La présente ordonnance règle les émoluments à percevoir, dans le cadre des procédures d’expropriation, pour les décisions et prestations des commissions fédérales d’estimation, des registres fonciers et des offices de répartition.
Pour autant que la présente ordonnance ne contienne aucune disposition particulière, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments 2 s’appliquent.