Lexipedia

653.11 OEAR

Ordonnance sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale (OEAR)

du 23 novembre 2016 (État le 1er janvier 2026)

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi fédérale du 18 décembre 2015 sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR) 1 ,

arrête:

Chapitre 1
Norme commune de déclaration et de diligence raisonnable concernant les renseignements relatifs aux comptes financiers2

Section 1

Art. 13

Section 1a Version applicable des commentaires de l’OCDE

Art. 1a

En vertu de l’art. 2 b , al. 2, LEAR, la version applicable des commentaires de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur le modèle d’accord entre autorités compétentes et sur la norme commune en matière de déclaration et de diligence raisonnable concernant les renseignements relatifs aux comptes financiers (NCD) est celle du 27 mars 2017 4 . La version applicable des commentaires de l’OCDE sur l’Addendum à l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers et sur les modifications de la NCD est celle du 8 juin 2023 5 .

Section 2 Institutions financières non déclarantes

Art. 2 Organismes de placement collectif

Par institution financière non déclarante selon l’art. 3, al. 7, LEAR, on entend les organismes de placement collectif énumérés ci-après, dans la mesure où toutes les participations sont détenues par des personnes physiques ou des entités qui ne sont pas des personnes devant faire l’objet d’une déclaration ou par l’intermédiaire de ces personnes ou entités et si les conditions énumérées à l’art. 3, al. 8, LEAR sont remplies:

  1. 6 les fonds de placement contractuels selon les art. 25 à 27 et 118a à 118p de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)7;
  2. 8 les sociétés d’investissement à capital variable selon les art. 36 à 52 et 118a à 118p LPCC;
  3. 9 les sociétés en commandite de placements collectifs selon les art. 98 à 109 et 118a à 118p LPCC;
  4. les sociétés d’investissement à capital fixe selon les art. 110 à 118 LPCC;
  5. les sociétés d’investissement cotées à une bourse suisse qui revêtent la forme de sociétés anonymes suisses selon l’art. 2, al. 3, LPCC.

Ces organismes sont toutefois réputés institutions financières déclarantes si les participations sont détenues par des entités non financières (ENF) passives selon la NCD ou par l’intermédiaire de celles-ci, dans la mesure où ces entités sont contrôlées par des personnes devant faire l’objet d’une déclaration. 10

Art. 3 Entités actives dans la gestion de fortune ou le conseil en placement

Sont réputées institutions financières non déclarantes selon l’art. 3, al. 11, LEAR les entités actives dans la gestion de fortune ou le conseil en placement qui, en vertu d’une procuration d’un client ou en qualité d’organe d’une société ou d’une fondation, gèrent exclusivement des patrimoines déposés au nom du client, de la société ou de la fondation auprès d’une institution financière en Suisse ou à l’étranger.

Art. 4 Dépositaires centraux

Sont réputés institutions financières non déclarantes selon l’art. 3, al. 11, LEAR les dépositaires centraux selon l’art. 61 de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers11 pour leurs activités soumises à l’obligation d’obtenir une autorisation selon cette loi, pour autant que les titulaires de compte soient:

  1. des personnes physiques ou des entités qui ne sont pas des personnes devant faire l’objet d’une déclaration, ou
  2. des ENF passives contrôlées par des personnes qui ne doivent pas faire l’objet d’une déclaration.

Art. 5et612

Art. 6a13 Entité d’utilité publique qualifiée

Les entités résidentes de Suisse, à l’exception des sociétés de capitaux visées aux art. 620 à 827 du code des obligations (CO)14 et des sociétés coopératives avec un capital social visées aux art. 828 à 926 CO, sont réputées entités d’utilité publique qualifiées selon l’art. 3, al. 9bis, LEAR si elles remplissent les conditions suivantes:

  1. elles sont constituées et exploitées en Suisse exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives ou éducatives, ou elles sont constituées et exploitées en Suisse et sont des fédérations professionnelles, des associations économiques, des chambres de commerce, des organisations syndicales, agricoles ou horticoles, des organisations civiques ou des organismes dont l’objet exclusif est de promouvoir le bien-être social;
  2. elles sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur le bénéfice en Suisse;
  3. elles n’ont aucun actionnaire ni aucun membre disposant d’un droit de propriété ou de jouissance sur leurs recettes ou leurs actifs;
  4. le droit suisse ou les documents constitutifs des entités excluent que leurs recettes ou leurs actifs soient distribués à des personnes physiques ou à des organismes à but lucratif ou soient utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation ne soit en relation avec les activités caritatives de l’entité ou n’intervienne à titre de rémunération raisonnable pour services prestés ou à titre de paiement pour un bien acquis par l’entité à sa juste valeur marchande;
  5. le droit suisse ou les documents constitutifs des entités imposent que, lors de la liquidation ou de la dissolution des entités, tous leurs actifs soient transférés à une entité publique ou à une entité remplissant les conditions visées aux let. a à e, ou soient dévolus au gouvernement suisse ou à un canton ou une commune.

Les conditions énumérées à l’al. 1 sont considérées comme remplies lorsque les entités concernées sont exonérées de l’impôt fédéral direct en vertu de l’art. 56, let. g ou h, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD) 15 .

Valent notamment attestation au sens de l’art. 3, al. 9 bis , LEAR la décision relative à l’exonération d’impôt en vertu de l’art. 56, let. g ou h, LIFD ou l’inscription dans un registre cantonal public des institutions exonérées d’impôt.

Art. 716

Section 3 Comptes exclus

Art. 8 Comptes d’avocats ou de notaires

Sont réputés comptes exclus selon l’art. 4, al. 3, LEAR, les comptes de dépôt et les comptes conservateurs détenus par des avocats ou des notaires agréés en Suisse ou par un cabinet d’avocats ou de notaires agréés en Suisse organisé sous forme de société et dont les clients sont les ayants droit économiques des valeurs qui y sont déposées.

Les valeurs qui peuvent être déposées sur de tels comptes et les conditions régissant leur détention se fondent sur l’Accord du 14 février 2013 entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique sur leur coopération visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA 17 .

Art. 9 à1118

Art. 1219 Comptes de communautés de copropriétaires

Les institutions financières suisses déclarantes peuvent traiter les comptes de communautés de copropriétaires comme des comptes exclus au sens de l’art. 4, al. 3, LEAR si:

  1. les parts de copropriété sont immatriculées au registre foncier conformément à l’art. 23 de l’ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier20;
  2. les copropriétaires ont conclu un règlement d’utilisation et d’administration conformément à l’art. 647 du code civil (CC)21, prévoyant que les actifs financiers administrés par la communauté de copropriétaires sont utilisés exclusivement pour financer les dépenses liées à l’objet en copropriété, et que
  3. le règlement d’utilisation et d’administration est mentionné au registre foncier conformément à l’art. 649a, al. 2, CC.

Art. 13 Comptes de communautés de propriétaires par étages

Les institutions financières suisses déclarantes peuvent traiter les comptes de communautés de propriétaires par étages qui remplissent les conditions prévues par l’art. 712 l , al. 2, CC 22 comme des comptes exclus selon l’art. 4, al. 3, LEAR.

Art. 1423 Comptes inactifs

Les institutions financières suisses déclarantes peuvent traiter les comptes inactifs au sens de l’art. 11, al. 6, let. a et b, LEAR dont le solde ou la valeur ne dépasse pas 1000 dollars américains à la fin de l’année civile ou de toute autre période de déclaration appropriée ou au moment de leur résiliation comme comptes exclus au sens de l’art. 4, al. 3, LEAR.

Art. 1524

Art. 1625

Art. 17 Comptes de défunts

Jusqu’à la dissolution de la communauté héréditaire, les institutions financières suisses déclarantes peuvent traiter les comptes de défunts comme des comptes détenus exclusivement par une succession dotée de la personnalité juridique et, donc, comme des comptes exclus, à condition que le décès du défunt leur ait été communiqué par un testament ouvert, par un certificat de décès ou sous une autre forme appropriée.

Section 4 Résidence d’institutions financières en Suisse

Art. 18 Institutions financières assujetties à l’impôt et institutions financières exonérées

Sont réputées résidentes de Suisse selon l’art. 5, al. 1, LEAR:26

  1. 27 les institutions financières qui sont assujetties à l’impôt de façon illimitée en Suisse ou qui fondent un rattachement économique selon les art. 4, al. 1, let. b, ou 51, al. 1, let. b, LIFD28;
  2. les institutions financières exonérées qui ont été constituées selon le droit suisse.

Art. 19 Trusts réglementés à l’étranger

Les trusts réglementés à l’étranger en tant qu’organismes de placement collectif ne sont pas des résidents de Suisse, indépendamment du lieu de résidence des trustees.

Art. 20 Siège de la direction

Le siège de la direction selon l’art. 5, al. 2, let. b, LEAR est le lieu où se trouve l’administration effective en Suisse.

Section 5 Dispositions alternatives du commentaire de l’OCDE relatif à la NCD

Art. 21

Les dispositions alternatives du commentaire de l’OCDE relatif à la NCD figurent dans l’annexe. Elles s’appliquent dans la mesure où la convention applicable, dans un cas d’espèce, n’en exclut pas l’application.

Section 6 Précisions concernant les obligations générales de déclaration

Art. 22 Montant et qualification des versements

Les institutions financières suisses déclarantes déclarent les versements en faveur d’un compte déclarable à titre:

  1. d’intérêts;
  2. de dividendes;
  3. de produit de vente ou de rachat;
  4. d’autres revenus.

Sont réputés intérêts notamment les intérêts générés par des obligations, des cédules hypothécaires et des lettres de rente émises en série, des avoirs figurant au livre de la dette ainsi que des avoirs de clients.

Sont réputés dividendes notamment les distributions de parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant de participations en tout genre, y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, et autres opérations similaires.

Sont réputés produits de vente ou de rachat en particulier les produits de vente ou de rachat:

  1. d’obligations, dans la mesure où les produits ne constituent pas des intérêts;
  2. de titres de participation en tout genre;
  3. de produits dérivés en tout genre, dans la mesure où les produits ne constituent pas des intérêts ou des dividendes;
  4. de parts à des placements collectifs de capitaux.

Sont réputés autres revenus les revenus qui ne constituent pas des intérêts, des dividendes, des produits de vente ou de rachat, y compris les prestations versées par des assurances devant faire l’objet d’une déclaration et les versements transférés par un placement collectif de capitaux au sens de l’al. 1.

Art. 23 Catégories de comptes financiers

Sont également réputés comptes de dépôt:

  1. les opérations de capitalisation d’assurances sur la vie selon l’annexe 1, branche d’assurance A6, de l’ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance (OS)29;
  2. les opérations tontinières d’assurances sur la vie selon l’annexe 1, branche d’assurance A7, de l’OS;
  3. les paiements anticipés et les dépôts de primes qui sont fondés sur un contrat séparé.

Sont également réputées contrats d’assurance avec valeur de rachat les assurances portant sur des événements dont la survenue est certaine, que l’assureur n’est cependant pas encore tenu de racheter complètement ou partiellement.

La qualification d’un contrat de rente ne dépend pas du fait que le contrat assure la longévité de façon temporaire ou illimitée. Les contrats non constitutifs de capital ne sont pas réputés contrats de rente.

Art. 24 Remboursement de primes non utilisées à titre de partie de la valeur de rachat

Une institution financière suisse déclarante peut considérer que le remboursement de primes non utilisées fondées sur un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou un contrat de rente non lié à des placements de capitaux constitue une partie de la valeur de rachat.

Art. 25 Valeur de rachat dans le cadre d’assurances de rente

Aux fins de l’application de la convention, est réputée valeur de rachat d’une assurance de rente la valeur de rachat du contrat d’assurance. Ont une valeur de rachat nulle les assurances de rentes constituant du capital qui:

  1. ne sont pas encore ou plus susceptibles de rachat;
  2. ne sont pas susceptibles de rachat.

Aux fins de l’application de la convention, une institution financière suisse déclarante peut utiliser à titre de valeur de rachat d’une assurance de rente la réserve mathématique d’inventaire en lieu et place de la valeur de rachat.

Art. 26 Monnaie dans le cadre de la déclaration

Dans leurs déclarations, les institutions financières suisses déclarantes indiquent la monnaie dans laquelle les montants concernés sont libellés.

Elles peuvent indiquer les montants dans les monnaies suivantes:

  1. 30 dans la monnaie dans laquelle le compte financier est ouvert;
  2. dans la monnaie de référence définie par le titulaire du compte;
  3. en francs, ou
  4. en dollars américains.

Section 7 Précisions concernant les obligations de diligence raisonnable

Art. 2731 Ouverture de nouveaux comptes

Sont considérés comme des exceptions au sens de l’art. 11, al. 8., let. b, LEAR les cas dans lesquels de nouveaux comptes sont ouverts sans que l’institution financière suisse déclarante y contribue ou sans qu’elle puisse s’y opposer.

Font notamment partie de ces exceptions:

  1. le changement du preneur d’assurance, dans le cas des assurances au décès d’autrui, à la suite d’une succession;
  2. le changement du titulaire du compte sur ordre d’un tribunal ou d’une autorité;
  3. la naissance d’un droit d’un bénéficiaire envers un trust ou une autre institution analogue sur la base de son acte constitutif ou de son acte de fondation.

Art. 28 Clôture de comptes

Lorsqu’un compte préexistant d’une personne physique ou d’une entité est clôturé avant l’échéance du délai fixé à l’art. 11, al. 2 ou 3, LEAR et que l’institution financière suisse déclarante n’a pas achevé l’examen du compte avant sa clôture, le compte peut être considéré comme compte non déclarable par l’institution financière.

Lorsqu’un nouveau compte d’une personne physique ou d’une entité est clôturé et que l’institution financière suisse déclarante n’a pas été en mesure de déterminer la résidence au regard du droit fiscal du titulaire du compte ou de la personne détenant le contrôle de l’entité juridique jusqu’au moment de la clôture, le compte peut être considéré comme compte non déclarable par l’institution financière.

Lorsqu’un compte préexistant ou un nouveau compte d’une personne physique ou d’une entité est clôturé après un changement de circonstances et que l’examen ultérieur du compte, nécessaire du fait que les circonstances ont changé, n’a pas été achevé jusqu’au moment de la clôture, l’institution financière suisse déclarante ne doit pas tenir compte du changement de circonstances dans sa déclaration.

Art. 29 Prétentions de tiers à l’échéance d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un contrat de rente

Si la prétention découlant d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un contrat de rente s’éteint et si la personne physique ou l’entité ayant droit à la prestation n’est pas l’ancienne titulaire du compte, ce tiers ayant droit à la prestation est considéré comme un titulaire d’un nouveau compte.

Avant l’exécution de la prétention arrivée à échéance, l’institution financière suisse déclarante doit être en possession d’une autocertification du tiers ayant droit à la prestation. Demeurent réservés les cas dans lesquels l’institution financière:

  1. peut établir, à l’aide d’informations dont elle dispose ou d’informations accessibles au public, que l’entité ayant droit à la prestation n’est pas une personne qui doit faire l’objet d’une déclaration;
  2. peut appliquer la procédure alternative relative aux comptes financiers de personnes physiques bénéficiaires d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un contrat de rente selon les obligations de diligence particulières applicables de la NCD.

Lorsque l’institution financière suisse déclarante ne peut pas, à défaut d’une autocertification, réaliser la prétention arrivée à échéance découlant du contrat, le tiers ayant droit à la prestation est mis en demeure. La demeure du créancier n’a pas de conséquence pour l’institution financière jusqu’à la réception de l’autocertification.

L’art. 11, al. 8 et 9, LEAR ne s’applique pas.

Art. 3032

Chapitre 2 Cadre de déclaration des crypto-actifs

Section 1 Version applicable des commentaires de l’OCDE

Art. 30a

En vertu de l’art. 2 b , al. 2, LEAR, la version applicable des commentaires de l’OCDE sur le Cadre de déclaration des crypto-actifs (CDC) et sur l’Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs au CDC est celle du 8 juin 2023 33 .

Section 2
Prestataires de services sur crypto-actifs déclarants pertinents

Art. 30b

Sont considérés résidents de Suisse à des fins fiscales selon l’art. 12 b , al. 1, LEAR les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants qui peuvent justifier d’un rattachement personnel en Suisse en vertu des art. 3 ou 50 LIFD 34 .

Sont réputés soumis à l’obligation de déposer des déclarations de renseignements visée à l’art. 12b, al. 1, LEAR les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants qui sont tenus de déposer une déclaration fiscale ou une déclaration de renseignements fiscaux. Sont considérées comme telles:

  1. la déclaration pour l’impôt fédéral direct;
  2. la déclaration pour l’impôt direct des cantons;
  3. les attestations selon l’art. 129, al. 1, let. c, LIFD;
  4. les attestations selon les dispositions cantonales de mise en œuvre de l’art. 45, al. 1, let. c, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes35.

Sont considérés disposer d’une succursale en Suisse selon l’art. 12 b , al. 1, LEAR les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants, dans la mesure où ils peuvent justifier d’un rattachement économique en Suisse en vertu des art. 4, al. 1, let. b, ou 51, al. 1, let. b, LIFD.

Sont réputées agir en qualité d’entreprise selon l’art. 12b, al. 2, LEAR les personnes physiques ou les entités qui rendent un service sous la forme de transactions d’échange pour ou au nom de clients, dans la mesure où elles répondent à l’un des critères suivants:

  1. elles tirent de ces activités un produit brut de plus de 50 000 francs par année civile;
  2. elles établissent, avec plus de 20 clients par année civile, des relations d’affaires ne se limitant pas à la fourniture de ce type de service à une seule occasion ou entretiennent au moins 20 relations de ce type par année civile;
  3. elles ont un pouvoir de disposition d’une durée illimitée sur des crypto-actifs de leurs clients dont la valeur dépasse 5 millions de francs à un moment donné;
  4. elles rendent un service sous la forme de transactions d’échange dont le volume total dépasse 2 millions de francs par année civile.

Section 3 Précisions concernant les obligations de déclaration

Art. 30c

Les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses peuvent, en cas de décès d’une personne d’un État soumis à déclaration, traiter sa succession comme une succession dotée d’une personnalité juridique propre jusqu’à la dissolution de la communauté héréditaire. La succession est considérée comme une personne devant faire l’objet d’une déclaration dans le dernier État ou territoire dont la personne décédée était résidente à des fins fiscales.

Section 4
Précisions concernant les obligations de diligence raisonnable

Art. 30d Établissement d’une relation d’affaires avec un utilisateur de crypto‑actifs

Sont considérés comme des exceptions selon l’art. 12 f , al. 3, LEAR les cas dans lesquels une relation d’affaires avec un utilisateur de crypto-actifs est établie sans que le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse y contribue ou puisse s’y opposer.

Font notamment partie de ces exceptions:

  1. le changement d’utilisateur de crypto-actifs sur ordre d’un tribunal ou d’une autorité;
  2. la naissance d’un droit d’un bénéficiaire envers un trust ou une autre institution analogue sur la base de son acte constitutif ou de son acte de fondation.

Art. 30e Résiliation de la relation d’affaires

Lorsqu’une relation d’affaires est résiliée avant l’échéance des délais fixés à l’art. 12 f , al. 1, 3 et 4, LEAR et que le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse n’a pas achevé l’examen de la relation d’affaires jusqu’au moment de sa résiliation, celui-ci peut considérer l’utilisateur de crypto-actifs ou la personne détenant le contrôle comme une personne ne devant pas faire l’objet d’une déclaration.

Lorsqu’une relation d’affaires d’un utilisateur est résiliée après un changement de circonstances et que l’examen ultérieur de la relation d’affaires, nécessaire du fait que les circonstances ont changé, n’est pas achevé au moment de la résiliation, le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse ne doit pas tenir compte du changement de circonstances dans sa déclaration.

Chapitre 3 Dispositions communes36

Section 1 Obligation d’enregistrement

Art. 31

Toute institution financière suisse ou tout prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent qui devient une institution financière suisse déclarante ou un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent a l’obligation de s’annoncer au plus tard jusqu’à la fin de l’année civile auprès de l’Administration fédérale des contributions (AFC).

Lorsque leur qualité d’institution financière suisse déclarante ou de prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent prend fin ou lorsqu’ils cessent leur activité commerciale, l’institution financière suisse déclarante ou le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent sont tenus d’annoncer leur radiation du registre à l’AFC au plus tard à la fin de l’année civile.

Ne sont pas considérées comme une radiation du registre:

  1. la communication adressée à l’AFC dans laquelle l’institution financière suisse déclarante ou le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse indique qu’aucun compte financier déclarable n’est ouvert auprès d’eux ou qu’ils ne disposent d’aucun utilisateur soumis à déclaration;
  2. la communication visée à l’art. 15, al. 1ter, LEAR du prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent.

Pour un trust qui doit être inscrit conformément à l’art. 13, al. 4, LEAR, le trustee doit ajouter la mention «TDT=» devant le nom du trust . L’art. 13, al. 2 et 3, LEAR est applicable par analogie.

Section 2
Renseignements transmis automatiquement de l’étranger37

Art. 32

Les cantons communiquent à l’AFC au plus tard deux mois après la fin de chaque année civile:

  1. le numéro AVS38 des personnes physiques assujetties à l’impôt à titre illimité dans leur canton;
  2. le numéro d’identification des entreprises des entités assujetties à l’impôt à titre illimité dans leur canton.

L’AFC affecte aux cantons les renseignements transmis automatiquement de l’étranger en se fondant sur ces numéros communiqués ou, au besoin, sur d’autres indications requises pour l’identification selon la convention applicable.

Elle donnel’accès aux renseignements transmis automatiquement de l’étranger aux autorités compétentes pour la taxation et la perception des impôts directs du canton dans lequel la personne devant faire l’objet d’une déclaration est assujettie à l’impôt à titre illimité au moyen d’une procédure d’appel. 39

Les collaborateurs de ces autorités n’ont accès aux renseignements au moyen d’une procédure d’appel que s’ils disposent d’une authentification à deux facteurs, dont l’un doit être un élément d’identification physique, incontestable et infalsifiable.

Section 3 Système d’information40

Art. 33 Organisation et administration du système d’information

Le système d’information de l’AFC est un système d’information indépendant qui est hébergé sur la plateforme de l’Office fédéral de l’informatique et des télécommunications mandaté par l’AFC.

Si des données identiques de plusieurs unités d’organisation de l’AFC sont traitées, les systèmes d’information concernés peuvent être mis en réseau pour échanger les données de base, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer le traitement efficace des données.

Le DFF peut régler les modalités de l’organisation et de l’administration du système d’information de l’AFC.

Art. 3441 Catégories de données personnelles et de données concernant des personnes morales traitées

L’AFC est habilitée à traiter les données personnelles et les données concernant des personnes morales qui lui ont été transmises en vertu de la convention applicable.

Art. 35 Destruction des données

L’AFC détruit les données au plus tard 20 ans après la fin de l’année civile durant laquelle elle les a obtenues.

Chapitre 4 Dispositions finales42

Art. 35a43 Disposition transitoire relative à la modification du 11 novembre 2020

En ce qui concerne les comptes déjà ouverts le jour précédant l’entrée en vigueur de la modification du 11 novembre 2020 et pour lesquels l’institution financière suisse déclarante dispose d’une autocertification ne comportant pas de numéro d’identification fiscale, les règles visées à la section I, par. C, de l’annexe à l’Accord multilatéral du 29 octobre 2014 entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers 44 sont applicables.

Art. 35b45 Dispositions transitoires relatives à la modification du 26 novembre 2025

Pendant les trois premières années suivant l’entrée en vigueur de la modification du 26 novembre 2025, les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses sont libérés des obligations de déclaration et de diligence raisonnable selon l’Accord multilatéral du 8 juin 2023 entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs au Cadre de déclaration des crypto-actifs (accord EAR crypto-actifs)46 et la LEAR si les conditions suivantes sont remplies:

  1. les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses ont un lien selon la section I, par. A, CDC avec un autre État ou territoire qui prévaut sur le lien avec la Suisse en vertu de la section I, par. C à F, CDC;
  2. l’État ou le territoire ne met pas en œuvre l’échange automatique de renseignements relatifs aux crypto-actifs à la date de l’entrée en vigueur de la présente modification;
  3. les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses ne seraient pas soumis à ces obligations de déclaration et de diligence raisonnable en Suisse si cet État ou ce territoire avait mis en œuvre l’échange automatique de renseignements relatifs aux crypto-actifs à la date de l’entrée en vigueur de la présente modification.

Pendant cette période, les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses sont en outre libérés des obligations de déclaration et de diligence raisonnable selon l’accord EAR crypto-actifs et la LEAR pour les transactions qui sont effectuées par l’intermédiaire de leurs succursales situées dans un autre État ou territoire si les conditions suivantes sont remplies:

  1. l’État ou le territoire ne met pas en œuvre l’échange automatique de renseignements relatifs aux crypto-actifs à la date de l’entrée en vigueur de la présente modification;
  2. la succursale située dans cet État ou ce territoire serait soumise aux obligations selon le CDC dans cet État ou ce territoire pour les transactions qui sont effectuées par son intermédiaire si cet État ou ce territoire avait mis en œuvre l’échange automatique de renseignements relatifs aux crypto-actifs à la date de l’entrée en vigueur de la présente modification.

En dérogation à l’al. 1, une succursale suisse d’un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant, conformément à la section I, par. B, de l’annexe à l’accord EAR crypto-actifs, est soumise aux obligations prévues par l’accord EAR crypto-actifs et la LEAR en Suisse pour les transactions qui sont effectuées par son intermédiaire.

Les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses qui sont libérés des obligations de déclaration et de diligence raisonnable en vertu de l’al. 1 doivent communiquer à l’AFC, outre les renseignements visés à l’art. 13 a , al. 2, LEAR, l’État ou le territoire dans lequel ils seraient soumis à l’obligation de déclaration ainsi que le lien au sens de la section I, par. A, CDC en raison duquel ils seraient soumis à cette obligation dans cet État ou ce territoire.

Les entités visées aux art. 5 et 6 de l’ancien droit qui sont réputées institutions financières déclarantes suisses à partir de l’entrée en vigueur de la présente modification sont soumises, pour ce qui est des comptes ouverts le jour précédant l’entrée en vigueur de cette modification, aux obligations de diligence raisonnable définies pour les comptes préexistants. Les délais fixés à l’art. 11, al. 2 à 4, LEAR s’appliquent, le délai commençant à courir à partir de l’entrée en vigueur de la présente modification.

Pour les comptes visés à l’art. 9 de l’ancien droit qui sont déjà gérés ou détenus le jour précédant l’entrée en vigueur de la présente modification, le délai fixé à la section VIII, par. C, al. 17, let. e, ch. v, 5 e tiret, de l’annexe à l’Accord multilatéral du 29 octobre 2014 entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers 47 s’applique et commence à courir à partir de l’entrée en vigueur de la présente modification.

Les institutions financières déclarantes suisses gérant des comptes visés aux art. 10 et 11 de l’ancien droit qui ne sont pas détenus par une institution financière doivent vérifier ces comptes à partir de l’entrée en vigueur de la présente modification. Pour les comptes ouverts le jour précédant l’entrée en vigueur de la présente modification, les obligations de diligence raisonnable définies pour les comptes préexistants sont applicables. Les délais fixés à l’art. 11, al. 2 à 4, LEAR s’appliquent, le délai commençant à courir à partir de l’entrée en vigueur de la présente modification.

Les dispositions relatives aux crypto-actifs prévues par la présente modification et par la modification du 26 septembre 2025 48 de la LEAR ne s’appliquent pas en 2026.

Art. 36 Entrée en vigueur49

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2017.

Annexe

(art. 21)

Dispositions alternatives du commentaire de l’OCDE relatif à la NCD
  1. En complément à la procédure alternative définie dans la NCD ou dans une convention applicable prévue pour les comptes financiers des personnes physiques bénéficiaires d’un contrat d’assurance susceptible de rachat ou d’un contrat de rente, on applique les principes suivants:
  2. «Une institution financière déclarante peut considérer qu’un compte financier qui correspond à la participation d’un membre à un contrat d’assurance de groupe avec valeur de rachat ou un contrat de rente de groupe est un compte financier non déclarable jusqu’à la date à laquelle une somme est due au salarié/détenteur de certificat ou bénéficiaire si ce compte financier satisfait aux conditions suivantes:a)le contrat d’assurance de groupe avec valeur de rachat ou le contrat de rente de groupe est conclu avec un employeur et couvre au moins vingt-cinq salariés/détenteurs de certificat;b)les salariés/détenteurs de certificat sont fondés à percevoir des prestations contractuelles correspondant à leurs participations et à désigner des bénéficiaires des prestations payables à leur décès, etc)la somme totale payable à un salarié/détenteur de certificat ou bénéficiaire ne dépasse pas 1 000 000 de dollars américains.
  3. L’expression «Contrat d’assurance de groupe avec valeur de rachat» désigne un contrat d’assurance avec valeur de rachat qui (i) couvre des personnes affiliées par le biais d’un employeur, d’une association professionnelle, d’un syndicat, d’une autre association ou d’un autre groupe; et (ii) facture une prime pour chaque membre du groupe (ou chaque membre d’une catégorie au sein de ce groupe) calculée sans tenir compte de caractéristiques de santé autres que l’âge, le sexe et la consommation de tabac du membre (ou de la catégorie de membres) du groupe.
  4. L’expression «contrat de rente de groupe» désigne un contrat de rente aux termes duquel les créanciers sont des personnes physiques affiliées par le biais d’un employeur, d’une association professionnelle, d’un syndicat, d’une autre association ou d’un autre groupe.»
  5. En ce qui concerne la notion de «compte préexistant» utilisée dans la NCD ou dans une convention applicable, on applique les principes suivants:
  6. «L’expression«compte préexistant»désigne:a)Un compte financier géré au [date] par une institution financière déclarante;b)Tout compte financier d’un titulaire de compte, indépendamment de la date à laquelle ce compte financier a été ouvert, si:i.le titulaire du compte détient également auprès de l’institution financière déclarante (ou d’une entité liée établie dans la même juridiction que l’institution financière déclarante) un compte financer qui est un compte préexistant au sens de l’al. C (9)(a),ii.l’institution financière déclarante (et, le cas échéant, l’entité liée établie dans la même juridiction que l’institution financière déclarante) considère les deux comptes financiers susmentionnés, et tous les autres comptes financiers éventuels du titulaire de compte qui sont considérés comme des comptes préexistants au sens de cet al. C(9)(b), comme un seul et même compte financier aux fins du respect des critères de connaissance énoncés au paragraphe A de la Section VII, et aux fins de la détermination du solde ou de la valeur de l’un ou l’autre de ces comptes financiers lors de l’application des éventuels seuils relatifs à ces comptes,iii.s’agissant d’un compte financier soumis aux procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC), l’institution financière déclarante est autorisée à se conformer à ces procédures pour le compte financier considéré en s’appuyant sur les procédures AML/KYC réalisées pour le compte préexistant visé à l’al. C(9)(a), etiv.l’ouverture du compte financier n’est pas conditionnée par la fourniture de renseignements nouveaux, supplémentaires ou modifiés concernant le client par le titulaire de compte autres que ceux requis aux fins de la Norme commune de déclaration.»
  7. En ce qui concerne la notion d’«entité liée» utilisée dans la NCD ou dans une convention applicable, on applique les principes suivants:
  8. «Une entité est une «entité liée» à une autre entité si (a) l’une des deux entités contrôle l’autre; (b) ces deux entités sont placées sous un contrôle conjoint; ou (c) ces deux entités sont des entités d’investissement décrites à l’al. A(6)(b), sont placées sous une direction commune, et cette direction s’acquitte des obligations de diligence raisonnable qui sont imposéesaux entités d’investissement considérées. À cette fin, le contrôle comprend la détention directe ou indirecte de plus de 50 % des droits de vote ou de la valeur d’une entité.»