Du côté suisse, l’Administration fédérale des contributions est compétente pour communiquer aux autorités finlandaises les renseignements prévus à l’art. 26, par. 1, let. a et b, de la Convention. Les demandes de renseignements finlandaises adressées à d’autres autorités doivent être transmises à l’Administration fédérale des contributions.
L’Administration fédérale des contributions statue sur les contestations élevées au sujet de la communication de ces renseignements.
Le recours contre la décision de l’Administration fédérale des contributions est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.