Le montant du rachat fictif se calcule en multipliant le revenu déterminé conformément aux al. 3 à 5 par le taux des bonifications de vieillesse de 15 % et le nombre d’années selon l’al. 2; les déductions prévues à l’al. 6 sont ensuite soustraites de ce montant. Le montant du rachat fictif ne doit pas dépasser le montant du bénéfice de liquidation.
Est déterminant le nombre d’années entre l’âge de 25 ans et l’âge au moment de la liquidation, mais au maximum le nombre d’années entre l’âge de 25 ans et l’âge normal de la retraite AVS.
Le revenu est égal à la moyenne des revenus soumis à l’AVS de l’activité lucrative indépendante des cinq derniers exercices commerciaux précédant l’année de la liquidation moins les réserves latentes réalisées pendant l’année précédente.
Si le contribuable prouve qu’il a exercé une activité indépendante pendant moins de cinq ans jusqu’à l’année de la liquidation, le revenu est calculé sur le nombre d’années effectif de l’exercice de cette activité.
Le revenu ne peut dépasser dix fois le montant du plafond fixé à l’art. 8, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) .
Sont déduits:
- les avoirs de vieillesse de la prévoyance professionnelle, notamment:1.les avoirs auprès des institutions de prévoyance et de libre passage,2.les avoirs du pilier 3a au sens de l’art. 60a, al. 2, de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité;
- les versements anticipés au sens de l’art. 3 de l’ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance;
- les versements anticipés au sens de l’art. 30c LPP et de l’art. 331e du code des obligations (CO) et le produit des gages réalisés au sens de l’art. 331d, al. 6, CO;
- les versements en espèces des institutions de prévoyance, des institutions de libre passage, des institutions du pilier 3a et des fonds de bienfaisance;
- les prestations de vieillesse et d’invalidité des institutions de prévoyance, des institutions de libre passage, des institutions du pilier 3a et des fonds de bienfaisance.