taxation est mise en ligne dans le système «e-dec» ou dans le système «NCTS» et est considérée comme notifiée à partir de ce moment-là. Le téléchargement de la décision de taxation par la personne assujettie à l’obligation de déclarer est immédiatement consigné dans le système correspondant.

35

Dans l’interface «Exportation» du système «NCTS», l’OFDF établit la décision de taxation sur support papier.

Art. 20b36 Restitution de la décision de taxation
(art. 174 OD)

Si une décision de taxation électronique doit être restituée, la décision de taxation déjà notifiée est annulée dans le système «e-dec» et munie de la mention appropriée. L’annulation est communiquée à la personne assujettie à l’obligation de déclarer.

Si la décision de taxation a été établie sur support papier, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit la restituer au bureau de douane qui a procédé à la taxation de la marchandise au plus tard le jour ouvrable suivant l’annulation.

Section 3 Déclaration en douane électronique effectuée à l’aide de l’application Internet «e-dec web»37

Art. 20c Principe
(art. 28 et 33 LD)

Quiconque n’utilise pas les systèmes «e-dec» et «NCTS» pour la déclaration en douane doit utiliser l’application Internet «e-dec web» pour effectuer la déclaration en douane à l’importation et à l’exportation.

Art. 20d Procédure
(art. 28 et 33 LD)

La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit déclarer les marchandises au moyen de l’application Internet «e-dec web» et imprimer la déclaration en douane.

Elle présente la déclaration en douane, la marchandise présentée en douane et les documents d’accompagnement au bureau de douane.

Le bureau de douane procède au contrôle sommaire de la déclaration en douane et l’accepte. Il atteste l’acceptation de la déclaration en douane au moyen de l’application Internet «e-dec web».

La décision de taxation est mise en ligne dans l’application Internet «e-dec web». L’art. 20 b est applicable par analogie.

Section 3a Déclaration électronique et déclaration en douane effectuée au moyen d’un dispositif électronique de déclaration

Art. 20e Champ d’application
(art. 24, 28 et 33 LD)

La déclaration électronique et la déclaration en douane effectuée au moyen d’un dispositif électronique de déclaration aux points de passage frontaliers signalés comme tels ne sont admises que pour:

  1. les marchandises qui sont accompagnées d’un document de transit international selon un des traités internationaux suivants:1.la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun38,2.la convention TIR du 14 novembre 197539;
  2. les marchandises qui sont accompagnées d’un carnet A.T.A. selon un des traités internationaux suivants:1.la convention A.T.A. du 6 décembre 196140,2.l’annexe A de la convention du 26 juin 1990 relative à l’admission temporaire41;
  3. les marchandises d’entreprises actives dans le trafic local et qui sont titulaires d’une autorisation du bureau de douane;
  4. les moyens de transport visés à l’art. 25, al. 1, let. b, e et f, avec lesquels seules des marchandises admises pour la déclaration en douane verbale sont acheminées sur le territoire douanier.

Les marchandises visées à l’al. 1, let. a à c, ne peuvent être acheminées sur le territoire douanier qu’avec un des moyens de transport admis à la circulation routière visés à l’art. 25, al. 1, let. b, e et f.

Art. 20f Procédure
(art. 24, 25 et 28, al. 1, let. a, LD)

La personne assujettie à l’obligation de déclarer saisit le numéro d’immatriculation du moyen de transport et déclare les marchandises transportées au moyen d’un dispositif électronique de déclaration; elle confirme ensuite l’exhaustivité des données indiquées.

La personne assujettie reçoit du dispositif électronique:

  1. l’ordre de transporter les marchandises sans délai et en l’état au bureau de douane indiqué, ou
  2. l’information que les marchandises sont libérées.

Pour les marchandises visées à l’art. 20 e , al. 1, let. a, ch. 1, et pour les moyens de transport visés à l’art. 20 e , al. 1, let. d, l’annonce est réputée déclaration en douane au sens de l’art. 25 LD.

Pour toutes les autres marchandises visées à l’art. 20 e , l’annonce est réputée déclaration sommaire au sens de l’art. 24 LD.

Art. 20g Acceptation de la déclaration en douane
(art. 33, al. 2, LD)

Pour les marchandises visées à l’art. 20 e , al. 1, let. a, ch. 1, et pour les moyens de transport visés à l’art. 20 e , al. 1, let. d, la déclaration en douane est réputée acceptée au moment où le dispositif électronique de déclaration confirme la réception des données.

Section 4 Déclaration en douane sur support papier

Art. 2142 Champ d’application
(art. 28, al. 1, let. b, LD)

La déclaration en douane sur support papier est admise:43

  1. lors de la mise en libre pratique (art. 48 LD) de:441.marchandises destinées à des chefs d’État ainsi qu’à des services diplomatiques, consulaires ou internationaux et à leurs membres (art. 6 OD),2.cercueils, urnes et ornements funéraires (art. 7 OD),3.prix d’honneur, insignes commémoratifs et dons d’honneur (art. 8 OD), pour autant qu’ils ne soient soumis à aucune redevance,4.moyens de paiement légaux, papiers-valeurs, manuscrits, papiers d’affaires et documents sans valeur de collection, timbres officiels et titres de transport (art. 13 OD),5.effets de déménagement, trousseaux de mariage et effets de succession (art. 14 à 16 OD),6.marchandises données à des organisations ou œuvres d’entraide d’utilité publique reconnues ou à des indigents (art. 17 OD),7.objets pour l’enseignement et la recherche (art. 19 OD),8.objets d’art et d’exposition pour les musées (art. 20 OD),9.instruments et appareils destinés à l’examen et au traitement de patients d’hôpitaux et d’établissements similaires (art. 21 OD),10.études et œuvres d’artistes suisses séjournant temporairement à l’étranger pour leurs études (art. 22 OD),11.marchandises du trafic de la zone frontière (art. 23 OD; art. 24a),12.raisins et vin provenant de biens-fonds situés dans la zone frontière (art. 24 OD), pour autant qu’ils ne soient soumis à aucune redevance,13.marchandises du trafic de marché (art. 25 OD), pour autant qu’elles ne soient soumises à aucune redevance,14.échantillons et spécimens de marchandises (art. 27 OD), pour autant qu’ils ne soient soumis à aucune redevance,15.matériel d’emballage indigène (art. 28 OD),16.matériel de guerre de la Confédération (art. 29 OD),17.effets personnels (art. 63 et annexe 1 OD), pour autant qu’ils ne soient soumis à aucune redevance,18.envois cadeaux (art. 1 de l’O du DFF du 4 avril 2007 sur les douanes45), pour autant qu’ils ne soient soumis à aucune redevance,19.marchandises provenant des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, pour autant qu’elles fassent l’objet d’une autorisation de la Direction d’arrondissement des douanes de Genève,20.autres marchandises importées en faibles quantités, pour autant qu’elles ne soient soumises à aucune redevance et ne soient pas destinées à des fins commerciales;
  2. 46
  3. lors du placement de marchandises sous le régime de l’admission temporaire (art. 58 LD);
  4. lors du placement de marchandises sous le régime du perfectionnement actif dans le système de la suspension simplifié et dans la procédure de remboursement simplifiée (art. 59 LD; art. 168, al. 3, OD);
  5. 47 lors du placement sous le régime de l’exportation (art. 61 LD) de marchandises visées à la let. a, à l’exception des ch. 7 à 9, 15 et 16 ainsi que 19;
  6. lors du placement sous le régime de l’exportation (art. 61 LD) de tabacs manufacturés bénéficiant d’un remboursement ou d’une suspension de l’impôt sur le tabac;
  7. dans des cas particuliers faisant l’objet d’une autorisation exceptionnelle de la DGD ou de la direction d’arrondissement des douanes.
Art. 22 Exigences formelles
(art. 28, al. 1, let. b, et 32, al. 2, LD)

La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit utiliser le formulaire ou le document officiel prévu pour le régime douanier correspondant et le munir de son nom complet et de sa signature. 48

Si le formulaire ou le document officiel est rempli à la main, il doit l’être au stylo à encre ou à bille et en caractères d’imprimerie.

Lorsque des rectifications ou des compléments doivent être apportés à la déclaration en douane, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit les attester par sa signature.

Art. 23 Établissement de la déclaration en douane par l’OFDF
(art. 28, al. 1, let. b, LD)

Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer n’est pas en mesure de remplir la déclaration en douane, le bureau de douane peut exceptionnellement remplir le formulaire officiel moyennant paiement d’un émolument.

La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit confirmer l’exactitude de la déclaration en y apposant sa signature.

Art. 23a49 Utilisation de la boîte à déclarations
(art. 28, al. 1, let. b, LD)

Quiconque importe des marchandises du trafic touristique doit déposer la déclaration en douane dans une boîte à déclarations autorisée par l’OFDF lorsque la déclaration en douane verbale ou la déclaration en douane par une autre forme d’expression de la volonté n’est pas possible ou pas admise.

Art. 2450 Acceptation de la déclaration en douane sur support papier
(art. 33, al. 2, LD)

La déclaration en douane sur support papier est réputée acceptée lorsque:

  1. le bureau de douane l’a munie de l’empreinte du timbre à date et d’une signature, ou
  2. la personne assujettie à l’obligation de déclarer l’a déposée dans une boîte à déclaration au sens de l’art. 23a.
Art. 24a51 Annonce préalable dans le trafic rural de frontière
(art. 25, al. 1 et 3, 28, al. 1 et 2, et 43, al. 1, let. a, LD et 118 OD)

L’exploitant qui a demandé l’exonération ou la réduction des droits de douane à l’importation pour des produits bruts du sol, des raisins ou du vin doit annoncer au bureau de douane mentionné dans sa pièce justificative (art. 118, al. 1, let. b, OD), par écrit, au moyen de la formule prévue à cet effet:

  1. le genre et la quantité de marchandises, et
  2. l’heure et le lieu du passage de la frontière.

L’annonce peut être transmise par fax, par voie électronique ou être remise directement au bureau de douane. Elle est réputée déclaration en douane.

La déclaration en douane est réputée acceptée au sens de l’art. 33, al. 2, LD dès qu’elle parvient, complète, au bureau de douane.

L’annonce doit parvenir au bureau de douane au plus tard deux heures avant l’importation des marchandises, y compris pour les marchandises qui doivent être importées en dehors des heures d’ouverture du bureau de douane. Les marchandises annoncées doivent être importées dans un délai d’une heure à compter de l’heure d’importation indiquée dans l’annonce.

L’exploitant doit informer le bureau de douane de tout changement par rapport à l’heure et au lieu de passage indiqués ainsi qu’à l’égard du genre et de la quantité de marchandises annoncés. Cette information peut avoir lieu par écrit ou par téléphone mais elle doit parvenir au bureau de douane avant l’importation des marchandises. Pour les modifications annoncées par téléphone, le bureau de douane peut exiger une confirmation écrite ou la présentation ultérieure d’un justificatif.

L’exploitant doit déclarer l’identité de ses employés et de ses collaborateurs au moyen de la formule prévue à cet effet et préciser ceux auxquels il accorde la procuration pour procéder à l’annonce prévue dans le présent article.

Section 5 Déclaration en douane verbale

Art. 25 Champ d’application
(art. 28, al. 1, let. c, LD)

La déclaration en douane verbale est admise pour:52

  1. les marchandises du trafic touristique;
  2. 53 les moyens de transport pour lesquels l’annexe C de la convention du 26 juin 1990 relative à l’admission temporaire54 ne réclame ni déclaration en douane ni fourniture de sûreté;
  3. 55 les remorques étrangères affectées au transport de choses qui peuvent être admises temporairement pour des transports transfrontaliers en application de l’art. 34, al. 3, OD;
  4. 56 les poissons frais pêchés dans les eaux frontières (art. 26 OD);
  5. 57 les moyens de transport étrangers qui sont admis à la circulation, qui sont utilisés par des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour leur propre usage pendant une année au plus et qui sont déclarés sous le régime de l’admission temporaire;
  6. 58 les moyens de transport suisses admis à la circulation qui sont acheminés sur le territoire douanier étranger sous le régime de l’admission temporaire.

Le bureau de douane peut exclure la personne assujettie à l’obligation de déclarer de la déclaration en douane verbale:

  1. si les marchandises doivent être placées sous un régime douanier autre que la mise en libre pratique, ou
  2. si les conditions d’exploitation du bureau de douane ou les actes législatifs de la Confédération autres que douaniers l’exigent.
Art. 26 Acceptation de la déclaration en douane verbale
(art. 33, al. 2, LD)

La déclaration en douane verbale est réputée acceptée au moment où elle est faite au bureau de douane.

Section 6 Déclaration en douane par utilisation de la voie verte

Art. 27 Voie verte
(art. 28, al. 1, let. d, LD)

La direction d’arrondissement des douanes peut autoriser l’ouverture d’une voie verte pour la déclaration en douane dans les bureaux de douane si leurs conditions d’exploitation le permettent.

Art. 28 Utilisation de la voie verte
(art. 28, al. 1, let. d, et 33, al. 2, LD)

La personne assujettie à l’obligation de déclarer ne peut utiliser la voie verte que si elle transporte des marchandises du trafic touristique qui:

  1. sont admises en franchise;
  2. ne sont soumises ni à des restrictions ni à des interdictions;
  3. ne sont assujetties ni à un certificat ni à un permis.

Le passage par la voie verte est réputé déclaration en douane. La déclaration en douane est réputée acceptée du fait de ce passage.

Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer introduit dans le territoire douanier ou achemine hors du territoire douanier des marchandises autres que celles visées à l’al. 1, elle doit déclarer celles-ci conformément aux dispositions générales de la législation douanière.

Section 7 Déclaration à vue verte dans le trafic par route

Art. 2959 Déclaration à vue verte
(art. 28, al. 1, let. d, LD)

L’OFDF peut autoriser la déclaration à vue verte pour les moyens de transport privés dans le trafic par route.

Art. 30 Utilisation de la déclaration à vue verte
(art. 28, al. 1, let. d, et 33, al. 2, LD)

Le conducteur ne peut utiliser la déclaration à vue verte que s’il conduit un moyen de transport admis à la circulation selon l’art. 25, al. 1, let. b, e ou f, et que toutes les marchandises qu’il transporte:60

  1. sont des marchandises du trafic touristique;
  2. sont admises en franchise;
  3. ne sont soumises ni à des restrictions ni à des interdictions;
  4. ne sont assujetties ni à un certificat ni à un permis.

Il doit apposer la déclaration à vue verte sur son pare-brise de façon qu’elle soit bien visible pour le personnel de l’OFDF.

L’utilisation de la déclaration à vue verte est réputée déclaration en douane. La déclaration en douane est réputée acceptée du fait du franchissement de la frontière douanière.

Si le conducteur introduit dans le territoire douanier ou achemine hors du territoire douanier des marchandises autres que celles visées à l’al. 1, il doit les déclarer conformément aux dispositions générales de la législation douanière.

Section 8 Plaque verte de déclaration en douane pour les moyens de transport publics

Art. 31 Plaque verte de déclaration en douane
(art. 28, al. 1, let. d, LD)

La direction d’arrondissement des douanes peut autoriser les entreprises de transport concessionnaires à munir les moyens de transport publics de plaques vertes de déclaration en douane si les conditions d’exploitation du bureau de douane le permettent.

Si l’apposition de plaques vertes de déclaration n’est pas possible, la direction d’arrondissement des douanes peut autoriser l’information des personnes assujetties à l’obligation de déclarer sous une autre forme, notamment au moyen d’une annonce par haut-parleur.

Les conditions et les charges sont fixées dans l’autorisation.

Art. 32 Utilisation d’un moyen de transport public muni d’une plaque verte de déclaration en douane
(art. 28, al. 1, let. d, et 33, al. 2, LD)

La personne assujettie à l’obligation de déclarer ne peut utiliser un moyen de transport public muni d’une plaque verte de déclaration en douane que si elle transporte des marchandises du trafic touristique qui:

  1. sont admises en franchise;
  2. ne sont soumises ni à des restrictions ni à des interdictions;
  3. ne sont assujetties ni à un certificat ni à un permis.

L’utilisation d’un moyen de transport public muni d’une plaque verte de déclaration en douane est réputée déclaration en douane.

La déclaration en douane est réputée acceptée au moment où le moyen de transport public quitte le dernier lieu de débarquement ou d’embarquement avant la frontière douanière.

Les al. 1 à 3 s’appliquent par analogie aux moyens de transport publics dans lesquels la personne assujettie à l’obligation de déclarer est informée de la réglementation visée à l’al. 1 sous une autre forme.

Section 9 Déclaration en douane sur les routes douanières munies d’un panneau de déclaration en douane

Art. 33 Panneau de déclaration en douane
(art. 28, al. 1, let. d, LD)

La direction d’arrondissement des douanes peut autoriser l’installation de panneaux de déclaration en douane sur certaines routes douanières si les conditions d’exploitation du bureau de douane le permettent.

Art. 34 Utilisation d’une route douanière munie du panneau de déclaration en douane «Rien à déclarer»
(art. 28, al. 1, let. d, et 33, al. 2, LD)

Les routes douanières équipées du panneau de déclaration en douane «Rien à déclarer» ne peuvent être empruntées qu’avec des marchandises du trafic touristique qui:

  1. sont admises en franchise;
  2. ne sont soumises ni à des restrictions ni à des interdictions;
  3. ne sont assujetties ni à un certificat ni à un permis.

Les marchandises visées à l’al. 1 ne peuvent être acheminées à travers la frontière douanière qu’avec un moyen de transport privé selon l’art. 25, al. 1, let. b, e ou f. 61

Le franchissement de la frontière douanière est réputé déclaration en douane. La déclaration en douane est réputée acceptée du fait du franchissement de la frontière douanière.

Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer introduit dans le territoire douanier ou achemine hors du territoire douanier des marchandises autres que celles visées à l’al. 1, elle doit:

  1. passer par un bureau de douane ouvert au trafic des marchandises;
  2. déclarer les marchandises conformément aux dispositions générales de la législation douanière.
Art. 35 Utilisation d’une route douanière munie du panneau de déclaration en douane «Rien à déclarer/Marchandises à déclarer»
(art. 28, al. 1, let. d, et 33, al. 2, LD)

En dehors des heures d’occupation du bureau de douane, l’utilisation d’une route douanière munie du panneau de déclaration «Rien à déclarer/Marchandises à déclarer» n’est autorisée qu’avec des marchandises du trafic touristique.

Le franchissement de la frontière douanière est réputé déclaration en douane si les marchandises:

  1. sont admises en franchise;
  2. ne sont soumises ni à des restrictions ni à des interdictions;
  3. ne sont assujetties ni à un certificat ni à un permis.

Les marchandises visées à l’al. 2 ne peuvent être acheminées à travers la frontière douanière qu’avec un moyen de transport privé selon l’art. 25, al. 1, let. b, e ou f. 62

La déclaration en douane est réputée acceptée du fait du franchissement de la frontière douanière.

Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer introduit dans le territoire douanier ou achemine hors du territoire douanier des marchandises autres que celles visées à l’al. 2, elle doit les déclarer conformément aux dispositions générales de la législation douanière.

Chapitre 3 Libération et enlèvement des marchandises

Art. 36 Document de délivrance
(art. 40, al. 1, LD)

L’enlèvement de la marchandise peut être autorisé sur le vu:

  1. du document de délivrance timbré par le bureau de douane;
  2. du document de transport timbré par le bureau de douane;
  3. 63 du document de délivrance non timbré pour les marchandises libérées par le système «e-dec», l’interface «Exportation» du système «NCTS» ou l’application Internet «e-dec web»;
  4. 64 de l’instruction du dispositif électronique de déclaration que les marchandises sont libérées (art. 20f, al. 2, let. b).
Art. 37 Délai d’enlèvement des marchandises
(art. 40, al. 3, LD)

La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit procéder à l’enlèvement des marchandises au plus tard le jour ouvrable suivant leur libération.

Sur demande, le bureau de douane peut prolonger le délai si ses conditions d’exploitation le permettent.

Chapitre 4 Procédure simplifiée applicable aux expéditeurs et aux destinataires agréés

Art. 38 Délai de déclaration en douane
(art. 25, al. 1, et 42, al. 1, let. a et d, LD)

Le destinataire agréé doit déclarer les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement en douane au bureau de douane de contrôle au plus tard le trentième jour ouvrable suivant la présentation en douane. 65

Au surplus, l’art. 4, al. 2, est applicable.

Art. 39 Mode de paiement
(art. 42, al. 1, let. a et d, et 73, al. 3, LD; art. 15, al. 1, let. a, de l’O du DFF du 4 avril 2007 sur les douanes66)

L’expéditeur agréé ou le destinataire agréé doit acquitter la dette douanière sans numéraire, contre facture, dans le cadre de la procédure centralisée de décompte de l’OFDF (PCD).

Art. 40 Délai de présentation de la déclaration en douane et des documents d’accompagnement nécessaires
(art. 25, al. 1, 35 et 42, al. 1, let. a et d, LD)

Lorsque le résultat de la sélection lui a été communiqué, l’expéditeur agréé ou le destinataire agréé doit présenter les documents visés à l’art. 17 ou à l’art. 17a au bureau de douane de contrôle:67

  1. en cas d’intervention du bureau de contrôle au sens de l’art. 108 ou 112 OD: avant le contrôle douanier;
  2. dans les autres cas: au plus tard le jour ouvrable suivant la communication du résultat de la sélection.

Dans les cas visés à l’al. 1, let. b, le bureau de contrôle peut prolonger le délai sur demande si ses conditions d’exploitation le permettent.

Art. 41 Document de délivrance
(art. 40, al. 1, et 42, al. 1, let. a et d, LD)

L’enlèvement des marchandises est autorisé sur le vu:

  1. de la libération électronique par le bureau de contrôle ou du document de délivrance désigné dans le rapport de réception après une intervention du bureau de douane au sens de l’art. 108 ou 112 OD;
  2. d’une preuve de la taxation réglementaire dans les autres cas.

Chapitre 5 Procédures de transit nationales

Art. 42 Genre de scellement
(art. 49, al. 2, let. b, LD; art. 153, al. 1, OD)

Le scellement s’effectue:

  1. par capacité si le bureau de douane a reconnu le moyen de transport apte à être scellé, ou
  2. par colis.
Art. 43 Coût du scellement
(art. 49, al. 2, let. b, LD; art. 153, al. 1, OD)

Le coût du scellement est à la charge de la personne assujettie à l’obligation de déclarer.

Art. 44 Apurement du régime de transit
(art. 49, al. 3, LD; art. 155, al. 1, OD)

Le régime de transit est réputé apuré lorsque les marchandises ont été acheminées réglementairement sur le territoire douanier étranger ou dans un dépôt franc sous douane ou lorsqu’elles ont été placées sous un autre régime douanier.

Art. 45 Expiration du délai de validité
(art. 49, al. 3, LD; art. 155, al. 1, OD)

Si un accident ou un cas de force majeure empêche l’apurement du document de transit, le régime de transit est tout de même apuré. Une attestation officielle doit être présentée au sujet de l’empêchement.

Art. 46 Preuve de l’identification
(art. 49, al. 4, LD)

Si le régime de transit n’est pas apuré pour des marchandises qui ont déjà été réacheminées hors du territoire douanier, l’OFDF peut exiger que leur identification soit prouvée par la présentation d’une attestation officielle, notamment la décision de taxation de l’autorité douanière étrangère.

Chapitre 6 Régime de l’entrepôt douanier

Section 1 Entrepôts douaniers ouverts

Art. 47 Délai d’enregistrement dans l’inventaire
(art. 56, al. 1, LD)

L’entreposeur doit enregistrer les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement en douane dans l’inventaire au plus tard le jour ouvrable suivant la présentation en douane.

Art. 48 Contenu de l’inventaire
(art. 56, al. 1, LD)

L’inventaire doit contenir les indications mentionnées à l’art. 184, al. 1, OD. 68

Les art. 184, al. 2 à 4, et 185 OD s’appliquent par analogie. 69

Section 2 Entrepôts de marchandises de grande consommation

Art. 4970 Marchandises admises
(art. 55, al. 1, LD)

Sont réputées de grande consommation les marchandises présentées en quantité d’au moins 10 000 kg qui, en raison de leurs caractéristiques physiques uniformes, se prêtent au transbordement et au transport en vrac.

Art. 50 et5171

Chapitre 7 Régime de l’admission temporaire

Art. 52 Preuve de l’identification
(art. 58, al. 3, LD)

Si le régime de l’admission temporaire n’est pas apuré pour des marchandises qui ont déjà été réacheminées hors du territoire douanier, l’OFDF peut exiger que leur identification soit prouvée par la présentation d’une attestation officielle, notamment la décision de taxation de l’autorité douanière étrangère.

Art. 53 Prolongation du délai de validité
(art. 30, al. 2, OD)

La validité de la déclaration en douane peut être prolongée pour une durée renouvelable d’un an au plus à la fois.

Art. 5472 Chevaux
(art. 30, al. 3, OD)

L’identification des chevaux acheminés à travers la frontière douanière ou qui sont placés sous surveillance douanière doit être prouvée au moyen du passeport pour équidés.

Art. 5573 Présentation ultérieure de la nouvelle déclaration en douane
(art. 162, al. 3, OD)

En dérogation à l’art. 162, al. 3, OD, la nouvelle déclaration en douane peut être présentée au plus tard 30 jours civils après le transfert de propriété de la marchandise lorsque les conditions suivantes sont réunies:

  1. la marchandise a été déclarée préalablement sur support papier et a été taxée en tant que marchandise importée pour vente incertaine;
  2. la nouvelle déclaration en douane a été présentée dans le délai de validité de la déclaration en douane précédente;
  3. la présentation ultérieure n’est pas liée à une diminution des redevances ou à un contournement des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.

Chapitre 8 Autorisations pour le perfectionnement actif ou passif

Art. 56 Délivrance d’autorisations par la DGD
(art. 59 et 60 LD; art. 165 à 173 OD)

Pour les demandes d’autorisation, le requérant doit télécharger le formulaire prévu à cet effet. Il peut aussi utiliser un document établi par ses soins pour autant que toutes les indications nécessaires y figurent.

Pour les demandes de renouvellement d’une autorisation, les indications visées à l’al. 1 ne sont pas nécessaires.

Les demandes doivent être valablement signées et être adressées à la DGD par courrier postal ou par télécopie.

Art. 57 Délivrance d’autorisations par les bureaux de douane
(art. 59 et 60 LD; art. 165 à 173 OD)

Les bureaux de douane délivrent les autorisations pour le trafic de perfectionnement actif ou passif pour les marchandises et les genres de perfectionnement énumérés dans l’annexe.

Chapitre 9 Dépôts francs sous douane

(art. 66, al. 1, LD)
Art. 57a

L’entreposeur doit enregistrer les marchandises sensibles conduites, présentées et déclarées sommairement en douane dans l’inventaire au plus tard le jour ouvrable suivant la présentation en douane.

Titre 3 Perception des droits de douane

Art. 58 Non-perception des droits de douane
(art. 71 LD)

Les droits de douane dont le montant ne dépasse pas 5 francs par décision de taxation ne sont pas perçus.

Font exception:

  1. les marchandises du trafic touristique;
  2. les cas dans lesquels la non-perception est exploitée abusivement.
Art. 59 Compétence en matière de remise des droits de douane
(art. 86 LD)

La DGD décide de la remise des droits de douane.

Art. 60 Coûts de la destruction de marchandises
(art. 86 LD; art. 220 OD)

Les coûts de la destruction de marchandises sont assumés par le requérant.

Titre 4 Compétences du personnel de l’OFDF

(art. 100, al. 2, LD)
Art. 61

Les compétences visées aux art. 101, 102, al. 1 et 2, et 103 à 105 LD sont attribuées:

  1. aux membres du Corps des gardes-frontière;
  2. 74 aux collaborateurs de la section Antifraude douanière des directions d’arrondissement des douanes et de la division Affaires pénales de la DGD;
  3. aux collaborateurs de l’OFDF chargés des contrôles visés aux art. 30 et 31 LD et de la vérification au sens de l’art. 36 LD.

Titre 5 Dispositions finales

Art. 62 Abrogation du droit en vigueur

Les actes mentionnés ci-après sont abrogés:

  1. ordonnance de la Direction générale des douanes du 19 novembre 1987 concernant les marchandises entreposées dans des locaux privés75;
  2. règlement de la Direction générale des douanes du 25 octobre 1967 concernant le traitement en douane du matériel de protection civile importé par la Confédération76.
Art. 63 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er mai 2007.

Annexe

(art. 57)

Délivrance d’autorisations par les bureaux de douane

Le perfectionnement des marchandises énumérées ci-après est autorisé par les bureaux de douane pour autant que la taxation soit effectuée conformément à la procédure visée aux art. 1 et 2 de l’ordonnance du DFF du 4 avril 2007 sur le trafic de perfectionnement 77 :

Marchandise

Genres de perfectionnement

  1. marchandises privées de toute nature

perfectionnements de tout genre

  1. marchandises commerciales

réparation, restauration, ouvraisons de surface telles que l’impression, le laquage, le meulage, l’estampage ou similaires

  1. machines, appareils et logiciels

modifications, mises à jour

  1. moyens de transport de tout genre (y compris accessoires)

carrossage, transformation, montage d’accessoires et fins similaires