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741.13

Ordonnance de l’Assemblée fédérale
concernant les taux limites d’alcool admis en matière de circulation routière

du 15 juin 2012 (État le 1er octobre 2016)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 55, al. 6, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière 1 ,
vu le message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 2 ,

arrête:

Art. 1 État d’ébriété

Un conducteur est réputé incapable de conduire pour cause d’alcool (état d’ébriété) lorsqu’il présente:

  1. un taux d’alcool dans le sang de 0,5 gramme pour mille ou plus;
  2. un taux d’alcool dans l’haleine de 0,25 milligramme ou plus par litre d’air expiré;
  3. une quantité d’alcool dans l’organisme entraînant le taux d’alcool dans le sang fixé à la let. a.

Art. 2 Taux d’alcool qualifié

Sont considérés comme qualifiés:

  1. un taux d’alcool dans le sang de 0,8 gramme pour mille ou plus;
  2. un taux d’alcool dans l’haleine de 0,4 milligramme ou plus par litre d’air expiré.

Art. 3 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance de l’Assemblée fédérale 21 mars 2003 concernant les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière 3 est abrogée.

Art. 4 Entrée en vigueur

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Date de l’entrée en vigueur: 1 er octobre 2016 4