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641.204

Ordonnance du DFF
régissant la franchise d’impôt à l’importation de biens en petites quantités, d’une valeur minime ou pour lesquels le montant de l’impôt est insignifiant

du 2 avril 2014 (État le 1er janvier 2025)

Le Département fédéral des finances (DFF),

vu l’art. 53, al. 1, let. a, de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA 1 ,

arrête:

Art. 1 Exonération fiscale

Sont exonérés de l’impôt sur les importations:

  1. les cadeaux que les particuliers domiciliés à l’étranger envoient aux particuliers domiciliés sur le territoire suisse, jusqu’à une valeur de 100 francs par envoi, à l’exclusion des tabacs manufacturés et des boissons alcoolisées;
  2. les effets personnels et les provisions de voyage qui sont admis en franchise de droits d’entrée en vertu des art. 63 et 64 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes2;
  3. 3 les marchandises du trafic touristique au sens de l’art. 16, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes4, jusqu’à une valeur globale de 150 francs (franchise-valeur) par personne; les biens mentionnés à la let. b ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la valeur globale;
  4. les biens pour lesquels le montant de l’impôt ne dépasse pas 5 francs par décision de taxation.

Art. 2 Octroi de la franchise-valeur pour les marchandises du
trafic touristique

La franchise-valeur prévue à l’art. 1, let. c, n’est accordée que pour les biens que la personne importe pour ses besoins personnels ou pour en faire cadeau. Elle n’est accordée qu’une fois par jour à la même personne.

Si la valeur globale des biens dépasse 150 francs par personne, la totalité des biens importés est soumise à l’impôt. 5

Si la valeur d’un bien dépasse 150 francs, il est toujours soumis à l’impôt. 6

Sont réservées les dispositions de l’art. 3 de la Convention du 4 juin 1954 sur les facilités douanières en faveur du tourisme 7 .

Art. 3 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du DFF du 11 décembre 2009 régissant la franchise d’impôt à l’importation de biens en petites quantités, d’une valeur minime ou pour lesquels le montant de l’impôt est insignifiant 8 est abrogée.

Art. 4 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er juillet 2014.