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631.145.0

Ordonnance
concernant les privilèges douaniers des organisations
internationales, des États dans leurs relations
avec ces organisations et des Missions spéciales d’États étrangers

du 13 novembre 1985 (État le 1er janvier 2022)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 2, al. 2, 8, al. 1, let. a, et 2, let. a, et 130 de la loi du 18 mars 2005
sur les douanes 1 , 2

arrête:

Chapitre 1 Organisations internationales établies en Suisse

Section 1 Privilèges des organisations

Art. 1 Étendue de la franchise

Sont admis en franchise de redevances d’importation tous les objets destinés à l’usage officiel des organisations internationales.

Le terme «organisation internationale» au sens de la présente ordonnance s’entend des bénéficiaires institutionnels visés à l’art. 2, al. 1, let. a, b, c, i, j, k, l et m de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte 3 , dans la mesure où ils bénéficient de privilèges douaniers en vertu de traités internationaux, d’accords conclus ou de décisions prises conformément à ladite loi sur l’État hôte. 4

Les objets admis en franchise ne peuvent pas être aliénés dans le délai de trois ans à compter de la taxation en franchise sans que les redevances d’importation soient acquittées au préalable; la direction d’arrondissement des douanes compétente peut, en cas de circonstances justifiant l’aliénation, accorder des allégements. 5

L’importation de véhicules à moteur et l’obtention de carburant exonéré de droits sont régies par les art. 21, 24 et 27 à 29.

Art. 2 Procédure générale

Les envois doivent être adressés et destinés à l’une des organisations internationales ou à l’un de leurs services spéciaux (secrétariat, bibliothèque, économat, etc.).

Art. 36 Envois entrant en Suisse par rail, par route, par air, par poste et en trafic de courrier ou sortant d’un entrepôt douanier ouvert suisse, d’un entrepôt suisse de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane suisse

Sous réserve de l’al. 4, les envois entrant en Suisse par rail, par route, par air, par poste et en trafic de courrier ou sortant d’un entrepôt douanier ouvert suisse, d’un entrepôt suisse de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane suisse sont acheminés vers le bureau de douane le plus proche du siège de l’organisation destinataire. La demande de taxation en franchise doit être présentée à ce bureau de douane au moyen d’un formulaire de déclaration spécial.

Dans ce formulaire de déclaration spécial, l’organisation indique la nature de l’envoi et atteste la destination officielle par la signature du chef de l’organisation ou de son représentant autorisé et par apposition du sceau de l’organisation.

À titre de justificatifs, on joindra au formulaire de déclaration spécial les documents de transport et les documents douaniers accompagnant l’envoi ainsi que les factures ou le bulletin de livraison établis par l’expéditeur.

Pour les envois ayant une autre destination que le siège de l’organisation, celle-ci peut, après avoir mentionné le bureau de douane d’entrée dans le formulaire de déclaration spécial, envoyer ce dernier pour approbation à la direction d’arrondissement des douanes compétente, qui le transmet au bureau de douane concerné, en vue de l’admission en franchise.

Si le placement sous régime douanier d’un envoi ne souffre pas d’être différé quand bien même le formulaire de déclaration spécial fait défaut, l’envoi peut être taxé provisoirement. Il appartient à l’organisation destinataire de demander ultérieurement l’admission en franchise dans le délai de 60 jours, conformément aux al. 1 à 4.

Art. 47

Art. 58 Procédure simplifiée pour les envois d’imprimés

Les envois d’imprimés, de livres et de publications, expédiés en trafic postal et de courrier ou par fret aérien, adressés aux organisations internationales et destinés à leur usage exclusif, sont remis aux destinataires sans le formulaire de déclaration spécial mentionné à l’art. 3, al. 2.

Section 2 Privilèges des fonctionnaires membres de la haute direction
et des hauts fonctionnaires

Art. 6 Étendue de la franchise

Les fonctionnaires membres de la haute direction ainsi que les membres de leur famille qui font partie de leur ménage ont droit à l’importation en franchise de tous les objets destinés à leur usage personnel (sauf les matériaux de construction).

Les hauts fonctionnaires ainsi que les membres de leur famille qui font partie de leur ménage ont le droit d’importer en franchise les objets suivants destinés à leur usage personnel:

  1. le mobilier, neuf ou usagé, importé en relation avec leur première installation; cette facilité ne peut être revendiquée qu’une seule fois et dans un délai limite de cinq ans à compter de leur entrée en fonction;
  2. tous les autres objets, à l’exclusion des matériaux de construction, mais y compris les objets d’usage domestique acquis isolément et indépendamment de la première installation selon la let. a.

L’importation en franchise du mobilier est subordonnée à la condition que l’ayant droit soit domicilié en Suisse.

Les objets admis en franchise de redevances selon les al. 1 et 2 ne doivent pas être cédés en Suisse, ni contre paiement ni gratuitement, sans qu’ait été demandée préalablement l’autorisation de la direction des douanes compétente et sans que les redevances d’entrée n’aient été acquittées. La cession de tels objets est régie par l’art. 32.

L’importation de véhicules à moteur et l’obtention de carburant exonéré de droits sont régies par les art. 21, 24 et 27 à 29.

Art. 79 Procédure applicable aux envois

L’art. 3 est applicable aux envois adressés aux personnes mentionnées à l’art. 6, sous réserve des prescriptions qui suivent.

Les envois doivent être adressés aux ayants droit, avec mention de leur fonction. Ceux-ci signent personnellement le formulaire de déclaration spécial pour le placement sous régime douanier.

Les formulaires de déclaration spéciaux établis pour des envois adressés aux hauts fonctionnaires, ainsi qu’aux membres de leur famille qui font partie de leur ménage, sont visés par le chef de l’organisation ou par son représentant autorisé et munis du sceau de l’organisation.

Les hauts fonctionnaires qui revendiquent le droit à l’importation en franchise d’objets de première installation doivent présenter à la direction d’arrondissement des douanes compétente:

  1. une liste exacte des objets à importer, établie en français, en allemand ou en italien;
  2. une demande sur formulaire de déclaration spécial, signée par l’ayant droit, visée par le chef de l’organisation ou par son représentant autorisé et munie du sceau de l’organisation.

Les envois ultérieurs de mobilier doivent être annoncés au moment de l’importation du premier envoi ou dans les deux mois qui suivent, sur une liste séparée et détaillée, appelée «liste de réserve». Les envois ultérieurs doivent être importés dans le délai d’une année à compter du placement sous régime douanier du premier envoi.

Le droit à la vérification au sens de l’art. 36 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes est réservé.

Art. 8 Procédure dans le trafic touristique10

En cas d’importation d’objets par les personnes suivantes dans le cadre du trafic touristique, les procédures ci-après sont applicables:

  1. fonctionnaires membres de la haute direction des organisations internationales ainsi que membres de leur famille qui font partie de leur ménage: la franchise de droits est accordée pour tous les objets sur simple déclaration verbale;
  2. hauts fonctionnaires des organisations internationales ainsi que membres de leur famille qui font partie de leur ménage: les objets qui ne peuvent être admis en franchise selon les dispositions générales de la législation douanière sont taxés provisoirement ou acheminés en transit vers un bureau de douane compétent. Les redevances d’entrée doivent être déposées. La franchise est accordée dès que l’ayant droit a remis au bureau de douane compétent le formulaire de déclaration spécial portant sa signature, le visa du chef ou de son représentant autorisé et le sceau de l’organisation.11

Lorsque des ayants droit au sens de l’al. 1, let. b, savent par avance qu’ils achèteront certains objets déterminés en cours de voyage, le formulaire de déclaration spécial rempli, signé et visé peut être présenté pour approbation à la direction d’arrondissement des douanes compétente avant le début du voyage. L’ayant droit remet alors ce formulaire de déclaration spécial au bureau de douane lors de l’importation des objets. 12

Pour les produits de l’alimentation journalière importés via un bureau de douane de la région frontalière franco-genevoise, la franchise peut être revendiquée en une procédure simplifiée.

Lors de l’importation d’objets par un mandataire des personnes mentionnées à l’al. 1, (chauffeur, etc.), le dédouanement a lieu conformément aux al. 1, let. b, 2 et 3.

Les fonctionnaires membres de la haute direction, les hauts fonctionnaires, ainsi que les membres de leur famille qui font partie de leur ménage sont exemptés de l’inspection de leurs bagages personnels, à moins qu’il n’existe des motifs sérieux de croire que ces bagages contiennent des objets non destinés à l’usage officiel ou personnel ou encore dont l’importation ou l’exportation est interdite par la législation fédérale.

L’octroi des facilités citées aux al. 1 à 5 est subordonné à la présentation de la carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères.

Section 3 Privilèges des autres fonctionnaires

Art. 9 Étendue de la franchise

Sous réserve de l’art. 11, les fonctionnaires de nationalité étrangère qui transfèrent leur domicile en Suisse ont droit, lors de leur première installation, à l’importation en franchise des effets de déménagement neufs ou usagés ainsi que des denrées alimentaires, boissons alcooliques et tabacs destinés à leur usage personnel. Ils ne peuvent revendiquer cette facilité qu’une seule fois, à moins qu’ils ne retournent en Suisse après une absence de trois ans au moins.

Lorsque le fonctionnaire est transféré officiellement de l’étranger en Suisse, le délai de trois ans peut être réduit par la direction des douanes compétente, si l’organisation intéressée lui en fait la demande.

L’admission en franchise est limitée aux quantités qui ne dépassent pas les besoins normaux du fonctionnaire et des membres de la famille qui font partie de son ménage.

Les objets admis en franchise de redevances ne doivent pas être cédés en Suisse, ni contre paiement ni gratuitement, sans qu’ait été demandée préalablement l’autorisation de la direction des douanes compétente et sans que les redevances d’entrée n’aient été acquittées. La cession de tels objets est régie par l’art. 32.

L’importation de véhicules à moteur est régie par les art. 23 à 25 et 27.

Art. 10 Procédure

La franchise douanière doit être demandée par l’ayant droit, via l’organisation à laquelle il appartient, dans un délai de cinq ans à compter de son entrée en fonction. L’importation doit avoir lieu dans le même délai.

La demande d’exonération des redevances doit être présentée à la direction des douanes compétente. La procédure est régie par l’art. 7, al. 4.

Les envois ultérieurs doivent être annoncés au moment de l’importation du premier envoi ou dans les deux mois qui suivent, sur une liste séparée et détaillée, appelée «liste de réserve». Les envois ultérieurs doivent être importés dans le délai d’une année à compter du placement sous régime douanier du premier envoi. Les denrées alimentaires, boissons alcooliques et tabacs manufacturés sont exclus de la liste de réserve. 13

Le droit à la vérification au sens de l’art. 36 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes est réservé. Si le bureau de douane entend vérifier l’envoi et que le destinataire souhaite que cela ait lieu à son domicile, il doit acquitter l’émolument prévu à cet effet. 14

Section 4 Privilèges du personnel engagé à titre temporaire auprès
d’organisations internationales

Art. 11 Traitement des effets de déménagement

Les personnes engagées à titre temporaire peuvent importer, sous le régime douanier de l’admission temporaire et avec garantie des redevances d’entrée, les effets de déménagement destinés à leur usage ou à celui des membres de leur famille qui font partie de leur ménage. 15

Elles doivent présenter au bureau de douane, en double exemplaire, la liste des effets à importer, établie en français, en allemand, en italien ou en anglais. 16

Cette facilité est accordée sous réserve de réexportation au terme du séjour en Suisse.

Lorsque la personne transfère son domicile en Suisse, elle peut importer en franchise les effets de déménagement qu’elle a utilisés à l’étranger pendant au moins six mois et qu’elle continuera d’utiliser personnellement.

L’importation de véhicules à moteur est régie par l’art. 26.

Section 5 Privilèges des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales17 établies en Suisse

Art. 12 Privilèges des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales

Les missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales ont droit à l’importation en franchise des objets destinés à leur usage officiel.

L’octroi de ces facilités est subordonné à l’observation des dispositions des art. 1 à 5.

Art. 13 Privilèges personnels

Les chefs de missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales ainsi que les membres de leur famille qui font partie de leur ménage bénéficient des facilités accordées aux fonctionnaires membres de la haute direction des organisations internationales (art. 6, al. 1, et 8, al. 1, let. a, al. 4 et 5).

Les membres du personnel diplomatique des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales ainsi que les membres de leur famille qui font partie de leur ménage bénéficient des facilités accordées aux hauts fonctionnaires des organisations internationales (art. 6, al. 2, et 8, al. 1, let. b, et al. 2 à 5).

Les membres du personnel administratif et technique et les membres du personnel de service bénéficient des facilités prévues à l’art. 9.

La procédure est régie par les art. 7, 8 et 10.

Les membres des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales qui, parallèlement à leurs fonctions diplomatiques, exercent une activité professionnelle ou commerciale en vue d’un gain personnel ne jouissent pas, dans l’exercice de celle-ci, des privilèges prévus par la présente ordonnance.

Section 6 Privilèges des délégations et des délégations d’observation

Art. 14 Matériel officiel de bureau

Le matériel de bureau, les formulaires et les publications destinés à un usage officiel sont admis en franchise de redevances d’importation si une déclaration d’emploi signée par le chef de la délégation est présentée au bureau de douane d’entrée et si le matériel non utilisé est réexporté ou taxé. 18

Les meubles, machines de bureau et autres objets, tels que films, clichés de projection et appareils de radio et de télévision, destinés à un usage officiel, sont placés sous le régime douanier de l’admission temporaire avec garantie des redevances d’importation si une déclaration d’emploi signée par le chef de la délégation est présentée au bureau de douane d’entrée. 19

Art. 15 Privilèges personnels

Sur demande adressée par les organisations internationales à la direction des douanes compétente, les présidents de conférences et de réunions bénéficient, pendant la durée de celles-ci, des allégements accordés aux fonctionnaires membres de la haute direction (art. 6, al. 1, et 8, al. 1, let. a, al. 4 et 5).

Les chefs de délégations bénéficient, pendant la durée de la conférence ou de la réunion à laquelle ils participent, des mêmes privilèges.

Les délégués d’États membres et les délégués observateurs dont le rang est équivalent à celui d’un agent diplomatique ont droit, lorsqu’ils participent à une conférence ou à une réunion en Suisse, à la franchise douanière pour les objets importés dans leurs bagages personnels, ainsi que pour les boissons alcooliques et les tabacs destinés à leurs besoins personnels ou à des réceptions officielles. Ils sont exemptés de l’inspection de leurs bagages personnels. Ces personnes bénéficient également de l’exonération des droits sur le carburant (art. 28 et 29).

Les membres du personnel administratif et technique ne jouissent pas de privilèges; cependant, l’inspection de leurs bagages personnels est réduite au strict minimum.

Section 7 Privilèges des experts en mission pour les organisations internationales

Art. 16

Les experts en mission pour des organisations internationales ont droit à la franchise douanière pour les objets importés dans leurs bagages personnels. Ils sont exemptés de l’inspection de leurs bagages.

Les experts de rang diplomatique en mission pour des organisations internationales bénéficient en outre de l’exonération des droits sur le carburant (art. 28 et 29).

Chapitre 2 Organisations internationales ayant leur siège à l’étranger

Art. 17 Matériel officiel de bureau

L’art. 14 est applicable.

Art. 18 Privilèges personnels

Les fonctionnaires membres de la haute direction bénéficient, lorsqu’ils viennent en Suisse dans l’exercice de leurs fonctions, de la franchise douanière pour tous les objets. Ils sont exemptés de l’inspection de leurs bagages personnels.

Sur demande adressée par les organisations internationales à la direction des douanes compétente, les présidents de conférences et de réunions bénéficient, pendant la durée de celles-ci, des mêmes privilèges.

Les hauts fonctionnaires ont droit, lorsqu’ils viennent en Suisse dans l’exercice de leurs fonctions, à la franchise douanière pour les objets importés dans leurs bagages personnels, ainsi que pour les boissons alcooliques et les tabacs destinés à leurs besoins personnels ou à des réceptions officielles. Ils sont exemptés de l’inspection de leurs bagages personnels. Ces personnes bénéficient également de l’exonération des droits sur le carburant (art. 28 et 29).

Les autres fonctionnaires ne jouissent pas de privilèges; cependant, l’inspection de leurs bagages personnels est réduite au strict minimum.

Les délégués d’États membres et les délégués observateurs dont le rang est équivalent à celui d’un agent diplomatique ont droit, lorsqu’ils participent à une conférence ou à une réunion en Suisse, à la franchise douanière pour les objets importés dans leurs bagages personnels, ainsi que pour les boissons alcooliques et les tabacs destinés à leurs besoins personnels ou à des réceptions officielles. Ils sont exemptés de l’inspection de leurs bagages personnels. Ces personnes bénéficient également de l’exonération des droits sur le carburant (art. 28 et 29).

Les membres du personnel administratif et technique ne jouissent pas de privilèges; l’inspection de leurs bagages personnels est réduite au strict minimum.

Les experts en mission pour des organisations internationales ont droit à la franchise douanière pour les objets importés dans leurs bagages personnels. Ils sont exemptés de l’inspection de leurs bagages personnels.

Les experts de rang diplomatique en mission pour des organisations internationales bénéficient en outre de l’exonération des droits sur le carburant (art. 28 et 29).

Art. 18a20 Conférences internationales

Sous réserve de dispositions particulières découlant de traités internationaux auxquels la Suisse est partie, les art. 17 et 18 s’appliquent par analogie aux conférences internationales visées à l’art. 2, al. 1, let. h, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte 21

Chapitre 3 Missions spéciales d’États étrangers

Art. 1922 Matériel officiel de bureau

Le matériel de bureau, les formulaires et les publications destinés à un usage officiel sont admis en franchise de redevances d’importation si une déclaration d’emploi signée par le chef de la mission spéciale est présentée au bureau de douane d’entrée et si le matériel non utilisé est réexporté ou taxé.

Les meubles, machines de bureau et autres objets, tels que films, clichés de projection et appareils de radio et de télévision, destinés à un usage officiel, sont placés sous le régime douanier de l’admission temporaire avec garantie des redevances d’importation si une déclaration d’emploi signée par le chef de la mission spéciale est présentée au bureau de douane d’entrée.

Art. 20 Privilèges personnels

Les chefs de missions spéciales bénéficient, pendant la durée de la conférence ou de la réunion, des allégements accordés aux fonctionnaires membres de la haute direction (art. 6, al. 1, et 8, al. 1, let. a, al. 4 et 5).

Les membres de missions spéciales dont le rang est équivalent à celui d’un agent diplomatique ont droit à la franchise douanière pour les objets importés dans leurs bagages personnels, ainsi que pour les boissons alcooliques et les tabacs destinés à leurs besoins personnels ou à des réceptions officielles. Ils sont exemptés de l’inspection de leurs bagages personnels. Ces personnes bénéficient également de l’exonération des droits sur le carburant (art. 28 et 29).

Les membres du personnel administratif et technique ne jouissent pas de privilèges; cependant, l’inspection de leurs bagages personnels est réduite au strict minimum.

Chapitre 4 Dispositions concernant les véhicules à moteur et l’achat de carburant exonéré de droits

Section 1 Véhicules à moteur

Art. 21 Véhicules à moteur destinés aux organisations internationales établies en Suisse et aux missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales

Les organisations internationales établies en Suisse et les missions permanente ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales bénéficient du droit d’importer ou d’acheter en franchise de droits les véhicules à moteur destinés à leur usage officiel.

Les véhicules routiers et les bateaux à moteur ne peuvent pas être aliénés durant une période de trois ans; les avions, durant une période illimitée.

L’art. 1, al. 1 et 2, s’applique aux motocyclettes, motocycles légers et cyclomoteurs.

Art. 22 Véhicules à moteur destinés aux fonctionnaires membres de la haute direction, aux hauts fonctionnaires, ainsi qu’aux chefs de missions et aux membres du personnel diplomatique, domiciliés en Suisse

Les personnes citées aux art. 6 et 13, al. 1 et 2, bénéficient du droit d’importer ou d’acheter en franchise, tous les trois ans, une voiture de tourisme et un bateau à moteur destinés à leur usage personnel. Elles ont également le droit d’importer en franchise un avion destiné à leur usage personnel.

Les voitures de tourisme et les bateaux à moteur ne peuvent pas être aliénés durant une période de trois ans; les avions, durant une période illimitée.

La taxation à l’importation, la cession au sens de l’art. 24, al. 3, ou la réexportation définitive d’un véhicule à moteur admis en franchise en vertu des art. 21 et 22 donnent immédiatement droit à l’importation ou à l’achat d’un nouveau véhicule exonéré de redevances. 23

Les voitures de tourisme, bateaux à moteur et avions que le requérant a utilisés à l’étranger pendant au moins six mois avant son entrée en fonction en Suisse sont admis en franchise conformément à l’art. 14 de l’ordonnance du 1 er novembre 2006 sur les douanes 24 . 25

L’art. 6, al. 1 et 2, s’applique aux motocyclettes, motocycles légers et cyclomoteurs.

Art. 23 Véhicules à moteur destinés aux autres fonctionnaires, aux membres du personnel administratif et technique et aux membres du personnel de service des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales

Les personnes mentionnées aux art. 9 et 13, al. 3, domiciliées en Suisse, ont droit à l’occasion de leur première installation en Suisse ou de leur retour en Suisse après une absence minimale de trois ans, à l’importation ou à l’achat en franchise d’une voiture de tourisme et d’un bateau à moteur destinés à leur usage personnel.

Ces facilités ne peuvent être revendiquées qu’une seule fois et l’importation ou l’achat doit avoir lieu dans le délai de cinq ans à compter de l’entrée en fonction.

Les véhicules ne peuvent pas être aliénés durant une période de trois ans.

Les voitures de tourisme, bateaux à moteur et avions que le requérant a utilisés à l’étranger pendant au moins six mois avant son entrée en fonction en Suisse sont admis en franchise conformément à l’art. 14 de l’ordonnance du 1 er novembre 2006 sur les douanes 26 . 27

L’art. 9, al. 1 et 2, s’applique aux motocyclettes, motocycles légers et cyclomoteurs.

Art. 24 Procédure pour l’admission en franchise; cession de véhicules

Les ayants droit qui, se fondant sur les art. 21 à 23, revendiquent la franchise pour un véhicule à moteur adressent à la direction des douanes compétente une requête sur formule spéciale, dans laquelle ils s’engagent à ne pas l’aliéner en Suisse durant le délai fixé, à titre gratuit ou onéreux, sans autorisation de la direction des douanes compétente et sans avoir acquitté préalablement les redevances d’importation.

Les actes d’engagement concernant les véhicules à moteur destinés à l’usage officiel de l’organisation internationale ou de la mission permanente ou autre représentation auprès des organisations intergouvernementales doivent être signés par le chef de l’organisation ou de la mission permanente ou autre représentation auprès des organisations intergouvernementales, ou par leurs représentants autorisés et être munis du sceau officiel. Les actes d’engagement pour les véhicules personnels doivent être visés par le chef de l’organisation internationale ou de la mission permanente ou autre représentation auprès des organisations intergopuvernementales, ou par leurs représentants autorisés et être munis du sceau officiel.

Les véhicules à moteur admis en franchise en vertu des art. 21, 22 ou 23 peuvent, avec l’assentiment de la direction des douanes compétente, être cédés sans paiement des redevances d’importation à une organisation internationale, à une mission permanente ou autre représentation auprès des organisations intergouvernementales, ou à une personne en droit de revendiquer, aux termes de la présente ordonnance, leur exonération douanière; l’acquéreur doit alors endosser par écrit les obligations du cédant. Pour les véhicules routiers et les bateaux, l’acquéreur bénéficie de la fraction du délai de trois ans écoulée au moment de la transaction.

Si le bénéficiaire est transféré officiellement à l’étranger dans le cadre de la même organisation ou sur demande d’une autre organisation ou sur ordre de son gouvernement, les véhicules routiers et les bateaux dont l’admission en franchise remonte à moins de trois ans peuvent être vendus en Suisse, moyennant paiement d’une redevance d’importation réduite; elle s’élève à:

  1. 75 % avant l’expiration d’un délai d’un an;
  2. 50 % avant l’expiration d’un délai de deux ans;
  3. 25 % avant l’expiration d’un délai de trois ans.

Une attestation officielle de départ doit être adressée à la direction des douanes compétente.

... 28

Art. 25 Cessation des fonctions avec maintien du domicile en Suisse

Lorsque le détenteur d’un véhicule à moteur admis en franchise conformément aux art. 22 ou 23 cesse de bénéficier des facilités prévues tout en maintenant son domicile légal en Suisse, le véhicule en question est soumis au paiement des redevances d’importation.

Pour tenir compte du laps de temps écoulé depuis l’admission en franchise, les réductions prévues à l’art. 24, al. 4, peuvent être accordées.

Art. 26 Importation de véhicules à moteur par des organisations internationales, des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales, ou des personnes n’ayant pas leur siège ou domicile en Suisse

Les véhicules à moteur importés par des organisations internationales, des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales, ou des personnes désignées aux art. 17 et 18 sont admis en franchise si le détenteur s’engage sur formulaire spécial à ne pas les aliéner en Suisse à titre gratuit ou onéreux durant une période illimitée. Au terme du séjour temporaire de l’ayant droit, le véhicule doit être réexporté ou placé dans un entrepôt douanier ouvert ou dans un dépôt franc sous douane. Dans le cas contraire, les redevances d’importation sont dues, à moins qu’à la suite d’un changement de statut (p. ex. engagement définitif), une nouvelle exonération puisse être accordée. 29

L’art. 24, al. 4, ne s’applique pas à ces véhicules.

Art. 27 Traitement des véhicules à moteur endommagés

Lorsqu’un véhicule à moteur admis en franchise en vertu des art. 21, 22, 23 ou 26 est détruit ou endommagé fortuitement ou pour des raisons de force majeure, il peut être aliéné, tout ou en partie, moyennant paiement des redevances d’importation fixées, dans chaque cas, par la direction des douanes compétente. Cette dernière peut, si les circonstances le justifient, accorder la remise de tout ou partie des redevances dues.

Section 2 Carburant exonéré de droits

Art. 28 Bénéficiaires

Bénéficient de l’exonération des droits sur le carburant pour les véhicules officiels ou de service et pour les véhicules privés:

  1. les organisations internationales établies en Suisse;
  2. les fonctionnaires membres de la haute direction et les hauts fonctionnaires de ces organisations internationales;
  3. les missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales établies en Suisse;
  4. les chefs de missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et les membres du personnel diplomatique de ces missions;
  5. les fonctionnaires d’organisations internationales mentionnés à l’art. 18, al. 1 et 3, lorsqu’ils se rendent en Suisse dans l’exercice de leurs fonctions;
  6. les présidents de conférences et de réunions mentionnés à l’art. 15, al. 1, et à l’art. 18, al. 2;
  7. les chefs de délégations mentionnés à l’art. 15, al. 2, ainsi que les délégués d’États membres et les délégués observateurs mentionnés à l’art. 15, al. 3, et à l’art. 18, al. 5, lorsqu’ils participent à une conférence ou à une réunion en Suisse;
  8. les experts en mission pour les organisations internationales (art. 16, al. 2, et 18, al. 8);
  9. les chefs et les membres de missions spéciales selon l’art. 20, al. 1 et 2, lorsqu’ils participent à une conférence ou à une réunion en Suisse.

Art. 29 Procédure pour l’obtention de carburant exonéré de droits

Tout ayant droit désirant s’approvisionner en carburant en franchise doit être porteur d’une carte de carburant, délivrée sur demande:30

  1. par l’Office des Nations Unies à Genève 1.pour l’organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées,2.pour les missions permanentes ou autres représentations auprès de l’Organisation des Nations Unies,3.pour les bénéficiaires cités à l’art. 28, let. e à h, dont la venue en Suisse est en relation avec l’organisation des Nations Unies;
  2. 31 par la direction d’arrondissement des douanes de Genève:1.pour les autres organisations internationales établies à Genève,2.pour les missions permanentes ou autres représentations auprès de ces organisations,3.pour les bénéficiaires cités à l’art. 28, let. e à h, dont la venue en Suisse est en relation avec une organisation internationale autre que l’Organisation des Nations Unies,4.pour les bénéficiaires visés à l’art. 28, let. i;
  3. 32 par la direction d’arrondissement des douanes de Bâle pour la Banque des règlements internationaux;
  4. 33 par le bureau de douane de Berne pour les organisations internationales et les bureaux internationaux ayant leur siège ailleurs qu’à Genève.

Cette carte de carburant ne peut être délivrée qu’aux ayants droit qui s’engagent envers l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) 34 , sur une formule spéciale, à n’utiliser le carburant obtenu en franchise de droits que pour le véhicule à moteur spécifié dans l’engagement et servant

  1. soit à l’usage officiel de l’organisation internationale et de la mission permanente ou autre représentation auprès des organisations intergouvernementales;
  2. soit à l’usage exclusif de l’ayant droit ou à celui des membres de sa famille qui font partie de son ménage.

Ce carburant est livré, sur présentation de la carte de carburant, par les détenteurs de colonnes distributrices désignés par la Direction générale des douanes.

... 35

La carte de carburant doit être restituée sans délai à l’office émetteur si le véhicule en question est aliéné ou si le détenteur de la carte cesse de bénéficier du droit à la franchise.

Chapitre 5 Valise diplomatique

Art. 30

Les organisations internationales, les missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales ainsi que les délégués des États membres et les délégués observateurs sont habilités à expédier et à recevoir, dans des valises scellées, de la correspondance officielle ainsi que des objets destinés à un usage officiel.

Les experts en mission sont habilités à recevoir des valises scellées.

Par «correspondance officielle», il faut entendre toute la correspondance, les dossiers ou autres documents officiels (même sous forme de supports de données).

Par «objets destinés à un usage officiel», il faut entendre les appareils à chiffrer, les sceaux et cachets, les tampons destinés à la presse à sceau sec, les serrures de sécurité et les clés.

L’envoi d’autres objets dans la valise diplomatique est interdit. Les marchandises de tout genre telles que les objets d’exposition, les armes, les munitions, etc., doivent être expédiées par la voie ordinaire.

Les valises doivent porter des marques extérieures bien distinctes et être plombées ou cachetées par le service compétent de l’organisation, du gouvernement, de la mission permanente ou autre représentation auprès des organisations intergouvernementales, ou de la délégation. Elles doivent être accompagnées soit d’un courrier porteur d’une lettre de courrier (sauf-conduit) soit d’une attestation.

La lettre de courrier et l’attestation doivent être établies par le service qui a apposé la fermeture et certifier que la valise ne contient que des documents officiels ou/et des objets destinés à un usage officiel.

La valise diplomatique ne doit être ni ouverte ni retenue.

Chapitre 6 Dispositions diverses

Art. 31 Interdictions et restrictions d’importation et d’exportation

Conformément aux accords internationaux conclus avec la Suisse, les objets importés en franchise sur la base de la présente ordonnance ainsi que les objets exportés ne sont pas soumis aux interdictions ou restrictions d’importation et d’exportation de nature économique ou financière.

Les autres dispositions de la législation fédérale, spécialement les mesures touchant à la santé publique, aux épizooties, au transfert de biens culturels, à la conservation des espèces et à la protection des végétaux, sont réservées. 36

Art. 32 Aliénation d’objets admis en franchise

Moyennant l’assentiment de la direction des douanes compétente, les objets admis en franchise selon l’art. 6, al. 1 et 2, l’art. 8, al. 1, let. b, et al. 2 et 4, et l’art. 9 peuvent être cédés, dès le moment de l’importation, à une personne en droit de revendiquer leur admission en franchise. L’acquéreur doit endosser les obligations du cédant.

En cas d’aliénation à d’autres personnes, les objets sont soumis au paiement subséquent des redevances d’importation. Lors de circonstances justifiant l’aliénation, la direction des douanes compétente peut accorder des allégements.

Aucune redevance n’est perçue sur les objets selon l’al. 1 (sauf pour les boissons alcooliques et les tabacs) cédés à l’échéance d’un an à compter de leur importation.

Art. 3337 Taxation subséquente à l’importation

Sous réserve de dispositions prévoyant des allégements, toutes les prescriptions relatives à l’importation sont applicables, lors de la taxation subséquente, aux objets préalablement admis en franchise en vertu de la présente ordonnance.

Art. 3438 Remboursement des redevances d’entrée

Les redevances payées en cas de taxation définitive à l’importation ne sont pas remboursées, même si la présente ordonnance eût permis en soi l’admission en franchise.

Art. 3539 Garantie des redevances d’entrée

Pour les cas où la présente ordonnance prévoit l’admission en franchise temporaire dans le régime de l’admission temporaire, l’OFDF peut, si l’organisation ou la mission concernée souscrit un engagement correspondant, considérer les redevances d’entrée comme garanties.

Art. 36 Représentation

Dans les cas où la présente ordonnance autorise le chef de l’organisation ou de la mission permanente ou autre représentation auprès des organisations intergouvernementales à déléguer ses compétences, le nom du délégataire et son spécimen de signature devra être communiqué en bonne et due forme à la direction des douanes compétente.

Art. 37 Collaboration

Conformément aux accords conclus avec la Suisse, les organisations internationales concernées et l’OFDF coopèrent en vue de faciliter l’application de la présente ordonnance et de prévenir les abus.

Art. 38 Ayants droit

Le Département fédéral des affaires étrangères demande aux organisations internationales de lui remettre périodiquement la liste des fonctionnaires auxquels s’applique la présente ordonnance, de lui communiquer au fur et a mesure les changements intervenus et de lui signaler, en temps utile, les réunions et conférences qu’elles organisent en Suisse, ainsi que les noms et qualités des personnes non membres d’une mission permanente ou d’une autre représentation auprès des organisations intergouvernementales, qui accomplissent une mission temporaire en Suisse et bénéficient de privilèges douaniers conformément à la présente ordonnance.

Le Département fédéral des affaires étrangères renseigne immédiatement la Direction générale des douanes.

Il tient à jour la liste du personnel des missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et renseigne la direction des douanes compétente sur les changements qui interviennent.

Art. 39 Membres de la famille

Aux fins de la présente ordonnance, l’expression «membres de leur famille qui font partie de leur ménage» s’entend des personnes qui possèdent une carte de légitimation de la même catégorie que le bénéficiaire et qui n’exercent pas d’activité lucrative.

Art. 40 Cartes de légitimation

Les personnes auxquelles le Département fédéral des affaires étrangères a délivré des cartes de légitimation sont tenues de les présenter aux autorités douanières, à leur demande. Le Département fédéral des affaires étrangères informe la Direction générale des douanes du genre de cartes en vigueur.

Art. 41 Personnes de nationalité suisse

La présente ordonnance ne s’applique pas aux personnes de nationalité suisse.

Art. 42 Notion de domicile

Lorsque le domicile en Suisse entre en considération, il se définit selon les art. 23 et suivants du code civil suisse 40 .

Art. 43 Délégation de compétences

Les compétences en matière d’application de la présente ordonnance sont fixées comme suit:41

  1. la Direction des douanes de Genève est compétente pour traiter les questions concernant les organisations et conférences internationales siégeant définitivement ou temporairement à Genève, ainsi que les missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales;
  2. 42 les bureaux de douane de Bardonnex (Genève-Routes), Genève-La Praille et Genève-aéroport ont compétence, selon le genre de trafic, pour le traitement en douane des envois arrivant par rail, par poste, par courrier, par air et par route ou sortant d’un entrepôt douanier ouvert, d’un entrepôt de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane à l’adresse des organisations et missions mentionnées sous let. a. La direction d’arrondissement des douanes de Genève peut limiter certaines taxations à un bureau de douane déterminé;
  3. 43 le bureau de douane de Berne a compétence pour traiter les questions concernant les organisations et conférences internationales siégeant définitivement ou temporairement à Berne;
  4. 44 la direction d’arrondissement des douanes dans la juridiction de laquelle se trouve le siège d’une organisation internationale ou dans laquelle se tient une conférence, veille à l’application correcte de la présente ordonnance, notamment, d’une manière générale, en ce qui concerne le traitement des personnes dans le trafic touristique.

Lesdits offices traitent, pour tous les cas relevant de leurs compétences, directement avec les organisations établies en Suisse et avec les personnes requérantes.

Dans tous les autres cas ainsi que pour les questions dépassant le cadre de l’ordonnance, les offices concernés demandent, par la voie hiérarchique, des instructions à la Direction générale des douanes.

Art. 44 Application des dispositions de la législation douanière

En tant que la présente ordonnance n’en dispose pas autrement, les dispositions générales de la législation douanière sont applicables.

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 4545 Exécution

L’OFDF exécute la présente ordonnance.

Art. 46 Abrogation du droit en vigueur

Le règlement douanier du 23 avril 1952 46 concernant l’Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées qui y sont reliées, est abrogé.

Art. 47 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er décembre 1985.

Annexe

Liste des organisations et organismes internationaux
auxquels s’applique l’ordonnance

(ordre alphabétique)

A. Organisation et organismes internationaux établis en Suisse

Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) (géré par la «Commission intérimaire de l’Organisation internationale du commerce» = ICITO)

Association des pays exportateurs de minerai de fer (APEF)

Association européenne de libre-échange (AELE)

Banque asiatique de développement, pour son bureau à Zurich

Banque de règlements internationaux (BRI)

Bureau de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) à Zurich

Bureau international de l’éducation (BIE)

Comité intergouvernemental pour les migrations (CIM)

Commission du droit international (= organe de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies

ICITO, voir Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)

Organisation des Nations Unies (ONU) (Office des Nations Unies à Genève)

Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN)

Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF)

Organisation internationale de protection civile (OIPC)

Organisation internationale du travail (OIT)

Organisation météorologique mondiale (OMM)

Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)

Organisation mondiale de la santé (OMS)

Union internationale des télécommunications (UIT)

Union interparlementaire (UIP)

Union postale universelle (UPU)

B. Organisations internationales ayant leur siège à l’étranger

Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA)

Agence spatiale européenne (ESA)

Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPM)

Conseil de l’Europe

Cour internationale de justice

Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI)

Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO)

Organisation de coopération et de développement économique (OCDE)

Organisation de l’aviation civile internationale (OACI)

Organisation européenne des brevets (OEB)

Organisation internationale des télécommunications par satellites (INTELSAT)

Organisation internationale pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)

Organisation mondiale du tourisme (OMT)