Lexipedia

641.611.21 OBioc

Ordonnance du DETEC relative à la preuve de conformité des carburants renouvelables aux exigences écologiques (OCRen)

du 15 juin 2016 (État le 1er mai 2025)

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),

vu l’art. 19 f , al. 2, de l’ordonnance du 20 novembre 1996
sur l’imposition des huiles minérales (Oimpmin) 1 ,

arrête:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance régit les modalités liées à l’établissement de la preuve que les carburants renouvelables 2 remplissent les exigences écologiques, preuve que le requérant doit apporter pour que l’allégement fiscal visé à l’art. 12 b de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales 3 soit accordé.

Art. 2 Preuve de conformité aux exigences écologiques

Pour prouver que les exigences écologiques sont remplies au sens de l’art. 19 c Oimpmin, le requérant doit fournir les indications requises aux art. 3 à 7.

Art. 3 Indications sur la nature et la qualité du carburant renouvelable

Le requérant doit fournir des indications sur:

  1. la nature du carburant renouvelable;
  2. la qualité du carburant renouvelable, en se référant à des normes reconnues;
  3. la biomasse utilisée ou les autres agents énergétiques renouvelables utilisés pour la fabrication des carburants renouvelables.

Art. 4 Indications sur les surfaces utilisées

Le requérant doit fournir des indications sur:

  1. le pays de provenance des matières premières utilisées et l’emplacement géographique du site de leur culture;
  2. l’utilisation de la surface cultivée entre le 1er janvier 2008 et la date de mise en culture des matières premières.

Art. 5 Indications sur la culture et la récolte des matières premières

Le requérant doit fournir des indications sur la culture et la récolte, à savoir:

  1. les techniques de culture et de récolte en précisant les machines et les agents énergétiques utilisés;
  2. la nature et la quantité des engrais et des produits phytosanitaires employés;
  3. la technique d’arrosage et la quantité d’eau consommée ainsi que la nature des ressources en eau utilisées;
  4. la nature et la quantité de tous les produits et de tous les sous-produits;
  5. le rendement économique de tous les produits et de tous les sous-produits;
  6. la nature et la quantité des déchets ainsi que leur élimination.

Art. 6 Indications sur la fabrication du carburant renouvelable

Le requérant doit fournir des indications sur la fabrication, à savoir:

  1. la technique utilisée;
  2. la nature et la quantité d’énergie utilisée;
  3. la nature et la quantité des produits auxiliaires employés;
  4. la nature et la quantité de tous les produits et de tous les sous-produits;
  5. le rendement énergétique et économique de tous les produits et de tous les sous-produits;
  6. la nature et la quantité des déchets ainsi que leur élimination;
  7. les émissions de gaz à effet de serre et de polluants.

Art. 7 Indications sur les sites de transformation et le transport

Le requérant doit fournir des indications sur:

  1. les sites de transformation;
  2. les moyens de transport et les distances parcourues entre le site de culture des matières premières et le lieu de réception du carburant renouvelable par les consommateurs.

Art. 8 Procédure simplifiée

Il n’est pas nécessaire de fournir les indications requises aux art. 3 à 7 lorsque le requérant prouve que le carburant a été produit en conformité avec les exigences d’une législation nationale ou d’une norme reconnue sur le plan national ou international, jugées équivalentes aux exigences écologiques fixées à l’art. 19 c Oimpmin. Lorsque l’équivalence n’est que partielle, le requérant doit fournir les indications selon les art. 3 à 7 qui sont indispensables à l’établissement de la preuve que les exigences écologiques sont remplies au sens de l’art. 19 c Oimpmin.

Il n’est pas nécessaire de fournir les indications requises aux art. 3 à 7 qui, vu la nature et le mode de fabrication du carburant renouvelable, ne sont pas indispensables à l’établissement de la preuve que les exigences écologiques sont remplies au sens de l’art. 19 c Oimpmin.

Art. 9 Bilan des gaz à effet de serre et de la charge environnementale

L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) établit le bilan des gaz à effet de serre et de la charge environnementale en se fondant sur les indications fournies et en tenant compte des valeurs standard pour la phase d’utilisation du carburant renouvelable.

Pour établir le bilan, il utilise en particulier:

  1. les données enregistrées dans la banque de données du Centre ecoinvent4 ou d’autres banques dont les données sont de qualité comparable en termes de vérifiabilité, de traçabilité et de contrôle par des tiers;
  2. la méthode de la saturation écologique5 ou d’autres méthodes qui sont de qualité comparable en termes de vérifiabilité, de traçabilité et d’exhaustivité.

Art. 10 Examen et évaluation de la conformité aux exigences écologiques

L’OFEV examine si les exigences écologiques sont remplies au sens de l’art. 19 c Oimpmin.

Il peut exiger d’autres indications ou documents indispensables pour prouver que les exigences écologiques sont remplies.

Il peut faire appel à des experts indépendants pour examiner si les exigences écologiques sont remplies.

Il résume les conclusions de son évaluation dans un rapport à l’attention de la Direction générale des douanes.

Art. 11 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du 3 avril 2009 sur l’écobilan des carburants 6 est abrogée.

Art. 12 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er août 2016.