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642.124

Ordonnance du DFF
sur l’échéance et les intérêts en matière d’impôt fédéral direct1

du 10 décembre 1992 (État le 1er janvier 2022)

Le Département fédéral des finances (DFF),

vu les art. 161 à 164 et 168 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD) 2 ,
vu l’art. 1, let. c, de l’ordonnance du 18 décembre 1991 sur la délégation d’attributions au Département des finances en matière d’impôt fédéral direct 3 ,

arrête:

Art. 1 Termes d’échéance

Le terme général d’échéance est fixé au 1 er mars de l’année civile qui suit l’année fiscale. Un bordereau définitif ou provisoire est établi pour ce terme d’échéance, conformément à l’art. 162, al. 1, LIFD. Le canton peut toutefois renoncer à l’établissement de bordereaux provisoires d’un montant inférieur à 300 francs. 4

Sont réservés les termes spéciaux d’échéance prévus à l’art. 161, al. 3 et 4, LIFD.

Pour les personnes morales dont l’exercice commercial ne coïncide pas avec l’année civile (période fiscale selon l’art. 79, al. 2, LIFD), l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct peut avancer le terme d’échéance jusqu’à deux mois après la clôture de l’exercice commercial.

Art. 2 Perception par acomptes préalables

L’Administration fédérale des contributions peut autoriser l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct, sur sa demande, à percevoir l’impôt fédéral direct par acomptes préalables.

Un intérêt rémunératoire selon l’art. 4 est accordé sur les paiements par acomptes.

Un intérêt moratoire n’est pas dû en cas de perception par acomptes préalables.

Art. 3 Intérêt moratoire

L’intérêt commence à courir 30 jours:

  1. après la notification du bordereau définitif ou provisoire;
  2. après le terme initial d’échéance pour les rappels d’impôt (art. 151, al. 1, LIFD);
  3. après la notification de prononcés d’amendes et de décisions sur frais au sens de l’art. 185 LIFD.

Le taux d’intérêt moratoire est régi par l’ordonnance du DFF du 25 juin 2021 sur les taux d’intérêt 5 . 6

Le taux d’intérêt s’applique, durant l’année civile concernée, à toutes les créances fiscales, amendes et frais. Le taux d’intérêt applicable au début d’une procédure de poursuite reste toutefois valable jusqu’à l’issue de celle-ci.

Art. 4 Intérêt rémunératoire

L’intérêt rémunératoire est accordé sous réserve de l’al. 2:

  1. sur les paiements par acomptes et sur les autres paiements faits par avance dès réception du paiement jusqu’à l’échéance initiale;
  2. sur des avoirs des contribuables, également après l’échéance initiale, à condition que ces créances proviennent de paiements volontaires.

Aucun intérêt n’est accordé en cas de remboursement dans les 30 jours qui suivent la réception du paiement.

Le taux d’intérêt rémunératoire sur les paiements préalables est régi par l’ordonnance du DFF du 25 juin 2021 sur les taux d’intérêt 7 . 8 Les cantons qui perçoivent les impôts par acomptes préalables peuvent appliquer ce taux d’intérêt au-delà de l’année civile jusqu’à l’échéance de l’impôt.

Art. 5 Intérêt sur montants à rembourser

L’intérêt sur montants à rembourser est accordé sur le trop-perçu résultant d’une réduction ultérieure d’un bordereau définitif ou provisoire.

Le taux d’intérêt rémunératoire sur les remboursements est régi par l’ordonnance du DFF du 25 juin 2021 sur les taux d’intérêt 9 . 10

Le taux d’intérêt s’applique à toutes les créances des contribuables durant l’année civile concernée.

Art. 6 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 1995 et s’applique pour la première fois aux impôts de l’année 1995.

Annexe11