Du côté suisse, l’Administration fédérale des contributions est compétente pour communiquer aux autorités espagnoles les renseignements prévus à l’art. 25 bis , par. 1, let. a et b, de la Convention. Les demandes de renseignements espagnoles adressées à d’autres autorités doivent être transmises à l’Administration fédérale des contributions.
L’Administration fédérale des contributions statue sur les contestations qui s’élèvent au sujet de la communication de renseignements de ce genre.
Le recours contre la décision de l’Administration fédérale des contributions est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.