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642.31 OEmol-AFC

Ordonnance sur les émoluments pour les décisions et les prestations de l’Administration fédérale des contributions (Ordonnance sur les émoluments de l’AFC, OEmol-AFC)

du 21 mai 2014 (État le 1er juillet 2014)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 46 a de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration 1 ,
vu l’art. 84, al. 2, de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la TVA 2 ,
vu les art. 183 et 195 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD) 3 ,

arrête:

Art. 1 Principes

L’Administration fédérale des contributions (AFC) perçoit des émoluments pour les prestations qu’elle fournit, notamment pour:

  1. les avis de droit et les renseignements donnés par écrit,
  2. les formations,
  3. les renseignements détaillés ou complexes que le demandeur peut réutiliser sur le plan économique,
  4. les statistiques détaillées et complexes qui sont établies spécialement;
  5. la reproduction de de données et de documents en réponse à une demande de consultation des documents, à l’inclusion des demandes de consultation des documents dans le cadre des mesures spéciales d’enquête au sens des art. 190 à 195 LIFD.

Elle perçoit aussi des émoluments dans le domaine de la TVA pour:

  1. les décisions pour lesquelles des procédures d’administration des preuves lourdes, occasionnées par le contribuable, ont été menées;
  2. les actes inutiles occasionnés par le contribuable.

Elle ne perçoit aucun émolument pour les renseignements contraignants relatifs à un cas concret concernant une personne précise, sauf lorsque la demande dépasse le cadre ordinaire.

Art. 2 Applicabilité d’autres ordonnances

Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol) 4 s’applique.

L’ordonnance du 25 novembre 1974 sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative 5 s’applique aux frais des mesures spéciales d’enquête au sens des art. 190 à 195 LIFD qui ne font pas partie des frais de reproduction de données et de documents prévus à l’art. 1, al. 1, let. e.

Art. 3 Calcul des émoluments

L’émolument est fixé en fonction du temps consacré à la prestation.

Le tarif horaire est compris entre 100 et 250 francs, en fonction des connaissances requises de la part du personnel exécutant.

Pour les prestations d’une ampleur, d’une difficulté ou d’une urgence exceptionnelles, l’AFC peut majorer l’émolument de 50 % au maximum.

En ce qui concerne la reproduction de données et de documents prévue à l’art. 1, al. 1, let. e, les émoluments sont perçus conformément à l’annexe.

Art. 4 Débours

Sont réputés débours, les frais supplémentaires inhérents à une activité donnant lieu à un émolument, en particulier les débours énumérés à l’art. 6 OGEmol 6 ainsi que les indemnités allouées aux témoins.

Les témoins reçoivent une indemnité:

  1. de 30 à 100 francs, lorsque leur mise à contribution, y compris la durée des déplacements, ne dépasse pas une demi-journée;
  2. de 50 à 150 francs par jour, lorsque leur mise à contribution, y compris la durée des déplacements, dépasse une demi-journée.

En cas de perte de gain, les témoins reçoivent une indemnité comprise, en règle générale, entre 25 et 150 francs l’heure. Si des circonstances particulières le justifient, le tribunal peut décider d’octroyer au témoin une indemnité couvrant son manque à gagner effectif. Une telle indemnité n’entre pas en ligne de compte si le manque à gagner est extraordinairement élecé.

Les personnes appelées à donner des renseignements et les autres tiers concernés par des mesures d’administration des preuves ont droit à la même indemnité que les témoins.

Art. 5 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 23 août 1989 régissant les émoluments requis pour les prestations de services de l’Administration fédérale des contributions 7 est abrogée.

Art. 6 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er juillet 2014.

Annexe

(art. 3, al. 4)

Emoluments pour la reproduction de de données et de documents en réponse à une demande de consultation des documents

Francs par pièce

Reproduction de documents en format papier

  1. Copie A4 noir et blanc

0.20

  1. Copie A3 noir et blanc

0.40

  1. Copie A4 couleur

1.—

  1. Copie A3 couleur

1.20

  1. Copie A4 de documents liés ou agrafés ou copie page à page pour les formats particuliers

2.—

  1. Copie A3 de documents liés ou agrafés ou copie page à page pour les formats particuliers

2.20

Reproduction de données sous forme électronique

  1. support électronique, selon le volume du document enregistré

5.– à 80.–