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632.91

Loi fédérale sur l’octroi de préférences tarifaires en faveur des pays en développement (Loi sur les préférences tarifaires)

du 9 octobre 1981 (État le 1er janvier 2024)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 28 de la constitution 1 , 2
vu le message du Conseil fédéral du 25 février 1981 3 ,

arrête:

Art. 14 Principe

Le Conseil fédéral est autorisé à accorder aux pays en développement des préférences généralisées sur les droits de douane du tarif des douanes 5 (tarif d’importation).

Le Conseil fédéral peut décider que les cotisations aux fonds de garantie des stocks obligatoires prélevées sur les importations de produits agricoles en provenance des pays les moins avancés sont à rembourser aux importateurs. Les remboursements se feront dans le cadre des crédits autorisés. 6

Art. 2 Compétences du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral détermine à quel pays et pour quelles marchandises des préférences tarifaires sont accordées. Il fixe le taux des droits de douane ainsi que, s’il y a lieu, les conditions auxquelles les droits sont abaissés. Il édicte les dispositions relatives à la certification de l’origine.

Si l’application de préférences tarifaires ou le remboursement de cotisations aux fonds de garantie des stocks obligatoires ont, sur le trafic des marchandises, des effets tels que des intérêts économiques suisses essentiels s’en trouvent ou risquent de s’en trouver affectés, ou que des courants d’échanges sont fortement perturbés, le Conseil fédéral peut, aussi longtemps que les circonstances l’exigent, modifier ou suspendre les préférences tarifaires ou cesser de rembourser les cotisations aux fonds de garantie des stocks obligatoires ou prendre toute autre mesure qu’il juge nécessaire. 7

Art. 3 Examen périodique

Le Conseil fédéral examine périodiquement si, et, le cas échéant, dans quelle mesure des préférences tarifaires accordées pour des produits en provenance de pays bénéficiaires déterminés continuent à être justifiées compte tenu du niveau de développement et de la situation financière et commerciale de ces pays.

Art. 4 Consultation et rapport

Avant de prendre des mesures, le Conseil fédéral consulte la Commission de la politique économique. 8

Le Conseil fédéral présente à l’Assemblée fédérale un rapport annuel sur les mesures qu’il a prises. 9 L’Assemblée fédérale décide si elles doivent être maintenues.

Art. 510 Référendum et entrée en vigueur

Le présent arrêté est de portée générale 11 ; il est sujet au référendum.

Il entre en vigueur le 1 er mars 1982.