Les organes d’exécution s’assurent que les produits mis à disposition sur le marché répondent aux prescriptions de la présente ordonnance. À cet effet, ils procèdent par sondages et examinent les indices qui permettent raisonnablement de penser qu’un produit ne correspond pas aux prescriptions.
Les organes d’exécution sont:
- l’organe de contrôle selon l’art. 21 LIE pour les produits à allumage électrique ainsi que pour les installations électriques placées dans des zones à l’atmosphère explosible;
- les organes au sens de l’art. 20 de l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro).
Les organes d’exécution peuvent demander à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières de leur fournir, pendant un temps déterminé, des renseignements sur les importations de produits clairement désignés.
Les opérateurs économiques sont tenus de mettre à disposition des organes d’exécution, dans les délais prescrits par ces derniers, toutes les informations nécessaires à l’exécution de la surveillance du marché. Ils doivent notamment désigner sur demande les opérateurs économiques auxquels ils ont acheté ou remis un produit.
Les opérateurs économiques ont l’obligation de coopérer avec les organes d’exécution dans la mise en œuvre de mesures destinées à éliminer ou à réduire les risques présentés par les produits que ces opérateurs ont mis à disposition sur le marché. Cette obligation incombe également au mandataire pour les produits relevant de son mandat.
Sur demande d’un organe d’exécution, les prestataires de services de la société de l’information ont l’obligation de coopérer avec lui dans la mise en œuvre de mesures destinées à éliminer ou à réduire les risques présentés par les produits qui ont ou ont été proposés à la vente en ligne par l’intermédiaire de leurs services.
Le DETEC détermine l’étendue de l’activité de surveillance du marché d’entente avec l’organe d’exécution visé à l’al. 2, let. a.