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642.132

Ordonnance
sur les mesures spéciales d’enquête de l’Administration fédérale des contributions

du 31 août 1992 (État le 1er janvier 1995)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 190 à 195 et 199 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 1 sur l’impôt fédéral direct (LIFD),

arrête:

Art. 1 Organes spéciaux d’enquête

Sous la surveillance du Département fédéral des finances, l’Administration fédérale des contributions institue des organes d’enquête répartis en plusieurs groupes et chargés de l’exécution des mesures spéciales d’enquête prévues aux art. 190 à 195 LIFD.

Les auditions, les inspections locales et les mesures de contrainte sont confiées à des fonctionnaires formés à cet effet.

Art. 2 Tâche des organes spéciaux d’enquête, conditions d’exécution

En cas de suspicion de graves infractions fiscales, les organes spéciaux effectuent des enquêtes avec l’autorisation du chef du Département fédéral des finances.

L’autorisation mentionne les motifs de suspicion ainsi que les noms des personnes connues au début de l’enquête, contre lesquelles celle-ci est ouverte.

Art. 3 Enquête; collaboration des cantons et des communes

Les enquêtes sont préparées et exécutées en collaboration avec les administrations fiscales cantonales concernées.

Les autorités cantonales et communales assistent les organes spéciaux d’enquête; en particulier, les fonctionnaires enquêteurs peuvent demander à la police de leur prêter main forte s’ils rencontrent de la résistance lors d’un acte entrant dans les limites de leurs fonctions.

Art. 4 Clôture de l’enquête; frais, indemnités

Le rapport des organes spéciaux d’enquête est remis simultanément à l’inculpé ou aux inculpés ainsi qu’aux administrations fiscales cantonales chargées de la procédure. S’il existe une base légale appropriée, le rapport sera également notifié aux autres organes de la Confédération dont les prétentions fiscales sont touchées.

Si aucune infraction n’a été commise et que l’enquête est close par un non-lieu, il convient d’examiner si des frais doivent être ou non mis à la charge du ou des inculpés (art. 183, al. 4, LIFD). Si l’inculpé en fait la demande, une indemnité peut lui être allouée en vertu des art. 99 et 100 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif 2 (DPA); la demande doit être déposée dans l’année qui suit la notification du non-lieu.

Art. 5 Requête concernant la suite de la procédure

S’il appert que l’enquête ne pourra être close avant l’expiration du délai de prescription, l’Administration fédérale des contributions requiert l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct d’engager une procédure en soustraction (art. 183 et 184 LIFD) ou, si elle suspecte un délit, dénonce celui-ci à l’autorité pénale cantonale compétente (art. 194, al. 2, LIFD).

Art. 6 Plaintes portant sur des actes d’enquête

Les art. 26 à 28 DPA 3 sont applicables en cas de plaintes portant sur des actes d’enquête des organes spéciaux.

Pour les décisions rendues sur plainte en vertu de l’art. 27 DPA, il est perçu un émolument d’arrêté déterminé conformément à l’art. 8 de l’ordonnance du 25 novembre 1974 4 sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative.

Art. 7 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 1995.